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Archivé SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS DIRECTION DES PENSIONS ET DE LA RÉINSERTION SOCIALE :

INSTRUCTION N° 1647/SMG/DSPRS/SDRS relative au fonctionnement des commissions contentieuses des soins gratuits.

Abrogé le 06 août 2012 par : INSTRUCTION N° 230536/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM4 portant abrogation d'instructions. Du 30 juin 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.5.1.

Référence de publication : N.I. BO.

Afin de répondre à la demande d'un grand nombre de directions contentieuses au sujet de la procédure à suivre devant les commissions départementales des soins gratuits, dont le détail du fonctionnement remonte à la circulaire no 115 SSM du 14 janvier 1960 , il convient de noter les points suivants :

Les commissions départementales des soins gratuits constituent des juridictions administratives (article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre).

A ce titre elles sont donc soumises aux règles générales de procédure dont le respect s'impose à toutes les juridictions administratives et dont l'application n'a pas été écartée par une disposition législative expresse ou n'est pas inconciliable avec leur organisation.

Pour un bon fonctionnement des commissions contentieuses des soins gratuits il convient de respecter strictement ces règles.

1. Instruction de l'affaire.

1.1. L'INSTRUCTION EST LE FAIT DU JUGE :

C'est en règle générale le juge, à savoir le Président de la juridiction, ou tout autre membre de la juridiction désigné par lui, qui ordonne toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires, sous réserve de respecter le caractère contradictoire de la procédure, assisté du service de greffe s'il en existe un.

Dans le domaine du contentieux des soins gratuits, il y a lieu, en l'occurrence, de se référer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 84 et de saisir le médecin rapporteur des affaires déférées à la commission, mais il est souhaitable qu'une aide administrative soit mise à sa disposition et qu'avec son accord un agent de la direction interdépartementale des anciens combattants participe à l'instruction.

1.2. CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE, ce qui signifie que :

  • toutes les parties en cause doivent être informées de la requête dont la commission départementale des soins gratuits est saisie et invitées à en prendre connaissance, si elles le désirent, au secrétariat de la commission ;

  • toutes les parties en cause ont le droit de se faire communiquer l'ensemble du dossier dont toutes les pièces doivent être soigneusement numérotées et répertoriées.

Dans le domaine du contentieux de l'article L. 115, il convient en particulier, lorsque l'affaire concerne un pensionné au titre du code, de faire figurer au dossier la décision ayant provoqué le pourvoi de l'intéressé, avec l'avis du médecin contrôleur des soins gratuits et le diagnostic complet des infirmités figurant sur l'intercalaire de pension dont il était titulaire au moment des faits. Lorsque l'affaire concerne un médecin, il convient, notamment, d'y faire figurer les rapports de contrôle sur pièces ou sur place établis par le médecin contrôleur interdépartemental des soins gratuits.

La consultation du dossier a lieu au siège de la juridiction et comporte le droit d'en prendre copie. La communication peut être faite à un avocat dûment habilité par la partie elle-même.

— Il appartient aux parties ou à leur avocat de demander la communication du dossier ; toutefois, il y a lieu de leur communiquer d'office les pièces estimées décisives et sur lesquelles sera fondée la décision.

— Un délai suffisant, qui peut varier suivant le volume du dossier, mais au minimum de 15 jours, doit être laissé aux parties pour qu'elles puissent en prendre connaissance et préparer leur réponse.

— La partie ayant au communication d'un dossier doit être invitée à fournir une attestation indiquant la date de la communication, attestation à inclure dans le dossier.

1.3. L'INSTRUCTION À UN CARACTÈRE OBLIGATOIRE

Le Président de la commission contentieuse des soins gratuits ne peut s'abstenir de procéder ou de faire procéder à l'instruction des affaires dont la commission est saisie. Cette instruction doit être la plus complète possible et se traduire par les pièces du dossier soumis à l'examen de la commission.

1.4. CLOTURE DE L'INSTRUCTION :

L'instruction apparaissant terminée, le Président de la commission contentieuse des soins gratuits fixe la date à laquelle l'affaire sera examinée par la commission. Il appartient ensuite au secrétariat de la commission d'en aviser toutes les parties en cause qui, en première instance, peuvent assister à la séance et présenter des observations orales si elles le souhaitent (Art. D. 107 du code).

La date ainsi fixée doit être suffisamment éloignée pour permettre au secrétariat de la commission d'en aviser les parties en temps utile.

En cas de désignation d'un avocat par une des parties, c'est l'avocat qui doit être invité à se présenter devant la commission pour être entendu par elle.

2. Tenue de la séance.

2.1. COMPOSITION DE LA COMMISSION CONTENTIEUSE DES SOINS GRATUITS :

2.1.1. Présidence :

La commission contentieuse des soins gratuits est présidée exclusivement par le préfet du département ou son représentant, qui ne peut être qu'un membre du corps préfectoral ou un membre du tribunal administratif (article D. 83 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre).

