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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction administration générale ; Bureau corps de troupe, cercles et foyers

INSTRUCTION N° 1665/DEF/DCCAT/AG/CT relative à la constitution et au fonctionnement des fonds d'intervention.

Abrogé le 04 janvier 2002 par : INSTRUCTION N° 1844/DEF/DCCAT/ABF/AF/1 relative à la constitution et au fonctionnement des fonds d'intervention. Du 19 décembre 1991
NOR D E F T 9 1 6 1 3 0 3 J

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1665/DEF/DCCAT/AG/CT du 2 avril 1987 (BOC, p. 1690 ) et son modificatif du 25 septembre 1989 (BOC, p. 4314).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.2.5., 707.2., 135.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4441.

Préambule.

La présente instruction définit les dispositions d'ordre administratif relatives aux fonds d'intervention. Elle abroge l'instruction no 1665/DEF/DCCAT/AG/CT du 2 avril 1987 (BOC, p. 1690 ) et son modificatif du 25 septembre 1989 (BOC, p. 4314).

1. Définition.

Il existe deux types de fonds d'intervention :

  • les fonds d'intervention (FI) mis à la disposition de certaines autorités militaires (1) ;

  • les fonds d'intervention de compensation (FIC) mis à la disposition des autorités supérieures (2)

Les conditions dans lesquelles ces fonds sont constitués et employés sont définies par la présente instruction.

1.1. Les fonds d'intervention (FI).

Les fonds d'intervention mis à la disposition d'une autorité militaire (1) sont utilisés à son initiative. Ils sont déposés dans un cercle, un foyer ou un service restauration loisirs (SRL) selon les conditions locales d'existence de ces organismes.

Ces fonds sont suivis sur un compte particulier intitulé « fonds d'intervention ». Ils ne sont pas pris en compte pour l'établissement des bilans de gestion des organismes supports.

1.2. Fonds d'intervention de compensation (FIC).

Chaque autorité supérieure (2), dispose d'un fonds d'intervention de compensation (FIC). Ce fonds est constitué au profit des autorités subordonnées qui ne disposent pas de fonds d'intervention ou qui ne peuvent pas organiser de manifestations.

Chaque fonds d'intervention de compensation, dont l'emploi relève des autorités indiquées ci-dessus, est détenu et comptabilisé par le centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de rattachement ANNEXE I.

2. Constitution des fonds.

2.1. Constitution des fonds d'intervention (FI).

Les fonds d'intervention peuvent être alimentés par :

2.1.1.

Un prélèvement effectué sur les bénéfices réalisés au cours de manifestations organisées par les formations administratives (3) de l'armée de terre [cf. inst.no 1664/DEF/DCCAT/AG/CT du 2 avril 1987 (BOC, p. 1678) modifiée]. Le montant de cette quote-part ne peut excéder 80 p. 100 desdits bénéfices.

2.1.2.

Le produit des opérations publicitaires réalisées à titre ponctuel ou périodique selon les directives données par les commandants organiques ou les directeurs de service.

2.1.3.

Les libéralités consenties dans les conditions fixées par l'instruction no 1025/DN/DAAJC/CX/2 du 30 décembre 1970 (BOC/SC, 1971, p. 169) rayée par notification du 3 octeobre 1977 (BOC, p. 3413).

2.1.4.

Les sommes attribuées par des associations ou des amicales régies par la loi du 1er juillet 1901 modifiée (4) qui ont patronné des manifestations organisées dans le cadre d'une formation.

2.2. Constitution des fonds d'intervention de compensation (FIC).

Les fonds d'intervention de compensation sont uniquement alimentés par une quote-part prélevée sur les bénéfices réalisés au cours de manifestations énoncées au paragraphe 211 ci-dessus. Le montant de cette quote-part ne peut excéder 10 p. 100 des bénéfices réalisés (cf. inst.no 1664/DEF/DCCAT/AG/CT du 2 avril 1987modifiée).

La moitié de la somme ainsi dégagée vient alimenter le FIC du commandant de circonscription militaire de défense dans laquelle est implantée la formation ayant organisé la manifestation. L'autre moitié est versée au FIC de l'autorité supérieure (2) de la formation ayant organisé la manifestation.

2.3. Justification des ressources.

Qu'il s'agisse des fonds d'intervention ou des fonds d'intervention de compensation, les versements effectués sur ces fonds doivent être appuyés de la décision de l'autorité ayant autorisé la manifestation ainsi que d'un document comptable attesté par l'autorité ayant organisé la manifestation. Sur ce dernier doit apparaître le montant des bénéfices réalisés et leur répartition.

3. Emploi des fonds.

3.1. Généralités.

Les fonds d'intervention ou les fonds d'intervention de compensation, mis à la disposition des autorités militaires (1), ne doivent en aucun cas servir à régler les dépenses imputables normalement aux crédits budgétaires.

Les dépenses imputées sur ces fonds doivent être faites, en principe, au profit des personnels qui ont participé à la constitution des ressources de ces fonds.

