INSTRUCTION N° 725/DEF/SGA/DAJ relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.
Abrogé le 25 mars 2010 par : INSTRUCTION N° 22914/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense. Du 05 juillet 2001NOR D E F D 0 1 5 1 5 3 2 J
Préambule.
La présente instruction a pour objet de rappeler les fondements du régime juridique particulier des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense. Elle précise les procédures spécifiques obligatoires d'autorisation ou de déclaration, établit les dispositions à prendre en cas de modification des activités de ces installations. Elle définit les attributions des services chargés d'appliquer la réglementation pour les installations classées, la surveillance et le contrôle de ces installations et détermine les règles de protection du secret industriel et de défense nationale. Cette instruction s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement implantées sur le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la communauté territoriale de Mayotte (cf. 2.4.2). Bien que la législation en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ne s'applique pas sur les territoires d'outre-mer et à l'étranger, il est souhaitable que les commandements des forces françaises stationnées à l'étranger puissent s'assurer que le respect des règles élémentaires en matière de protection de l'environnement soit mis en place concernant les installations classées pour la protection de l'environnement.
Un glossaire des principaux termes utilisés dans cette instruction est joint en annexe I.
1. Présentation de la législation et de la réglementation relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.
1.1. Rappel des textes généraux.
1.1.1. La législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le titre I du livre V de la partie législative du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement fonde le régime juridique des installations classées (ex-loi no 76-663 du 19 juillet 1976 dite loi ICPE) (1).
Ce régime juridique traduit l'obligation pour toute personne physique ou morale, publique ou privée de respecter la liste « des dangers ou des inconvénients » cités à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (art. 1er de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976) en liaison avec l'abaissement généralisé des seuils de tolérance vis-à-vis des nuisances de toutes sortes.
Ainsi, le titre I du livre V du code de l'environnement a pour objet de réglementer :
la réalisation d'installations susceptibles de présenter des dangers (risques technologiques) et des nuisances pour l'environnement ;
les conditions d'exploitation des installations classées.
Le code de l'environnement distingue deux types d'installations relevant du régime qu'il institue :
celles soumises à autorisation ;
celles soumises à déclaration.
La répartition des installations classées entre ces deux catégories est fondée sur les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement (ex-art. 3 de la loi ICPE) d'après lesquels une autorisation des pouvoirs publics est exigée pour des activités présentant des dangers graves ou des inconvénients majeurs pour les intérêts à défendre et une déclaration est obligatoire pour les installations moins dangereuses mais susceptibles néanmoins de provoquer des nuisances.
Le titre I du livre V du code de l'environnement traduit une réelle déconcentration des pouvoirs de l'administration centrale puisqu'il renforce les attributions du préfet pour l'application de la législation des installations classées. Cependant, ses articles L. 514-17 et L. 517-1 (ex-art. 27 de la loi ICPE) prévoient une exception concernant les installations relevant du ministre de la défense. L'exercice des pouvoirs normalement confiés au préfet appartient dans ce cas au ministre de la défense.
1.1.2. Le décret du 21 septembre 1977.
Le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (2) pris pour l'application du titre I du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), établit les procédures de droit commun en matière d'autorisation et de déclaration de ces installations et fixe les dispositions communes à ces deux types d'installations.
Ces procédures visent à définir, pour les nouvelles ICPE, à modifier ou à adapter pour les ICPE existantes, l'ensemble des prescriptions générales qui encadrent les conditions de leur réalisation, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité afin de satisfaire aux objectifs généraux de l'article L. 511-1 du code de l'environnement (ex-art. 1er de la loi ICPE).
Parmi ces dispositions, les plus caractéristiques prévoient notamment, pour les installations soumises à autorisation, une enquête publique, la consultation des communes concernées et des services déconcentrés de l'État intéressés. Ces dispositions sont destinées à recueillir les avis des personnes et des organismes dont les intérêts pourraient être menacés par l'activité d'une telle installation, dans une zone déterminée.
Pour une installation soumise à autorisation, les prescriptions techniques sont préparées par l'inspection des installations classées en fonction des données fournies par le pétitionnaire.
Pour une installation soumise à déclaration, les prescriptions techniques applicables font l'objet d'arrêtés édictés par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou d'arrêtés pris par le préfet du département (3).
Les prescriptions générales sont mises en annexe de l'acte administratif qui valide la procédure engagée en autorisant la mise en service de l'ICPE. Chaque procédure d'instruction est conduite par un inspecteur des installations classées.
Au titre des dispositions communes à toutes les installations classées, le décret no 77-1133 fixe également les procédures à respecter en cas de modification dans la situation juridique de l'installation, dans sa structure technique, dans sa situation géographique et enfin dans le cas d'une interruption d'activité.
