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Archivé DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA RÉINSERTION SOCIALE : MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : Secrétariat d'État aux Anciens Combattants ;

NOTE N° 16 609/DSPRS/99/JL relative à l'autorité compétente pour rédiger les mémoires de l'Etat lors de l'instruction des recours formés devant les commissions contentieuses des soins gratuits.

Abrogé le 06 août 2012 par : NOTE N° 230538/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM4 portant abrogation de notes. Du 22 février 1999
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.5.1.

Référence de publication :

Messieurs les préfets

MM. les hauts commissaires de la République

Mme et MM. les directeurs interdépartementaux des anciens combattants

MM. les prfets de Mayote et de Saintpierre et Miquelon

M. le chef du service des ressortissants résidant à l'étranger

Madame et MM. les directeurs des services de l'Office national des anciens combattants dans les départements et territoires d'Outre-Mer

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir veiller à l'application des présentes instructions en matière de litiges nés de l'application de l'article L. 105 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (soins médicaux gratuits).

Par note 17059 du 25 novembre 1998 , citée en référence, il vous était précisé que la compétence territoriale des commissions contentieuses des soins gratuits se déterminait en fonction du domicile de l'intéressé, en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1922 , qui dispose que les litiges relatifs à l'application de l'article L. 115 doivent être portés devant la juridiction des soins gratuits du domicile du pensionné.

Il en résulte notamment que les commissions contentieuses territorialement compétentes, d'une part, et la direction interdépartementale (ou le service) auteur de la décision administrative litigieuse, d'autre part, ne coïncident pas nécessairement sur le plan de leur ressort territorial, si le pensionné s'est vu opposer une décision de rejet de prise en charge pour des soins prévus hors de sa région de domiciliation (cas relativement fréquents en matière de soins hospitaliers sans rapport avec les infirmités pensionnées, lorsque l'établissement est situé dans le ressort territorial d'une autre direction interdépartementale que celle du domicile, et qui donnent lieu à des décisions de rejet prises par les directions interdépartementales d'« accueil »).

Les observations de l'Etat devront être désormais rédigées par l'autorité administrative (direction interdépartementale des anciens combattants) auteur de la décision attaquée ; en tant que partie au litige, elle les transmettra à la commission contentieuse des soins gratuits du domicile du pensionné, seule juridiction administrative compétente. Le directeur interdépartemental des anciens combattants siégeant à cette commission, s'il est différent du directeur interdépartemental ayant pris la décision objet du litige, n'a pas en principe de compétence pour modifier lesdites observations qui sont signées par un fonctionnaire ayant reçu délégation du préfet auteur de la décision.

Il peut donc s'agir de la direction interdépartementale d'accueil, pour les soins refusés par elle, et dont la décision de rejet est portée par le pensionné devant la commission contentieuse de son domicile.

Le préfet de la région Aquitaine (direction interdépartementale des anciens combattants de Bordeaux) rédigera les observations de l'Etat pour les litiges portant sur les refus de cures thermales dans les départements d'Outre-Mer et à Saint-Pierre et Miquelon, en vertu de la compétence que lui attribue le décret no 97-1197 du 24 décembre 1997 en matière de décisions individuelles de cure thermale des, ressortissants résidant dans ces circonscriptions administratives. Les observations seront adressées à la commission contentieuse des soins gratuits territorialement compétente (Cf.  décret 95-959 du 25 août 1995 fixant le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits).

Les observations de l'Etat pour les litiges nés à l'étranger seront rédigées par le service des ressortissants résidant à l'étranger, dans les cas où il est l'auteur des décisions faisant grief déférées devant la commission contentieuse des soins gratuits de Bourgogne, les consuls rédigeant lesdites observations pour les décisions litigieuses dont ils sont les auteurs.

Les présentes dispositions n'ont pas pour effet de modifier la procédure contradictoire d'instruction des affaires par les commissions contentieuses des soins gratuits, décrite dans la note no 1647SMG du 30 juin 1986 , citée en référence et toujours en vigueur.

Pour le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et par délégation.

Pour le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, empêché,

Le sous-directeur de la réinsertion sociale

Georges FRANKART