NOTE N° 17059/DSPRS/98/JL relative la compétence territoriale des commissions contentieuses des soins gratuits.
Abrogé le 06 août 2012 par : NOTE N° 230538/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM4 portant abrogation de notes. Du 25 novembre 1998NOR
Messieurs les préfets
MM. les hauts commissaires de la République
MM. les préfets de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon
Mme et MM. les chefs des services interdépartementaux des anciens combattants
MM. les directeurs régionaux des anciens combattants
M. le chef du service des ressortissants résidant à l'étranger
Madame et Messieurs les directeurs des services de l'Office national des anciens combattants dans les départements et territoires d'outre-mer
Une affaire récente portée devant la commission supérieure des soins gratuits présentait une irrégularité de procédure, relativement à la compétence territoriale de chaque commission contentieuse des soins gratuits au regard du domicile du pensionné. Le litige avait concerné un ressortissant domicilié dans la région ALSACE, qui s'était vu refuser la prise en charge d'une cure en thalassothérapie, à l'occasion de soins hors de sa région d'origine, par le préfet de la région BRETAGNE. Ce litige avait été porté par le requérant devant la commission contentieuse des soins gratuits de la région BRETAGNE.
La loi du 21 juillet 1922 , en pièce jointe, dispose que les litiges doivent être portés devant la juridiction des soins gratuits du domicile de l'intéressé.
Vous voudrez bien veiller, lorsque vous notifiez des décisions de soins gratuits faisant grief à des pensionnés domiciliés hors de votre circonscription territoriale, à mentionner à la rubrique « voies de recours » le nom et l'adresse de la commission contentieuse compétente de par le domicile du pensionné, dont les dispositions du décret 95-959 du 25 août 1995 fixant le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits, permettent la détermination.
Pour le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et par délégation.
Pour le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale,
Le sous-directeur de la réinsertion sociale.
Georges FRANKART
Annexe
ANNEXE.
Contenu
MINISTERE DES PENSIONS, DES PRIMES ET DES ALLOCATIONS DE GUERRE ; Direction du Contentieux et des Expertises médicales ; Bureau des Soins gratuits.
LOI portant modification à l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 relative à la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service (1).
BO/G, p. 2327.
Contenu
Paris, le 21 juillet 1922.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. unique
L'article 64 de la loi du 31 mars 1919 est modifié comme suit :
Les paragraphes 1er , 4, 5, 6, 7 dudit article sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« L'État doit à tous les militaires et marins bénéficiaires de la présente loi leur vie durant, les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée, ou aggravée en service, et qui a motivé la pension.
« Les bénéficiaires de la présente loi auront droit au libre choix du médecin, du chirurgien et du pharmacien.
« Les frais des soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques seront supportés par l'État.
« Si l'hospitalisation est reconnue nécessaire, les malades pourront être admis, à leur choix, dans les salles militaires ou les salles civiles des hôpitaux de leur ressort et s'il y a lieu dans les sanatoriums publics soit dans les établissements privés agréés par la commission tripartite départementale. A l'hôpital public et au sanatorium public, l'État payera les frais de séjour au tarif des salles militaires ou des salles civiles de cet hôpital ou au tarif du sanatorium, à l'établissement privé, l'État payera les frais de séjour au tarif des salles civiles de l'hôpital public ou du sanatorium public le plus voisin dudit établissement.
« Les frais de voyage, nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé, et, en cas de décès, les frais de transport du corps au domicile seront à la charge de l'État, dans les conditions et limites que fixera le décret prévu ci-après (2) .
« Dans chaque département, une commission, composée de représentants de l'État, des associations de mutilés et des syndicats et associations médicaux et pharmaceutiques, assurera le contrôle des soins prévus aux paragraphes précédents.
« Ces décisions seront susceptibles d'appel devant une commission supérieure composée dans les mêmes conditions et qui siégera au Ministère des pensions (3) .
« Par dérogation à l'article 35 de la loi du 31 mars 1919 , toutes les contestations auxquelles donnera lieu l'application de l'article 64 seront jugées en premier ressort par la commission de contrôle du domicile de l'intéressé et en appel par la commission supérieure.
« Un décret rendu sur la proposition du Ministre de la guerre et des pensions et du Ministre des finances déterminera les tarifs des soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, les conditions et limites de remboursement des frais de voyage et de transport, ainsi que la composition, les attributions et le fonctionnement des commission de contrôle. » (2) .
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Contenu
Fait à Paris, le 21 juillet 1922.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre et des pensions,
MAGINOT.
Le Ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,
Paul STRAUSS.
Le Ministre des finances,
Ch. DE LASTEYRIE.