1.1.3. La nomenclature des installations classées.
Pour déterminer si une installation, susceptible de présenter des « dangers ou des inconvénients » pour l'environnement, est soumise aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement (ex-art. 1er de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 dite loi ICPE), il faut identifier sa présence dans une nomenclature, publiée au Journal officiel (4), qui analyse plusieurs centaines de substances et activités d'après des paramètres techniques mesurables permettant de les classer en « AS » : installation soumise à autorisation pouvant donner lieu à l'instauration de servitude d'utilité publique (5), en « A », installation soumise à autorisation, ou en « D », installation soumise à déclaration.
Pour chaque activité soumise à autorisation, la nomenclature définit un périmètre d'affichage aux fins d'enquête publique. Le contenu de cette publication n'est pas immuable. Sa composition, établie « par décret en Conseil d'État » sur rapport du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur des installations classées, fait régulièrement l'objet de modifications.
1.1.4. Le décret du 23 mars 1993.
Le décret no 93-449 du 23 mars 1993 (6) relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et modifiant le code du travail fixe les dispositions relatives à la consultation et l'information des CHSCT dans les établissements comprenant une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation (dispositif intégré en 1996 au décret 77-1133 du 21 septembre 1977 , art. 23.8).
1.2. Rappel des textes particuliers aux installations classées de la défense.
1.2.1. Le décret du 15 octobre 1980.
Le décret 80-813 du 15 octobre 1980 (7), relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de défense nationale, institue un régime juridique propre aux installations de la défense qui se distingue du régime général, sur les points suivants :
le ministre de la défense (direction des affaires juridiques) exerce pour les installations classées de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des installations classées et au préfet ;
dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense, décidées par le ministre, l'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente sans enquête publique, ni consultation. L'autorisation est alors délivrée par décret, élaboré par la direction des affaires juridiques et pris sur proposition du ministre de la défense ;
le ministre de la défense dispose d'une inspection spécialisée des installations classées, au sein du ministère de la défense, confiée au contrôle général des armées ;
le principe de la responsabilité du ministre de la défense est reconnu en matière de sécurité de l'infrastructure nécessaire à la défense militaire. Il en résulte des dispositions spéciales en ce domaine sur la protection du secret. La responsabilité du ministre de la défense s'exerce ainsi non seulement sur les installations classées appartenant aux états-majors, directions et services du ministère de la défense, mais aussi sur des installations d'entreprises implantées dans des locaux ou sur des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones au sens de l'article 413-7 du nouveau code pénal (ex-art. 418-1 de l'ancien code pénal).
L'article L. 517-1 du code de l'environnement (ex-art. 27 de la loi ICPE) prévoit l'établissement par décret d'une « liste des installations classées appartenant aux services et organismes de l'État », pour lesquels les pouvoirs attribués au préfet sont exercés par le ministre de la défense. Le décret 80-813 du 15 octobre 1980 comporte donc en annexe une liste qui énumère les organismes et les services des armées, ainsi que les entreprises implantées dans le domaine militaire, susceptibles de mettre en œuvre des installations classées relevant de ce fait d'un régime particulier. La publication au Journal officiel d'une liste détaillée des installations classées du département de la défense, au nombre de plusieurs milliers n'est pas concevable ; en outre cette publication serait de nature à porter atteinte au secret de défense nationale. Dans ces conditions, pour déterminer s'il y a lieu et matière à classement, au sens des dispositions du décret 80-813 du 15 octobre 1980 , il convient de vérifier d'abord le lien de rattachement juridique de l'installation projetée à un organisme, ou à un service, figurant dans la liste du décret et de se reporter ensuite à la nomenclature générale pour déterminer la nature de son classement entre les deux catégories : autorisation ou déclaration.
1.2.2. L'arrêté du 19 décembre 1980 .
L' arrêté du 19 décembre 1980 (8), relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense, donne au contrôle général des armées les attributions que le titre I du livre V du code de l'environnement et le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 confient d'une part, aux inspections des installations classées de droit commun (l'élaboration des prescriptions) et d'autre part aux inspecteurs mandatés (contrôle de l'application des prescriptions en particulier ou de la législation en général).
1.2.3. L'arrêté du 15 mai 2000 .
L' arrêté du 15 mai 2000 (9) fixant les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministère de la défense, définit :
la répartition des attributions entre les autorités et les organismes dépendant du ministère de la défense qui sont parties prenantes dans l'application de la police administrative sur les installations classées de la défense (cf. 2 de la présente instruction) ;
les compétences de chaque échelon hiérarchique pour l'application de la police administrative, notamment dans sa mise en œuvre avec les autres réglementations (sécurité pyrotechnique, sécurité nucléaire, protection de l'environnement hors installations classées, prévention au bénéfice du personnel, prévention radiologique, eau pour la consommation humaine, …) ;
la notion de responsable de site pour les emprises affectées à plusieurs organismes relevant du ministère de la défense.
