CIRCULAIRE N° 15607/DEF/DSF/CC/1 relative au versement de transport au titre des personnels militaires de carrière.
Du 13 novembre 1974NOR
La loi 73-640 du 11 juillet 1973 (1) dont les modalités d'application ont été fixées par le décret 74-66 du 29 janvier 1974 (2), autorise les communes ou communautés urbaines ainsi que certains établissements publics compétents pour l'organisation des transports urbains (districts, syndicats de collectivités), à instituer un versement destiné aux transports en commun, lorsque la population de l'agglomération est supérieure à 300 000 habitants.
La loi 71-559 du 12 juillet 1971 (3) avait, par ailleurs, institué un versement de même nature, à compter du 1er septembre 1971, au profit du syndicat des transports en commun de la région parisienne.
Par circulaire citée en référence, le département des finances a défini la procédure d'exécution du versement de transport institué par la loi du 11 juillet 1973 et précisé qu'elle s'appliquera également à celui déjà en vigueur au profit du syndicat des transports parisiens.
La présente circulaire a pour objet de définir les conditions de liquidation et de règlement du versement susvisé dû au titre du personnel militaire.
Pour ce personnel, en effet, en raison de ses mutations fréquentes et des sujétions spécifiques à son activité, des simplifications à la procédure applicable au personnel civil ont été acceptées par le département des finances.
Toutefois, la présente circulaire ne concerne pas les militaires relevant de la délégation ministérielle pour l'armement et ceux rémunérés sur les budgets annexes auxquels s'appliqueront les mêmes dispositions que celles prévues pour le personnel civil titulaire.
Les directives concernant le personnel de la DMA seront diffusées aux organes intéressés sous le timbre de la direction des personnels et des affaires générales.
1. Conditions d'assujettissement au versement de transport.
Les employeurs assujettis au versement de transport sont les personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui emploient plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans l'une des communes ou agglomérations visées ci-dessus.
L'Etat, en sa qualité d'employeur, est assujetti à ce versement pour tout le personnel civil et militaire, titulaire ou non titulaire, de ses services, officies, établissements publics ou assimilés, dont la résidence administrative est située dans l'une des communes ayant institué le versement. Pour l'appréciation du critère d'assujettissement de neuf salariés, il convient de prendre en considération l'ensemble des agents de l'Etat en fonction dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 300 000 habitants ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de collectivités locales compétent pour l'organisation des transports urbains, et non le nombre de ceux relevant d'un même service pris isolément.
Il en résulte que, quel que soit le nombre du personnel dans une agglomération, le ministère de la défense est astreint au versement.
2. Imputation des ordonnancements.
Les ordonnancements relatifs au versement de transport pour le personnel militaire seront imputés au chapitre 33-10 de chaque section du budget de la défense (commune, air, forces terrestres, marine, gendarmerie) au paragraphe 60, intitulé « taxe au profit des transports » qu'il conviendra d'ouvrir en tant que de besoin à chaque article intéressé au chapitre susvisé.
3. Couverture de la dépense.
Aux termes de la circulaire du département des finances [titre II, A)], pour les années 1974 et 1975, les dépenses pourront être couvertes par les crédits de répartition en provenance du chapitre 33-96 du budget des finances (charges communes).
Il est donc demandé aux directions et services intéressés de faire parvenir à la sous-direction « préparation et exécution du budget » de la direction des services financiers, l'évaluation en double exemplaire de leurs droits en crédits de répartition, au titre des gestions 1974 et 1975, pour le 15 mars 1975. En ce qui concerne la région parisienne, les crédits de répartition ne seront alloués que pour la gestion 1975.
4. Assiette, taux et date d'effet du versement de transport dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants.
Pour tout le personnel, le versement est assis sur les rémunérations versées dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale.
Le taux du versement est fixé ou modifié librement dans la limite de 1 p. 100 du montant de l'assiette pouvant être porté à 1,50 p. 100 en cas d'investissements importants, par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement bénéficiaire.
La date d'effet du versement qui ne peut être antérieure au 1er janvier 1974 est fixée dans les mêmes formes.
Les agglomérations concernées jusqu'à ce jour, le taux du versement et la date d'effet sont précisés dans la circulaire finances citée en référence.
Si des modifications intervenaient, soit à ces taux, soit à la liste des collectivités assujetties, il appartiendrait aux liquidateurs concernés d'en informer la DSF dès qu'ils en auraient connaissance par les organismes habilités.
5. Modalités de détermination et de règlement du versement de transport.
5.1. Liquidation du versement.
5.1.1. Cas général.
Les dispositions des articles 4 de la loi du 12 juillet 1971 et 5 de la loi du 11 juillet 1973 prévoient le paiement du versement de transport pour tout le personnel ayant sa résidence administrative dans les zones où le versement est instauré, les demandes de remboursement au titre du personnel logé sur le lieu de travail ou dont le transport collectif est assuré par l'employeur étant adressées trimestriellement aux organismes bénéficiaires.
