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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 11443/DEF/DFP/PER/5 relative à l'intégration des ouvriers de l'Etat des professions graphiques au sein des professions ouvrières.

Abrogé le 28 juillet 2017 par : INSTRUCTION N° 11443/ARM/SGA/DRH-MD relative à l'intégration des ouvriers de l'État des professions graphiques au sein des professions ouvrières. Du 09 mai 2001
NOR D E F P 0 1 5 1 2 1 2 J

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.2.

Référence de publication : Boc, 2001, p. 3166.

1. Contenu

La présente instruction a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l'intégration des ouvriers de l'Etat des professions graphiques dans la nomenclature des professions ouvrières.

2.

Il est créé la branche professionnelle no 16 dénommée « arts et industries graphiques » dans la nomenclature des professions ouvrières. Parallèlement, les dix professions graphiques définies par les dispositions de l' instruction 442 bis du 09 mai 1995 (mention au BOC, p. 3251) relative à la nomenclature des professions graphiques sont mises en extinction.

3.

Les ouvriers des professions graphiques peuvent solliciter leur intégration dans les professions de la branche 16 conformément au tableau de correspondance figurant en annexe I.

Les ouvriers appartenant aux professions graphiques déjà mises en extinction, mentionnées à l'annexe IV de l' instruction du 09 mai 1995 précitée, peuvent également demander leur intégration dans la branche 16 de la nomenclature des professions ouvrières au titre de leur profession. Ces professions sont rappelées en annexe II.

4.

Cette intégration s'effectue selon la correspondance des groupes suivante :

  • Groupe P 1 en groupe V.

  • Groupe P 2 en groupe VI.

  • Groupe P 3 en groupe VII.

  • Groupe P 3 bis et groupe E en hors groupe.

Les chefs d'équipe conservent cette qualité lors de l'intégration selon la correspondance des groupes précités.

5.

Chaque ouvrier des professions graphiques, qui demande son intégration, est reclassé selon la correspondance de groupe définie à l'article précédent, à l'échelon lui assurant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son groupe de classement à la veille de la décision d'intégration.

Les ouvriers des professions graphiques classés en E + 4 et en E + 8 sont reclassés dans la limite du 8e échelon du hors groupe.

6.

Les ouvriers des professions graphiques des groupes P 1 et P 2 qui bénéficient des dispositions particulières en faveur des ouvriers anciens, définies au titre IV de l' instruction générale 47676 /DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 (BOC/SC, p. 550) modifiée, relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale, sont reclassés dans le bordereau général aux groupes V et VI mais bénéficient de la rémunération du groupe supérieur dans les conditions prévues par cette instruction.

Les ouvriers du groupe P 3 qui bénéficient des dispositions en faveur des ouvriers anciens sont reclassés au groupe VII à un échelon leur assurant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui effectivement perçu, dans la limite du 8e échelon.

Les ouvriers des groupes P 3 bis et E qui bénéficient des dispositions en faveur des ouvriers anciens sont reclassés dans le hors groupe à un échelon leur assurant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui effectivement perçu, dans la limite du 8e échelon.

7.

Le chef d'établissement ou d'organisme doit, dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente instruction au Bulletin officiel, aviser individuellement les agents de la possibilité qui leur est offerte d'intégrer la profession correspondante de la branche 16 et leur fournir un état comparatif susceptible d'orienter leur choix, établi conformément à l'annexe III.

Les agents doivent confirmer leur demande d'intégration dans la nouvelle branche professionnelle au plus tard le 31 décembre 2001. Cette intégration prend effet à la date de la demande de confirmation.

8.

Les ouvriers des professions graphiques qui n'optent pas dans le délai prescrit pour leur intégration dans la profession correspondante de la branche no 16 sont maintenus dans leur profession graphique mise en extinction.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Annexes

ANNEXE I. Correspondances entre les professions graphiques et les professions ouvrières de la branche 16.

Nomenclature des professions graphiques.

Branche no 16 de la nomenclature des professions ouvrières.

Branche.

Professions.

Professions.

Domaines techniques.

01 Préparation-fabrication.

Agent de préparation.

Ouvrier de préparation-fabrication.

 

Agent de fabrication.

02 Composition.

Compositeur.

Ouvrier de préparation de la forme imprimante.

Compositeur.

Dessinateur des arts et industries graphiques.

Dessin.

Monteur-incorporateur-copiste.

Monteur-incorporateur-copiste.

Photographe des arts et industries graphiques.

Traitement de l'image (photographie).

Agent cartographe.

Ouvrier de traitement de données géographiques.

Cartographie.

Agent de traitement de données graphiques.

Traitement de données graphiques.

03 Impression.

Conducteur de machine à imprimer.

Conducteur de machine d'impression.

 

04 Finition.

Brocheur-papetier-relieur.

Brocheur-façonnier-relieur.

 

 

ANNEXE II. Profession mises en extinction antérieurement à la présente instruction.

Agent de lancement et de coordination.

Aide d'imprimerie.

Reprographe.

Photo-reprographe.

Fondeur monotypiste.

Aide-brocheur.

ANNEXE III. État comparatif relatif à l'intégration des ouvriers de l'Etat des professions graphiques dans la branche 16 de la nomenclature des professions ouvrières.

NOM, prénom :

 

Date de naissance :

 

Situation actuelle dans la profession graphique (profession, groupe, échelon) :

Salaire mensuel brut (primes exclues) :

 

Situation dans la branche 16 (profession, groupe, échelon) :

Salaire mensuel brut (primes exclues) :

 

Pension maximale (37,5 annuités) dans la profession graphique afférente au groupe et à l'échelon détenu par l'intéressé :

 

Pension maximale (37,5 annuités) dans la branche 16 afférente au groupe et à l'échelon de reclassement de l'intéressé :

 

 

Nota.

Toutes les sommes figurant dans cet état comparatif sont évaluées à la date d'établissement du document.