2. Répartition des responsabilités pour les installations classées de la défense.
2.1. Le ministre de la défense.
La mise en œuvre des textes généraux applicables aux installations classées du ministère de la défense nécessite la déconcentration des responsabilités.
Le ministre exerce, pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des installations classées et au préfet respectivement par le décret du 15 octobre 1980 et par l'article L. 517-1 du code de l'environnement (ex-art. 27 de la loi ICPE). Par ailleurs, l'article 16 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411, BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41)modifiée, portant organisation générale de la défense nationale dispose que le ministre de la défense est seul responsable de l'infrastructure militaire. En tant qu'affectataire, il peut déléguer ses responsabilités aux attributaires du domaine relevant de la défense.
2.2. La direction des affaires juridiques.
La direction des affaires juridiques [(DAJ) sous-direction du droit public et du droit privé (D 2 P)/bureau du droit de la santé et de l'environnement (DSE)] a la charge de suivre pour le ministre de la défense la législation et la réglementation en matière d'installations classées.
Elle participe, à cet effet, aux travaux interministériels concernant les textes juridiques généraux relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Elle en suit les modifications et élabore en conséquence, en liaison avec les autorités concernées, les textes propres au ministère de la défense. Puis elle les soumet au ministre après avoir recueilli les accords nécessaires.
La direction des affaires juridiques exerce, en outre, une fonction de conseil juridique dans ce domaine. En relation avec les ministères concernés, notamment celui chargé des ICPE, elle apporte les éclaircissements souhaités sur la nature et la portée des dispositions juridiques applicables aux ICPE.
Le directeur des affaires juridiques est délégataire du ministre pour la signature des actes administratifs relatifs aux installations classées (arrêté d'autorisation, récépissé de déclaration, de changement d'exploitant, de cessation d'activité ou de prorogation).
2.3. L'inspection des installations classées de la défense.
L'inspection des installations classées de la défense (IIC) placée sous l'autorité du chef du contrôle général des armées et dirigée par un contrôleur général des armées, veille au sein du ministère de la défense à l'élaboration et à l'application de la réglementation administrative et technique.
Elle exerce, à cet effet, une mission de surveillance générale et de contrôle de l'application des prescriptions techniques permettant l'exploitation des installations classées. Elle joue également un rôle de conseil technique auprès des organismes et services de la défense et de surveillance en matière de réglementation administrative. Elle a des attributions comparables pour ce qui concerne la réglementation relative à l'eau.
Elle représente le ministre au conseil supérieur des installations classées.
Les personnes chargées de l'inspection sont nommées par le ministre de la défense. Elles sont assermentées et astreintes au secret professionnel et de défense nationale. Elles exercent un droit de visite pour des contrôles administratifs et techniques effectués à tout moment et en tout lieu concerné par les installations soumises à leur surveillance et peuvent dresser procès-verbal en cas d'infraction (art. L. 514-5 et L. 514-13 du code de l'environnement, ex-art. 13 et 22 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976), transmis au chef de l'inspection des installations classées.
L'inspection des installations classées et la direction des affaires juridiques se concertent mutuellement sur les projets de textes concernant les installations classées avant signature par le ministre ou le directeur des affaires juridiques ainsi que sur les conditions d'application par les organismes de la défense des textes de droit commun.
2.3.1. Les attributions de l'inspection des installations classées de la défense.
L'inspection des installations classées de la défense exerce les attributions suivantes :
vérifier la régularité du déroulement des procédures prévues par la réglementation ;
proposer l'ensemble des prescriptions techniques réglementant l'exploitation d'une ICPE et, si nécessaire, le partage d'attribution pour leur prise en charge ;
contrôler l'application des prescriptions techniques.
Il revient au chef de l'inspection de proposer au ministre de la défense de suspendre le fonctionnement d'une installation classée qui ne remplirait pas les conditions imposées. Le chef de l'inspection peut procéder à des enquêtes sur les incidents ou accidents survenant dans le fonctionnement d'une installation classée et ayant entraîné des dommages graves au regard de l'environnement.
Le chef de l'inspection établit un rapport annuel au ministre de la défense sur les conditions d'application du régime des installations classées de la défense et le lui présente sous couvert du chef du contrôle général des armées. Le ministre chargé des installations classées est rendu destinataire de ce rapport annuel.
L'inspection remplit enfin, au profit du ministre, une tâche de centralisation, de synthèse de l'information. Elle est destinataire « des textes émanant des divers organismes de la défense et relatifs à l'implantation, à la mise en service, au fonctionnement des installations classées et aux risques éventuels en matière d'hygiène et de sécurité du personnel » (art. 7 de l' arrêté du 19 décembre 1980 ). Certains textes sont soumis à son avis conforme, au titre de l' arrêté du 15 mai 2000 .
