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Archivé DIRECTION DE LA FONTION MILITIARE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion du personnel civil ; bureau de l'administration du personnel civil

CIRCULAIRE N° 400974/DEF/SGA/DFP/GPC/4 relative au régime indemnitaire des techniciens paramédicaux civils et des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.

Abrogé le 21 mars 2013 par : CIRCULAIRE N° 310248/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF portant abrogation de textes. Du 08 janvier 2001
NOR D E F P 0 1 5 1 9 2 8 C

Le décret 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié stipule en son article premier que les techniciens paramédicaux civils et les préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées bénéficient des primes et indemnités attribuées au personnel homologué des établissements d'hospitalisation publics.

Un arrêté fixe, pour chaque corps, la liste des primes et indemnités qui sont versées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour le personnel des établissements d'hospitalisation publics.

Les primes et indemnités attribuées aux techniciens paramédicaux civils sont :

  • prime de service ;

  • indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

  • indemnité de sujétion spéciale ;

  • indemnité forfaitaire pour travail de dimanches et jours fériés ;

  • indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif ;

  • indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.

Les primes et indemnités attribuées aux préparateurs en pharmacie civils sont :

  • prime de service ;

  • prime d'encadrement ;

  • indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

  • indemnité de sujétion spéciale ;

  • indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;

  • indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour tavail intensif ;

  • indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.

Ces différentes primes et indemnités sont attribuées comme suit :

1. La prime de service (techniciens paramédicaux, préparateurs en pharmacie).

[Réf. : arrêté du 24 mars 1967 (n.i. BO, JO du 5 avril, p. 3370) modifié.]

Dispositions générales.

La prime de service est attribuée aux techniciens paramédicaux civils et aux préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées, titulaires et stagiaires, exerçant leur activité à temps complet ou à temps partiel.

Le montant annuel des crédits affectés au versement de la prime de service est fixé, pour la direction centrale du service de santé des armées, à 7,5 p. 100 du montant total effectivement engagé des traitements bruts des personnels ayant vocation à bénéficier de cette prime. La direction centrale du service de santé des armées répartit ensuite les crédits au profit de chaque établissement.

Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, le montant individuel de la prime de service est fixé en considération de la valeur professionnelle et de l'assiduité de chaque agent.

Chaque année, un barème élaboré par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil, bureau de l'administration du personnel civil des catégories B et C (GPC/4) établira la correspondance entre la notation des agents et le taux de prime de service à leur attribuer.

Le montant de la prime ne peut excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.

Toute journée d'absence entraîne un abattement d'1/40e par jour ouvrable d'absence, à l'exception des congés annuels, des congés de maternité, des accidents du travail, des maladies professionnelles, des autorisations spéciales d'absences pour événements familiaux et celles prévues en application des articles 12, 13, 14 et 15 du décret 82-447 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2250) relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée.

Pour l'appréciation des abattements à effectuer, il doit être tenu compte de la totalité des journées d'absence au cours de l'année civile considérée.

En application de l'article 40 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents exerçant leur activité à temps partiel perçoivent une fraction de prime de service calculée proportionnellement à leurs obligations de service.

La prime de service est versée deux fois l'an en juin et décembre en fonction de la notation de l'année précédente et de l'assiduité de l'année en cours.

Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées sur le chapitre 31-12, indemnités pour les personnels fonctionnaires et contractuels. La prime de service n'est pas soumise à retenue pour pension.

En ce qui concerne les personnels stagiaires, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale.

Dispositions transitoires.

Pour les fonctionnaires nommés et titularisés au titre de la constitution initiale des corps de techniciens paramédicaux civils et de préparateurs en pharmarcie civils, la prime est versée avec effet rétroactif à la date de la titularisation. Elle évoluera, ensuite, chaque année, dans les mêmes conditions que celles prévues dans les dispositions générales.

2. Prime d'encadrement (préparateurs en pharmacie).

[Réf. : décret no 92-4 du 2 janvier 1992 (n.i. BO, JO du 4 janvier, p. 228) ; arrêté du 2 janvier 1992 (n.i. BO, JO du 4 janvier, p. 230.]

Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle exerçant des fonctions de surveillant perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. La prime est fixée à 400 francs par l'arrêté du 2 janvier 1992.