Peuvent être supportées par ces fonds, notamment, les dépenses :

  • d'organisation d'arbres de Noël et d'achat de cadeaux pour les enfants ;

  • d'accueil des équipes sportives ;

  • à caractère social ou culturel ;

  • liées à des actions de communication ou de relations publiques avec des autorités civiles ou militaires, françaises ou étrangères.

Cette énumération non exhaustive doit être considérée comme un guide.

Il reste entendu que les dépenses entrant dans le cadre ci-dessus doivent toujours rester dans des limites raisonnables et n'avoir aucun caractère somptuaire.

3.2. Emploi des fonds d'intervention (FI).

Les autorités militaires (1) disposent de leurs fonds d'intervention sur simple décision écrite de leur part. Cette décision tient lieu de pièce justificative de dépenses.

Ces autorités doivent tenir une comptabilité particulière des sommes qui sont versées et prélevées sur ce fonds.

Afin de leur conserver leur valeur probante, les engagements de dépenses doivent recevoir le double visa de l'autorité responsable et d'un officier désigné par ses soins.

3.3. Emploi des fonds d'intervention de compensation (FIC).

Les autorités militaires (1) ne disposant pas de fonds d'intervention ou ne pouvant pas organiser de manifestations peuvent demander à bénéficier d'allocations à partir du fonds d'intervention de compensation de leur autorité supérieure (2).

Les autorités supérieures (2) décident, après consultation du directeur du commissariat de rattachement ANNEXE I de l'utilisation de leurs fonds d'intervention de compensation. Les demandes de l'espèce sont transmises par les voies hiérarchique et administrative ANNEXE II.

Les allocations accordées et les dépenses correspondantes sont comptabilisées par un organisme support (cercle, foyer ou SRL) désigné par l'autorité à laquelle appartient le fonds d'intervention de compensation.

Les autorités supérieures (2) peuvent effectuer à partir de leur fonds d'intervention de compensation un transfert sur leur propre fonds d'intervention lorsqu'ils ont à faire face à un besoin motivé.

4. Surveillance et vérification des comptes.

4.1.

Les officiers dans leur commandement et les contrôleurs des armées en mission peuvent se faire présenter la comptabilité d'emploi des ressources des fonds d'intervention et des fonds d'intervention de compensation. Leurs vérifications portent sur le bien-fondé des dépenses, que celles-ci l'aient été au titre des fonds d'intervention ou des fonds d'intervention de compensation.

4.2.

L'opportunité de l'utilisation des sommes comptabilisées sur les comptes « fonds d'intervention » n'entre pas dans le champ de la surveillance administrative que peuvent exercer les commissaires par délégation du commandement.

Les vérifications des commissaires portent essentiellement sur la concordance entre les sommes inscrites en recettes et en dépenses et celles portées sur les pièces justificatives, à savoir :

  • factures ou document en tenant lieu ;

  • décision de répartition des bénéfices des manifestations ;

  • décision de l'autorité responsable prescrivant des retraits sur les sommes laissées à sa disposition.

4.3.

La comptabilité des fonds d'intervention et des fonds d'intervention de compensation est arrêtée à chaque passation de commandement.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur central du commissariat de l'armée de terre :

Le commissaire général de brigade,

Jean-Claude LAMBERT.

Annexes

ANNEXE I. Liste des organismes du commissariat de l'armée de terre rattachés aux commandants organiques et aux directeurs de service.

Commandements et directions concernés.

Organismes du CAT de rattachement.

DICAT.

CTAC.

FAR.

CMD Ile-de-France.

CEAT.

DEMSAT.

Directeurs des services (DCMAT, DCG, DCCAT, DCT, DCSN).

DICAT Saint-Germain-en-Laye.

Tours.

CMD/15e DI/Limoges.

DICAT Limoges.

 

CMD Rennes.

DICAT Rennes.

Rennes.

RMD/CMD/Bordeaux.

DICAT Bordeaux.

Bordeaux.

RMD/CMD/Lyon.

DICAT Lyon.

Marseille.

CMD/Marseille.

DICAT Marseille.

 

3e CA.

CMD Lille.

DICAT Lille.

Lille.

RMD/CMD/Metz.

DICAT Metz.

Nancy.

CMD/7e DB/Besançon.

DICAT Besançon.

 

CCFFA.

DICAT Baden.

Strasbourg.

Commandant supérieur.

Commandant des forces ou des troupes françaises.

DICAT ou CAT de rattachement.

Formation support désignée par le commandant.

 

ANNEXE II.

1 Demandes d'allocation sur les fonds d'intervention de compensation.

Figure 1. Cas d'une formation placée sous le commandement d'un commandant de circonscription militaire de défense.

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2 Demandes d'allocation sur les fonds d'intervention de compensation.

Figure 2. Cas des écoles.

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3 Demandes d'allocation sur les fonds d'intervention de compensation.

Figure 3. Cas des autres formations en métropole.

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