À partir des inventaires des installations classées existantes, effectués par les armées, directions et services, elle tient à jour un inventaire général des installations classées en établissant leur répartition par armée, direction et service, ainsi que leur distribution géographique par département.
2.3.2. L'aide-mémoire sur les installations classées.
L'inspection des installations classées rédige un aide-mémoire, à l'usage des pétitionnaires, responsables de site et exploitants qui a pour but de faciliter l'élaboration du dossier administratif de demande d'autorisation et de déclaration des installations, l'application des règles techniques générales et normes d'exploitation et le travail préparatoire à l'élaboration des prescriptions techniques.
Cet aide-mémoire contient en outre des informations sur :
la mise à jour et l'historique de la réglementation sur les ICPE ;
la cohérence et la complémentarité des différentes réglementations ;
des conseils pratiques pour l'application des dispositions réglementaires en matière d'environnement (ICPE, eau, déchets, sols pollués, …) ;
des méthodes d'organisation ;
des états périodiques et bilans à fournir à l'inspection des installations classées de la défense.
2.4. Les responsables dans la mise en œuvre des procédures ICPE.
L'application de la législation sur les ICPE et de la réglementation associée fait appel à quatre niveaux de responsabilités :
1. L'attributaire du domaine de la défense.
2. L'autorité délégataire.
3. Le responsable de site.
4. L'exploitant.
2.4.1. Les attributaires du domaine de la défense (les autorités centrales des armées, directions et services).
Les attributaires sont définis par un arrêté du 09 février 2001 (BOC, p. 1526) fixant la liste des attributaires du domaine immobilier du ministère de la défense et par une instruction 30264 /MA/DAAJC/MD du 14 mai 1974 (BOC, p. 1280) modifiée relative à la procédure de changement d'utilisation des immeubles du domaine privé de l'État affectés au ministère de la défense.
Pour le ministère de la défense, les attributaires désignent, pour les installations relevant de leur compétence, la direction ou l'organisme chargé de mettre en œuvre les dispositions concernant les installations classées pour la protection de l'environnement. Celle-ci ou celui-ci exerce alors les responsabilités du propriétaire en tant que pétitionnaire et exploitant.
Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-majors d'armées, le directeur du service à compétence nationale DCN, les directeurs et les chefs de service placés sous l'autorité directe du ministre et les directeurs placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de faire appliquer les polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement, conformément aux dispositions définies dans l' arrêté du 15 mai 2000 .
Ils sont, en particulier, chargés de réaliser l'inventaire des installations classées existantes et sa transmission auprès de l'inspection des installations classées de la défense. Le caractère exhaustif et la fiabilité de ce recensement sont de leur responsabilité.
Ils veillent à la coordination de l'application des différentes réglementations comme la prévention des pollutions et des nuisances, la prévention des risques technologiques, les régimes de police administrative de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ils établissent les délégations pour l'exercice de leurs attributions dans une instruction particulière à leur armée, à la délégation générale pour l'armement (DGA), à leur direction ou service, prise sur avis conforme du contrôle général des armées (inspection des installations classées).
Le suivi de la mise en œuvre de ces dispositions au sein de chaque état-major, direction et service, relève de la compétence d'un bureau chargé de l'environnement désigné à cet effet.
2.4.2. Les autorités délégataires pour les ICPE.
L'autorité délégataire, qui peut être l'autorité territoriale, désigne l'exploitant (cf. 2.4.5). Cet exploitant peut être désigné parmi les chefs d'organisme, au sens du décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et les conditions du travail et à la prévention du ministère de la défense (cf. 3.2.2.2).
Lorsqu'un dossier d'autorisation ou de déclaration doit être déposé, l'autorité délégataire désigne un chargé de dossier ou pétitionnaire afin de mener toute la procédure prévue au titre de la police administrative des ICPE. Elle intervient dans la transmission de ce dossier et motive ses avis.
L'autorité délégataire contrôle la constitution des dossiers administratifs relevant de la compétence du pétitionnaire, participe, en tant que de besoin, à l'élaboration des prescriptions techniques et apporte son concours aux exploitants pour l'application des prescriptions. Elle associe le service total d'infrastructure à la constitution des dossiers administratifs par le pétitionnaire. Celui-ci ou le service local d'infrastructure peut recourir à des organismes spécialisés extérieurs à la défense.
Pour permettre la mise à niveau des installations rendue indispensable par les changements de la réglementation, l'autorité délégataire met en place sur ses crédits déconcentrés les moyens nécessaires ou demande, le cas échéant, des crédits supplémentaires.
Dans les départements d'outre-mer et la communauté territoriale de Mayotte, les commandants supérieurs ont des attributions en matière domaniale, de prévention et de surveillance administrative et technique.
Pour les installations classées pour la protection de l'environnement :
ils assurent la coordination nécessaire entre les services de la défense et les autorités civiles ;
ils s'assurent du respect de la réglementation en matière d'ICPE ;
ils sont l'interlocuteur du contrôle général des armées/inspection des installations classées (CGA/IIC) en matière de recensement des ICPE de leur département ou territoire et de l'application de la réglementation existante.