Par dérogation à ces dispositions, d'une part, le département des finances a accepté que cette procédure lourde ne soit pas appliquée au personnel militaire, le personnel logé sur le lieu de travail ou bénéficiant des transports collectifs organisés par les armées seront donc distraits des effectifs assujettis au versement ; d'autre part, le montant des redevances dues aux agglomérations concernées sera déterminé sur la base des effectifs moyens du personnel assujetti (c'est-à-dire déduction faite des effectifs logés ou transportés par les armées) durant le semestre précédent celui d'application. Ainsi le versement effectué à compter du 1er janvier 1975 sera calculé sur la base des effectifs moyens nets réalisés du 1er juillet au 31 décembre 1974.
A compter du 1er juillet 1975, le versement sera basé sur les effectifs moyens nets réalisés du 1er janvier au 30 juin 1975 et ainsi de suite.
Le montant du versement sera calculé en appliquant aux rémunérations de ces effectifs, dans la limite du plafond de sécurité sociale, les taux particuliers fixés par chaque commune, collectivité ou organisme bénéficiaires.
Sauf les cas de modification du plafond des cotisations de la sécurité sociale ou des pourcentages applicables aux redevances, le montant mensuel du versement de transport sera constant durant un semestre déterminé.
La dérogation relative à la liquidation sur la base d'effectifs moyens plutôt que réels a été demandée aux finances et obtenue dans le but de prévenir les difficultés qui pourraient résulter d'une ventilation géographique des soldes par les centres de traitement, ventilation à laquelle ils ne seraient pas en mesure de procéder dans la généralité des cas.
Les effectifs moyens réalisés sont connus des unités, corps de troupe ou établissements implantés dans les zones concernées et peuvent être signalés par eux aux centres administratifs dont ils relèvent, à charge pour ces derniers de faire calculer le montant des redevances par les centres de traitement compétents.
Dans le futur, il est permis d'envisager que les centres de traitement introduiront dans leurs données un code géographique qui permettra de « sortir » le montant des redevances dues aux collectivités, sur la base des effectifs réellement soldés, auquel cas la dérogation relative à l'effectif moyen qui aura eu son utilité durant la période transitoire, deviendra caduque d'elle-même.
5.1.2. Exemptions.
Il résulte de la dérogation relative à la liquidation à partir des effectifs nets soumis à redevances que les membres du corps de contrôle des armées et les officiers dont les soldes sont imputées sur le chapitre 31-02 de la section commune ne sont plus assujettis au versement de transport.
Ce personnel en effet dispose d'une voiture automobile de service et ne perçoit pas la prime spéciale uniforme de transport.
Les militaires non officiers servant pendant la durée légale ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du versement du fait qu'ils n'appartiennent pas « au personnel de l'Etat » et qu'ils ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale.
5.2. Règlement du versement.
Les ordonnateurs des soldes procéderont directement au mandatement du versement de transport au profit de l'organe local habilité à le percevoir.
Le mandatement interviendra mensuellement en même temps que celui des soldes correspondantes, dans le cas d'ordonnancement préalable ou, lors de la reconstitution des fonds d'avances, pour les paiements effectués sans créancement préalable. Les mandats à émettre ainsi que les avis de crédit, ordres de virement correspondants devront comporter les renseignements suivants :
Dans la partie intitulée « nom et adresse du créancier, compte à créditer » : libellé indiqué dans la seconde colonne du tableau figurant en annexe à la présente circulaire.
Dans le cadre « références du mandatement, objet de la dépense » :
- «
(désignation de l'ordonnateur) ;
versement de l'Etat employeur, personnel militaire ;
application de la loi 71-559 du 12 juillet 1971 ou loi 73-640 du 11 juillet 1973 ;
période du… au… ;
soldes plafonnées ayant servi de base au calcul du versement de transport… :… F ».
Paiement des rappels.
Pour le personnel militaire en service dans la région parisienne, le ministère de l'économie et des finances assurera le paiement du versement de transport dû jusqu'au 31 décembre 1974, aucun rappel ne sera donc liquidé et mandaté par le ministère de la défense.
Pour le personnel militaire en service dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants qui ont déjà instauré le versement de transport, le paiement du rappel devra être effectué sur la base du montant liquidé au titre du mois de janvier 1975. Il portera sur douze mois pour Bordeaux, Grenoble, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse, sur huit mois pour Lille et, enfin, sur six mois pour Saint-Etienne.
Le mandatement du rappel sera effectué en même temps que celui du versement de transport dû au titre du mois de janvier 1975.
La présente circulaire a reçu l'approbation du ministre de l'économie et des finances (direction de la comptabilité publique, bureaux E 1 et C 3).
Les destinataires informeront, s'il y a lieu, la direction des services financiers des difficultés rencontrées lors de son application.
Pour le ministre et par autorisation et pour le directeur des services financiers :
Le chef du service de la comptabilité centrale,
H. DEBORD.