Elle est payée mensuellement à terme échu.

Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

3. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (techniciens paramédicaux, préparateurs en pharmacie).

[Réf. : décret no 50-1248 du 6 octobre (BO/ G, p. 3484, BO/M, 1951, p. 1421, BO/A, p. 3161, BOR/M, p. 580) modifié ; arrêté du 14 juin 1973 (n.i. BO, JO du 11 juillet, p. 7510) modifié.]

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont versées aux agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380 et, qui ne bénéficient pas, en application d'un texte réglementaire, de la gratuité de logement par nécessité absolue de service.

Les travaux supplémentaires effectués autrement que les dimanches et jours fériés ou la nuit ne peuvent dépasser en moyenne au cours d'un même mois une heure par jour ouvrable et par agent.

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont calculées en tenant compte des indices de rémunération et des zones d'indemnité de résidence (réf. : Journal officiel de la République française no 1014, traitements, soldes et indemnités des fonctionnaires).

Pour chaque zone, 4 taux horaires sont fixés :

  • quatorze premières heures ;

  • au-delà des quatorze premières heures ;

  • dimanches et jours fériés (majoration 2/3 des 14 premières heures) ;

  • de minuit à 7 heures (14 premières heures × 2).

4. Indemnité de sujetion spéciale (techniciens paramédicaux, préparateurs en pharmacie).

[Réf. : décret no 90-693 du 1er août 1990 (n.i. BO, JO du 7 août, p. 9585.]

Le montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale est égal aux 13/1900e de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires.

L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement à terme échu et varie en même temps que le traitement.

5. L'indemnité forfaitaire pour travail de dimanche et jours féries (techniciens paramédicaux, préparateurs en pharmacie).

[Réf. : décret no 92-7 du 2 janvier 1992 (n.i. BO, JO du 4 janvier, p. 229) ; arrêté du 2 janvier 1992 (n.i. BO, JO du 4 janvier, p. 230) ; circulaire DH/FH/392-04 du 23 janvier 1992 (n.i. BO).]

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, les techniciens paramédicaux et les préparateurs en pharmacie civils perçoivent une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif.

Le montant de l'indemnité a été fixé à 250 francs par décret no 92-7 du 2 janvier 1992. Il est revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré.

Cette indemnité est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, au prorata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée :

  • inférieure à huit heures ;

  • supérieure à huit heures dans la limite de la durée maximale du travail quotidien autorisé.

Si le hasard du calendrier fait coïncider un dimanche et un jour férié, il ne peut y avoir cumul du paiement de l'indemnité.

6. Indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif (techniciens paramédicaux, préparateurs en pharmacie).

[Réf.: décret no 88-1084 du 30 novembre (n.i. BO, JO du 1er décembre, p. 14957) modifié par décret no 92-197 28 février 1992 (n.i. BO, JO du 1er mars, p. 3162) ; arrêté du 30 novembre 1988 (n.i. BO, JO du 1er décembre, p. 14962) modifié.]

Perçoivent l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures.

L'indemnité horaire pour travail normal de nuit et le taux de majoration sont fixés par arrêté du 30 novembre 1988 modifié.

7. Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants (techniciens paramédicaux, préparateurs en pharmacie).

[Réf. : décret no 67-624 du 23 juillet 1967 (n.i. BO, JO du 1er août, p. 7680) ; arrêté du 18 mars 1981(n.i. BO, JO NC du 10 avril, p. 3661) modifié ; arrêté du 31 décembre 1999 (n.i. BO, JO du 13 janvier 2000, p. 589).]

Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certain personnel chargé d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées.

Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories :

  • première catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques ;

  • deuxième catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination ;

  • troisième catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants.

La direction centrale du service de santé des armées établit une liste, déterminant les services dans lesquels les agents affectés pourront bénéficier de ces indemnités et précisant le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif.

Les taux de base varient d'un demi-taux à deux taux par demi-journée de travail. Il ne peut être attribué plus d'un taux de base par demi-journée de travail effectif sauf pour les indemnités de 1re catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif.

Ces indemnités ne sont pas cumulables entre elles.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil,

René PICON-DUPRE.