2.4.3. Les services d'infrastructure.
Sous réserve des attributions confiées au service des moyens généraux, à la direction générale de la sécurité extérieure, à la délégation générale pour l'armement pour les installations techniques à vocation industrielle ou destinées aux expérimentations et au service des essences des armées pour ce qui concerne ses propres installations techniques nécessaires à l'exploitation pétrolière, les services d'infrastructure, en liaison avec l'échelon concerné de la chaîne prévention, apportent aux autorités délégataires et aux exploitants une assistance générale à caractère technique et administratif pour l'ensemble des ICPE, de leur création à leur cessation d'activité.
Les services remplissent les obligations liées à la conduite des opérations, à la maîtrise d'œuvre et à la gestion domaniale tant au niveau des études (analyse des contraintes techniques et fonctionnelles, définition des travaux complémentaires, élaboration des scénarios d'intervention, définition et justification des coûts associés, choix des organismes chargés de l'intervention ou du contrôle, etc.) que de la passation des contrats d'études et de travaux et de leur suivi.
Ils prennent en compte également les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement chaque fois qu'ils sont chargés de préparer les décisions de gestion que les attributaires sont amenés à prendre dans les domaines de l'aménagement foncier, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'architecture, du génie civil, du bâtiment. Ils sont notamment chargés de conseiller le commandement en matière d'infrastructure et de protection de l'environnement, d'assister aux inspections et visites dans les immeubles de leur ressort, de traiter toutes les questions domaniales et de tenir à jour les dossiers d'immeubles. Ils apportent leur aide aux exploitants d'ICPE ou de IOTA (installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la réglementation sur l'eau) qui ne disposent pas des moyens nécessaires, notamment pour établir les études d'impact et la partie technique des dossiers de déclaration et de demande d'autorisation de mise en service et de cessation d'activité.
Après achèvement et remise des ouvrages ou installations à l'utilisateur, le service d'infrastructure reste conseiller technique. L'exploitant devient responsable de l'utilisation, de l'entretien et du maintien en conformité des installations remises.
2.4.4. Le responsable de site.
On appelle « site » une emprise où sont établies des ICPE dont la mise en œuvre peut relever d'une ou de plusieurs autorités, y compris, le cas échéant, d'organismes extérieurs au ministère de la défense. L'autorité qui y assure la police administrative générale est dite, au titre de cette police, « responsable de site » (voir arrêté du 15 mai 2000 ). Les exploitants des divers organismes de ce site sont placés, pour les ICPE, sous la coordination de ce responsable de site. Cependant, l'existence d'un responsable de site n'exonère pas chaque exploitant de sa responsabilité liée à la mise en œuvre des ICPE qui dépendent de son autorité.
Pour l'ensemble des ICPE d'un site, le responsable de site doit assurer :
l'examen des conditions d'intégration d'une installation nouvelle, en particulier les questions relatives à l'emploi des moyens et des équipements existants ;
un suivi et une prise en charge des effets cumulatifs des risques technologiques et des nuisances dus aux ICPE. À cet effet, il demande aux divers exploitants de lui fournir une copie de l'inventaire de leurs ICPE ;
la coordination entre les différentes polices administratives (ICPE, eau, sécurité pyrotechnique, sûreté nucléaire, déchets, …) et également la coordination de la prévention et des secours, notamment avec les autorités extérieures en cas de sinistre dépassant les limites du site sous responsabilité militaire sans préjudice, pour ce dernier cas, des dispositions prévues au 5.1 ;
la diffusion de consignes écrites à l'attention des exploitants. Ces consignes, élaborées en application des recommandations ou prescriptions de l'inspection des installations classées de la défense et des autorités délégataires peuvent porter sur :
des restrictions d'usage dans une ou plusieurs ICPE ;
l'identification des responsables nominatifs de l'ICPE ;
les actions à mener en cas de pollution accidentelle.
Le responsable de site veille à ce que l'ICPE puisse être intégrée sur le site dans des conditions de sécurité satisfaisantes et prend en charge la prévention de l'effet global des risques et des nuisances dus à la proximité des installations. Il participe à l'élaboration et à la modification des prescriptions techniques. Il apporte aux exploitants les prestations et soutiens logistiques relevant de sa responsabilité.
Il est tenu informé par les exploitants, des activités potentiellement dangereuses ou polluantes et de toute modification concernant la nature et les caractéristiques de l'installation. Il peut également demander toute nouvelle étude d'impact ou de dangers si une adaptation des moyens de secours et de prévention lui apparaît nécessaire.