2.1.2. Quorum :

Tous les membres de la commission contentieuse des soins gratuits doivent être convoqués à la séance avec indication de l'ordre du jour, mais selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, il n'est pas nécessaire qu'ils soient tous présents. En effet, en l'absence de toute précision à ce sujet dans les textes législatifs et réglementaires, le Conseil d'Etat admet que le quorum nécessaire est égal à la majorité des membres composant la commission.

Il convient, pour le calcul du quorum, de ne tenir compte que des membres avec voix délibérative, mais il semble nécessaire qu'au moins la moitié des membres de chaque catégorie soit présente, à savoir, deux représentant de l'Etat dont le Président, un représentant du corps médical et un représentant des pensionnés.

Le quorum étant atteint, la décision doit indiquer clairement la composition de la commission.

2.1.3. Membres ne pouvant siéger :

Au nombre des règles générales de procédure, il en est une qui interdit aux auteurs d'une décision de prendre part au jugement d'une demande dirigée contre cette décision, mais dans le domaine du contentieux « soins gratuits » cette règle ne peut à l'évidence être respectée car elle est inconciliable avec l'organisation des commissions contentieuses des soins gratuits telle qu'elle est prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (cf. à ce sujet le préambule de la présente note) puisque l'auteur des décisions « soins gratuits » est toujours, par délégation du préfet, le Directeur Interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre lequel, aux termes de l'article D. 83 du code, fait partie en tant que tel de la commission contentieuse des soins gratuits avec voix délibérative.

2.2. PRÉSENTATION DE L'AFFAIRE À LA COMMISSION ET ORGANISATION DES DÉBATS :

C'est le Président de la commission qui dirige les débats. Il peut, soit présenter l'affaire lui-même, soit la faire présenter par le médecin rapporteur avec, le cas échéant, l'assistance d'un autre membre de la commission. Cette présentation consiste en un exposé qui rappelle les faits dans l'ordre chronologique. Cet exposé doit être aussi objectif que possible et faire apparaître clairement les arguments et le point de vue de toutes les parties en cause qui peuvent intervenir oralement en séance.

Il apparaît souhaitable qu'à la fin des débats en séance publique, le Directeur Interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre confirme les conclusions de l'administration des anciens combattants et des victimes de guerre, notamment si celle-ci estime justifiée une des sanctions prévues par le décret no 59-328 du 20 février 1959 modifié par le décret 71-775 du 10 septembre 1971 , mais que ce ne soit pas lui qui intervienne le dernier.

2.3. DÉLIBÉRÉ :

Seuls les membres de la commission peuvent y participer. Le point de vue des différents membres ne doit figurer dans quelque document que ce soit. En revanche, la décision doit être lue en séance publique.

2.4. PROCÉS-VERBAL :

Le procès-verbal de la séance doit être signé par la personnalité qui a effectivement présidé la séance conformément à l'article D. 83 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Sa qualité doit être clairement mentionnée, ainsi que celle des membres présents.

3. Contenu et rédaction des décisions juridictionnelles.

3.1. ORDRE D'EXAMEN DES QUESTIONS :

Avant d'aborder le fond, la commission contentieuse des soins gratuits doit examiner :

  • si elle est bien compétente

  • si la demande est recevable notamment :

    • quant aux délais

    • quant à la qualité de l'auteur de la demande.

3.2. RÉDACTION DES DÉCISIONS :

Comme pour les jugements pris par toute juridiction administrative, les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent comprendre trois éléments :

3.2.1.

Les visas : qui sont de deux sortes à savoir :

  • ceux qui analysent de façon ramassée mais aussi complète que possible l'argumentation des parties telle qu'elle résulte des observations et mémoires produits par ces parties, sans omettre aucun des moyens de droit soulevés par elles.

  • ceux qui indiquent les textes servant de base à la décision, à savoir en général certains articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'arrêté ayant désigné les membres de la commission contentieuse des soins gratuits et éventuellement une loi d'amnistie, la prise en considération d'une telle loi étant d'ordre public.

Aux visas il convient de rattacher diverses mentions indiquant la régularité de la séance et en particulier :

  • l'indication que les parties ont été régulièrement convoquées et éventuellement entendues,

  • l'indication que la commission a régulièrement délibéré hors de la présence des parties.

3.2.2.

Les motifs : qui constituent l'essentiel de la décision, à savoir le raisonnement juridique sur lequel elle s'appuie.

Ils doivent répondre aux diverses conclusions, aux diverses demandes, mais surtout aux divers moyens et arguments de droit invoqués par les parties.

Si un motif est déterminant et suffit à lui seul à justifier la décision, il doit apparaître en tant que tel.

3.2.3.

