NOTE N° 0975/DEF/SGA/DSPRS/SDRS/BASG concernant la lettre n° 6C-00-115 du 20 juin 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative au recouvrement de sommes indues en exécution des jugements rendus en appel sur saisine de l'Etat par la commission supérieure des soins gratuits.
Abrogé le 06 août 2012 par : NOTE N° 230538/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM4 portant abrogation de notes. Du 15 septembre 2000NOR
Mme et MM. les chefs des services déconcentrés du ministère de la défense chargés des anciens combattants
Mme et MM. les directeurs des services de l'Office national des anciens combattants dans les départements et territoires d'outre-mer
M. le chef du service des ressortissants résidant à l'étranger
J'ai l'honneur de vous transmettre copie de la lettre citée en objet, pour application dès réception (pour toutes décisions juridictionnelles à venir).
J'appelle principalement votre attention sur la nécessité de tenir informés les pensionnés de guerre, ayant obtenu gain de cause lors du jugement rendu en première instance, qu'il pourra leur être demandé de rembourser les sommes que l'administration aura engagées pour prendre en charge des prestations médicales ou paramédicales au titre de l'article L. 115 en exécution dudit jugement (il s'agit le plus souvent de cures thermales), dans l'éventualité où la commission supérieure des soins gratuits, saisie par l'Etat en appel, prendrait ultérieurement une décision contraire.
La saisine de la commission supérieure des soins gratuits en appel d'un jugement de première instance défavorable à l'Etat demeure de la compétence de l'administration centrale. Mes services vous tiendront informés des cas de saisine de cette juridiction.
Il conviendrait que vous teniez destinataires d'une copie de la lettre citée en objet, pour information, les présidents des commissions contentieuses des soins gratuits de votre ressort territorial.
En outre, je rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R. 371-7 du Code de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de prendre en charge les prestations médicales et paramédicales (remboursables au titre de la législation sur l'assurance maladie) qui auraient été reconnues sans rapport avec une infirmité pensionnée par un jugement rendu par une juridiction des soins gratuits.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir veiller, lors de l'émission du titre de perception indiquant au comptable assignataire le montant et l'imputation comptable de la somme à recouvrer, à tenir parallèlement informés les pensionnés qui se trouveraient redevables de sommes correspondant à des frais médicaux indûment réglés par l'Etat dans le cadre de l'article L. 115 pour le motif susmentionné, qu'ils sont fondés à demander la prise en charge de ces sommes par leur régime d'assurance maladie, sur présentation du jugement de la juridiction des soins gratuits et du titre de perception émis par votre service, qu'ils auront préalablement acquitté.
Pour le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, et par délégation,
Pour le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, empêché,
Le sous-directeur de la réinsertion sociale
Georges FRANKART