2.4.5. L'exploitant.
Tout chef d'organisme qui met en œuvre une ICPE est chargé d'appliquer les prescriptions relatives à cette exploitation. Il est alors appelé « exploitant » de cette installation. L'exploitant est responsable de l'utilisation, de l'entretien et du maintien en conformité de l'ICPE.
La transmission obligatoire, par l'autorité délégataire, de la fiche de recensement des ICPE à l'IIC vaut désignation de l'exploitant, en particulier pour les installations bénéficiant du régime de l'antériorité (art. L. 513-1 du code de l'environnement). Les différents actes administratifs délivrés par la direction des affaires juridiques confirme l'exploitant dans ses obligations.
L'exploitant met en œuvre toute procédure visant à l'actualisation des prescriptions relatives à l'ICPE concernée. Le pétitionnaire et l'exploitant peuvent être une seule et même autorité.
Le pétitionnaire a la possibilité d'avoir recours à des aides (service local d'infrastructure, société d'ingénierie, …). Toutefois, il reste le seul responsable du contenu de son dossier.
2.4.6. L'exploitant technique.
Dans le cas d'un site regroupant des organismes relevant d'autorités différentes, un exploitant peut ne pas être en mesure d'assurer le suivi complet de toutes les prescriptions applicables au fonctionnement de ces ICPE. Certaines des responsabilités (application des prescriptions techniques particulières, fourniture de moyens de lutte contre l'incendie, collecte des déchets, gestion des réseaux d'eaux usées, d'eaux pluviales, d'eau potable, …) sont alors assurées par des exploitants techniques.
Les exploitants techniques sont associés, par le pétitionnaire, à la préparation des dossiers. Ils sont mentionnés dans la partie relative aux renseignements administratifs des dossiers de demande d'autorisation ou de déclaration. Les prescriptions techniques définissent clairement leurs attributions dans l'exploitation de l'ICPE.
Selon la nature de la prestation, l'avis des différentes instances consultatives est recherché par le pétitionnaire. L'exploitant technique est consulté systématiquement pour tout acte susceptible de modifier ses responsabilités (modification, transfert, changement d'exploitant, cessation d'activité).
Il informe l'exploitant, en temps voulu, de toute évolution qui ne lui permettrait plus d'assumer les responsabilités qui lui sont données par les prescriptions techniques.
L'exploitant technique est destinataire d'un exemplaire de tout acte administratif concernant les modalités d'exploitation de l'ICPE qui les concerne.
2.4.7. L'exploitation d'une installation par une entreprise n'appartenant pas au ministère de la défense ou par un organisme relevant d'un autre ministère.
Une ICPE mise en œuvre par une entreprise n'appartenant pas à la défense, mais située sur un terrain clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal (ancien art. 418.1), est soumise aux mêmes règles de procédure que les ICPE de la défense.
Si une entreprise souhaite s'implanter sur un terrain militaire, l'autorité délégataire prend l'avis de l'inspection des installations classées (IIC) avant d'accorder l'autorisation d'occupation temporaire (AOT), lorsque l'activité envisagée relève de la réglementation des installations classées ou lorsqu'elle est susceptible de conduire à une pollution des milieux naturels.
L'autorité délégataire prévoit dans la décision d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public une clause expresse qui indique le service qui assurera la police des ICPE et qui rappelle la responsabilité et le devoir de réparation de l'exploitant en cas de pollution de l'environnement sur un site militaire, y compris pendant la période d'exploitation.
Le chef d'entreprise doit soumettre à l'autorité délégataire tout projet d'évolution de son activité. S'il envisage une cessation d'activité, il doit informer l'autorité délégataire suffisamment tôt de façon à procéder à un constat contradictoire (état des lieux) et permettre d'une part, la définition des dispositions à prendre en vue de la cessation d'activité, d'autre part, l'échéancier des actions à mener et l'identification de leurs différents responsables.
L'inspection des installations classées de la défense peut étudier toute mesure de coordination nécessaire avec l'inspection départementale des installations classées de droit commun compétente, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et le cas échéant avec la direction de l'environnement (DIREN).
Dans le cas d'un organisme relevant d'un autre ministère, une procédure analogue est suivie. L'autorisation d'occupation temporaire est remplacée par une convention interservices.
3. Procédures de mise en service d'une installation classée pour la protection de l'environnement.
3.1. Les actes administratifs.
Les principales procédures conduisant à l'adoption d'actes administratifs concernant les installations classées sont :
l'autorisation, visant l'édiction d'un arrêté ministériel d'autorisation où sont mentionnées, en annexe, les prescriptions techniques pour la réalisation et l'exploitation de l'installation ;
la procédure complémentaire, visant la modification des conditions d'exploitation ou la régularisation des prescriptions suite à une évolution de la réglementation de droit commun, pouvant conduire, dans le cas d'une ICPE soumise à autorisation, à l'édiction d'un « arrêté complémentaire » ;
la déclaration visant l'obtention d'un récépissé ministériel de déclaration de mise en service avec en annexe les prescriptions générales et particulières (les prescriptions sont dites générales lorsqu'elles édictent le droit commun existant et, particulières, lorsqu'elles sont d'origine interne et proposées par le responsable de site puis retenues par l'inspection des installations classées de la défense) ;
la déclaration de changement d'exploitant qui donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration de changement d'exploitant ;
la déclaration de cessation d'activité qui donne également lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration de cessation d'activité et, en tant que de besoin, à des prescriptions particulières sur la remise en état du terrain ou éventuellement sur une restriction d'emploi suite à une pollution.