Le dispositif : constituant en quelque sorte la conclusion, qui doit être clair, précis, et éviter toute équivoque : par exemple en cas de rejet d'un pourvoi la formule la plus simple est « le pourvoi présenté par Monsieur x. est rejeté ».

Trois recommandations importantes doivent être rappelées à ce sujet :

  • il ne doit exister entre les motifs et le dispositif aucune contradiction fût-elle seulement apparente,

  • seuls les termes exacts figurant dans les textes appliqués et en particulier dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et dans l'article 4 du décret no 59-328 du 20 février 1959 , modifié par le décret 71-775 du 10 septembre 1971 , doivent être utilisés ; il convient par exemple de ne pas utiliser le terme : « suspension », au lieu du terme : « exclusion temporaire du droit de délivrer des soins ».

  • les signatures du Président de séance et du secrétaire doivent être précédées de la mention « Décidé et prononcé en séance publique le (date) ».

Il faut rappeler en outre qu'une commission contentieuse des soins gratuits :

  • ne peut juger « ultra petita », c'est-à-dire ne peut statuer au-delà des conclusions dont elle est saisie

  • ne peut prendre une décision violant le secret du délibéré ne serait-ce que par l'indication qu'elle a été prise à l'unanimité ou à la majorité de ses membres (cf. à ce sujet le §C du titre II).

  • ne peut prendre une décision assortie du sursis, le sursis n'étant dans le domaine de l'article L. 115 prévu par aucun texte législatif.

4. Cas particuliers pouvant se présenter.

4.1. DÉCISIONS AVANT-DIRE DROIT ET SURSIS À STATUER :

Une décision avant-dire droit concluant qu'il convient de surseoir à statuer peut être prise dans deux cas :

  • 1. certaines mesures d'instruction complémentaire sont nécessaires pour préciser une question de fait.

  • 2. une question préjudicielle se pose qui échappe à la compétence de la commission contentieuse.

Mais il convient de ne prendre une telle décision, qui allonge la procédure, que lorsqu'elle apparaît vraiment nécessaire et seulement dans les deux cas susmentionnés.

En ce qui concerne le contentieux découlant de l'application de l'article L. 115, il n'y a pas lieu, par exemple, pour une commission contentieuse des soins gratuits, de surseoir à statuer en attendant la décision d'un tribunal des pensions ou d'une Cour régionale des pensions, voire du Conseil d'Etat. Le seul diagnostic des infirmités ouvrant droit à pension, à prendre en considération, est celui qui figure sur l'intercalaire de la pension dont l'intéressé est titulaire au moment où a été prise la décision contestée.

Cependant, dans le cas où une décision aurait été prise par un tribunal départemental des pensions ou une cour régionale statuant sur le droit à pension sur la base duquel est intervenue la décision objet du litige et si l'arrêté ministériel appliquant cette décision n'est pas encore intervenu, il y a lieu de prendre en compte cette décision même si une des parties a fait appel ou a formé un pourvoi en cassation à son encontre.

4.2. DÉSISTEMENT :

En cas de désistement d'une des parties, la commission contentieuse des soins gratuits doit lui en donner acte par une décision rendue dans les formes ordinaires.

Il n'y a pas lieu de convoquer les parties à la séance au cours de laquelle est prise la décision de prendre acte du désistement.

5. Exécution des décision.

5.1. NOTIFICATION :

La notification des décisions des commissions contentieuses se fait selon les termes de l'alinéa 4 de l'article D. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Il convient de préciser qu'en ce qui concerne la notification de la décision destinée au Secrétaire d'Etat aux anciens combattants, celle-ci doit être adressée en exemplaires au Bureau de l'appareillage et des soins médicaux gratuit, de la Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, Sous-Direction de la Réinsertion Sociale. Par ailleurs, la notification doit être faite aux parties elles-mêmes et non à leur avocat, lequel doit cependant, par courtoisie, être informé de la décision prise.

La notification doit intervenir sans délai et mentionner le délai d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits qui est de deux mois à compter du jour de la notification.

Ce délai est éventuellement prolongé pour les bénéficiaires de l'article L. 115 résidant dans les départements d'Outre-Mer et les territoires d'Outre-Mer ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 643 du nouveau code de procédure civile (annexe du journal officiel du 9 décembre 1975).

5.2. APPLICATION DES DÉCISIONS :

Comme le précise l'article D. 107 du code, les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits sont immédiatement exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive.

Leur application relève de la compétence du Directeur Interdépartemental des anciens combattants qui reçoit, sur sa demande et si besoin est, les instructions nécessaires de l'administration centrale. L'application d'une décision se trouve évidemment réduite au minimum dans le cas où celle-ci n'a fait que confirmer une décision prise par l'administration.

Pour l'application des décisions d'exclusion temporaire ou définitive, il convient d'attendre les instructions de l'administration centrale.

Pour le Secrétaire d'État

aux Anciens Combattants

Le Directeur des Pensions

et de la Réinsertion Sociale

J. GIRAUD