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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES : sous-direction de la réglementation et des affaires internationales ; bureau de la réglementation financière et comptable

CIRCULAIRE N° 0105691/DEF/SGA/DAF/ SDRI/RI/2 sur le régime fiscal applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture de repas dans les cercles militaires.

Abrogé le 07 janvier 2010 par : DÉCISION N° 00900380/DEF/SGA/DAF/QEFI/FAI portant abrogation d'un texte. Du 25 juin 2001
NOR D E F F 0 1 5 1 3 6 4 C

Référence(s) :

Code général des impôts (art. 256, 279 a bis et 293 B).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.1.

Référence de publication : Boc, 2001, p. 3603.

  1. 

Les repas servis dans les cercles au personnel militaire, en activité de service ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux membres du personnel civil du ministère de la défense, pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux cantines d'entreprise et administrative.

  2. 

Par décision du 27 mars 2000 (n.i. BO ; n.i. JO) le Conseil d'Etat a déclaré illégales les deux décision ministérielle du 23 mars 1942 (n.i. BO ; n.i. JO) et décision ministérielle du 19 mars 1943 (n.i. BO ; n.i. JO) sur lesquelles était fondée l'exonération de TVA applicable aux repas servis dans les cantines d'entreprises, administratives, scolaires et universitaires.

  3. 

En conséquence, la fourniture de repas au personnel est désormais soumise de plein droit à la TVA, sous réserve de l'application de la franchise en base de TVA, prévue à l'article 293 B du code général des impôts (CGI) (1).

  4. 

Désormais, les prestations de restauration des cercles et autres restaurants militaires doivent être soumis à la TVA.

1. Base d'imposition à la TVA.

  5. 

La base d'imposition de la TVA est constituée par le prix du repas payé par les usagers ainsi que par les subventions directement liées au prix des repas.

  6. 

Seules les subventions satisfaisant aux critères très restrictifs édictés par le Conseil d'Etat pour qualifier une subvention de « complément de prix » sont soumises à la TVA.

Ainsi à titre d'exemple, la subvention interministérielle versée pour les agents dont l'indice majoré est inférieur à 465 n'a pas a être soumise à la TVA.

En revanche, doivent être imposées à la TVA, les subventions versées à un gestionnaire qui, dans la convention d'attribution, s'engage sur le prix du repas demandé à l'usager.

  7. 

Les subventions directement affectées à l'acquisition d'un bien d'équipement nécessaire au fonctionnement de la cantine sont exonérées de TVA (matériel de cuisine, mobilier de restauration).

2. Taux.

L'application du taux réduit est soumis à des conditions obligatoires.

  8. 

Les recettes provenant de la fourniture des repas, petits-déjeuners et collations peuvent bénéficier du taux réduit [art. 279 a bis du CGI dans les conditions fixées par le décret no 2001-237 du 20 mars 2001 (n.i. BO ; JO du 21, p. 4375) codifié à l'article 85 bis de l'annexe III à ce code].

  9. 

L'application de ce taux réduit est soumis à cinq conditions :

2.1. Première condition.

  10. 

L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel qui doit être en mesure de justifier son appartenance à l'administration de tutelle.

  11. 

Par repas, il faut entendre les mets et denrées ainsi que certaines boissons servis à l'occasion des déjeuners et dîners. La vente à consommer sur place de petits-déjeuners et collations est soumise au taux normal. Le bénéfice du taux réduit ne s'applique que si la prestation est justifiée par des conditions de travail particulières comme des horaires décalés, des astreintes particulières résultant des obligations militaires.

  12. 

Le bénéfice du taux réduit ne s'applique qu'aux repas servis au personnel. Ce dernier s'entend du personnel militaire, en activité de service ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux membres du personnel civil du ministère de la défense.

  13. 

En revanche, les repas servis aux tiers (autres membres, adhérents des cercles, invités) restent soumis au taux normal de TVA. Le fait que des repas soient servis à ces tiers ne fait pas obstacle à l'application du taux réduit aux repas servis au personnel si le nombre de ces tiers reste marginal.

2.2. Deuxième condition.

  14. 

Le fonctionnement de la cantine est, en tout état de cause, soumis au contrôle des représentants du personnel et de l'administration.

2.3. Troisième condition.

  15. 

Les repas doivent être fournis dans des locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition.

2.4. Quatrième condition.

  16. 

Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public. Pour apprécier cette condition, il convient de se référer aux prix pratiqués dans les restaurants exploités commercialement dans la localité où est située la cantine.

2.5. Cinquième condition.

  17. 

Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire.

  18. 

Le non-respect par le gestionnaire de l'une de ces cinq conditions remet en cause l'application du taux réduit dont il bénéficie. Le non-respect des quatre premières entraîne le cas échéant, la remise en cause du taux réduit au niveau du prestataire extérieur.

3. Droit à déduction.

  19. 

L'assujettissement à la TVA des recettes provenant de la fourniture des repas, autorise les gestionnaires à déduire du montant de cette TVA, la taxe qui a grevé les dépenses engagées par les cercles pour la fourniture des repas (achats des denrées, frais généraux, dépenses d'investissement et d'équipement…).

  20. 

Seul le montant de la TVA qui figure sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par les fournisseurs est déductible. Le gestionnaire de la cantine doit être directement le destinataire des factures.

  21. 

La déduction de la TVA s'effectue au moment où la taxe devient exigible chez le fournisseur. Pour les livraisons de biens, la taxe est exigible au moment de la réception des biens et pour les prestations de service la taxe est exigible au moment de l'encaissement du prix ou des acomptes.

  22. 

Lorsque, dans la déclaration de chiffre d'affaires, le montant de la TVA déductible est supérieur au montant de la TVA due sur les opérations imposables, le crédit de taxe peut être soit reporté sur la déclaration suivante soit, sous certaines conditions, faire l'objet d'un remboursement.

4. Obligations déclaratives.

  23. 

Les gestionnaires doivent souscrire une déclaration d'existence et d'identification en application des dispositions de l'article 286 du CGI.

  24. 

Chaque cercle est soumis aux obligations déclaratives et de paiement de la TVA selon le régime d'imposition qui leur est applicable.

5. Entrée en vigueur.

Les nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1er avril 2001.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le sous-directeur de la réglementation et des affaires internationales,

Gilbert LEMOINE.