Un acte administratif peut regrouper plusieurs dossiers d'installations classées lorsque celles-ci sont exploitées dans un même établissement ou, le cas échéant, sur un même site.
L'inspection des installations classées détermine en liaison avec l'autorité délégataire, le pétitionnaire et, le cas échéant, le responsable de site :
l'objet de l'acte administratif recherché ;
les prescriptions techniques particulières ;
le cas échéant, la répartition des attributions entre organismes pour l'application des prescriptions ;
la composition de la partie du dossier éventuellement à classifier, en application de l'article 2 du décret 80-813 du 15 octobre 1980 .
La délivrance d'un acte administratif de mise en service d'installations classées est conditionnée par :
la désignation d'un pétitionnaire chargé de l'élaboration d'un dossier de demande de mise en service d'une installation classée ;
l'élaboration des prescriptions techniques, sur la base du dossier et d'un ensemble d'avis et de propositions faites par les parties prenantes. Cette élaboration nécessite, pour une demande d'autorisation, le recueil des avis internes au ministère, puis des avis des services de l'État externes au ministère et enfin, la présentation du projet de prescriptions tehniques devant le conseil départemental d'hygiène par l'inspecteur des installations classées de la défense ;
l'applicabilité des prescriptions sur le terrain.
La répartition des attributions et les différentes phases de la procédure sont synthétisées, respectivement, en annexes II et III.
La phase d'élaboration des prescriptions techniques doit déboucher sur un ensemble de mesures exactement adaptées à l'installation en cause. La prise en charge des prescriptions techniques par les exploitants doit y être clairement définie.
Tout dossier doit donc permettre :
d'identifier les autorités et les organismes impliqués dans le fonctionnement de l'installation, particulièrement sur les questions liées aux déchets, aux rejets et aux secours en cas de sinistre ;
d'évaluer le potentiel de nuisances de l'installation sur l'environnement ;
de fixer les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de fonctionnement normal, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
Chaque exploitant doit être en mesure d'appliquer les décisions élaborées par le CGA/IIC concernant l'installation ou sinon de signaler les difficultés particulières qui pourraient résulter de l'application de certaines prescriptions à l'IIC. Tout projet de dossier ou de prescriptions est ensuite adressé à l'IIC qui le transmet, avec un avis favorable mentionné dans sa lettre d'accompagnement, à la direction des affaires juridiques, pour décision par délégation du ministre.
3.2. L'autorisation de mise en service d'une installation classée.
La procédure administrative débute avec la désignation du pétitionnaire (chargé du dossier) par l'autorité délégataire, en principe le futur exploitant.
La demande d'autorisation comporte plusieurs étapes :
la constitution du dossier de demande par le pétitionnaire ;
l'instruction interne du dossier par l'inspection des installations classées de la défense ;
l'instruction externe du dossier par les services de la préfecture du département avec enquête publique ;
l'édiction d'un arrêté d'autorisation par le ministre de la défense (direction des affaires juridiques).
3.2.1. La constitution du dossier d'autorisation.
Le pétitionnaire doit en premier lieu constituer un dossier de demande contenant des renseignements administratifs et techniques, des documents graphiques et une série d'études relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement.
Au titre des renseignements administratifs et techniques, le pétitionnaire doit préciser dans son dossier de demande, outre le grade, la fonction et l'adresse de l'exploitant, la localisation de l'installation (adresse postale, téléphone, commune et référence cadastrale), la nature et le volume des activités prévues ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l'installation doit être rangée. Afin de permettre une bonne appréciation des éventuels dangers ou inconvénients présentés par l'installation, le pétitionnaire donne tous les renseignements techniques utiles, notamment les procédés mis en œuvre ainsi que les matières et produits en cause.
Les éventuels exploitants techniques pressentis sont désignés dans cette partie relative aux renseignements administratifs et techniques.
3.2.1.1. L'établissement des documents.
Le pétitionnaire doit fournir des documents graphiques dûment renseignés :
une carte au 1/25000 ou, à défaut, au 1/50000 sur laquelle doit figurer l'emplacement de l'installation projetée ;
un plan à l'échelle 1/2500 minimum de l'installation et de ses abords. Ce plan devra couvrir les abords de l'installation et la partie extérieure au domaine militaire, jusqu'à une distance au moins égale au dixième du rayon d'affichage indiqué dans la nomenclature, pour la rubrique correspondant à l'installation, et en tout cas supérieure à 100 mètres. Il devra indiquer tous les bâtiments avec leur affectation et leur activité, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux ou cours d'eau, ainsi que les limites cadastrales des communes ;
un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant le détail des dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, avec le tracé des égouts existants ;
des documents photographiques (par exemple, des photographies aériennes) s'ils existent, ou peuvent être réalisés, sont joints au dossier pour permettre une meilleure appréciation de l'environnement.
3.2.1.2. L'étude d'impact.
L'article 3, alinéa 4, du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 rend obligatoire l'insertion, dans le dossier de demande d'autorisation, d'une étude d'impact.
L'étude d'impact répond à plusieurs objectifs. Elle doit d'abord montrer comment les solutions les plus à même de prévenir les nuisances ont été recherchées. Elle doit ensuite permettre à toute personne intéressée de prendre connaissance, sauf dispositions contraires, des conséquences que le projet pourrait avoir au regard des intérêts visé à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (ex-art. 1er de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976).
Enfin, les indications contenues dans cette étude doivent contribuer à éclairer les différentes instances consultées au cours de la procédure : conseil municipal et conseil départemental d'hygiène entre autres.
L'étude d'impact est un document complet qui doit pouvoir être dissocié du reste du dossier pour présentation aux autorités et organismes habilités à en juger. Le nom et la fonction du rédacteur doivent être précisés.
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts visés par le code de l'environnement au titre I du livre V sur les installations classées pour la protection de l'environnement et le titre I du livre II sur l'eau et les milieux aquatiques. Cette étude doit présenter :
a). Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet.
b). Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publique, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel.
c). Une analyse de l'origine, de la nature et de la gravité des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. À cette fin, elle précisera notamment, en tant que de besoin, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode, et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau.
d). Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu.
e). Les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, les dispositions prises pour la collecte, l'évacuation et l'élimination des déchets normaux ou ceux destinés à des centres de traitement spécialisés [cf. h) ] et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués.
f). Les conditions de remise en état du site après exploitation.
g). Pour certaines installations appartenant à des catégories fixées par décret (par exemple celles dites « Seveso »), une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
h). Une étude sur les déchets en application de l'article 3 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret no 2000-258 du 20 mars 2000 (BOC, p. 1994).
i). Un volet santé en application de l'article 3 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret no 2000-258 du 20 mars 2000.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique.
Un soin tout particulier devra être apporté dans l'élaboration de cette partie du dossier dont la réalisation pourra être confiée soit à des spécialistes des armées soit à des bureaux d'études privés. En effet, les juges administratifs peuvent annuler des arrêtés d'autorisation de mise en service d'installations classées en raison de l'insuffisance du contenu de l'étude d'impact.
Toutefois les lignes directrices concernant l'étude d'impact telles que définies par l' instruction 21302 /DEF/DAG/DE/PAT/ENV/42 du 30 novembre 1988 (10) modifiée, restent applicables.
3.2.1.3. L'étude des dangers.
Un autre document appelé « étude des dangers » doit être également joint au dossier de la demande. Cette étude, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident (principalement incendie, explosion et pollution), en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, et d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité de l'autorité délégataire.
Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre un éventuel sinistre.
Le pétitionnaire peut être appelé à fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention [cf. inst. 22490 /DEF/DAG/DECL/PAT/ENV/43 du 11 août 1993 (11) ].
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts visés par le code de l'environnement aux articles L. 511-1 sur les ICPE (ex-art. 1er de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976) et L. 211-1 sur l'eau (ex-art. 2 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 ).
3.2.1.4. La notice d'hygiène et de sécurité.
Il convient ensuite de faire figurer dans le dossier une notice d'hygiène et de sécurité qui a pour objet de faire connaître, dans chacune des catégories de risques encourus, les références des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des personnes auxquelles l'installation projetée sera rendue conforme.
L'avis de l'inspection du travail compétente peut être requis à la demande de l'inspection des installations classées de la défense. Il est joint au dossier tous les avis et les éventuelles instructions du responsable de site.
3.2.1.5. Le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme.
Chaque fois qu'il existe un plan d'occupation des sols (POS) ou un plan local d'urbanisme (12) (PLU) concernant le lieu d'implantation de la future installation, une copie sera jointe au dossier des cartes, plans et règlements, avec seulement le détail de la zone correspondant aux installations projetées.
Chaque fois que l'installation, objet de la demande, sera prévue dans une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, le fait sera signalé afin que l'avis du ministre de l'agriculture puisse être demandé (art. L. 512-6 du code de l'environnement, ex-art. 9 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976).
3.2.2. L'instruction interne du dossier d'autorisation.
L'instruction interne du dossier comprend :
le cas échéant, l'avis de l'inspection du travail dans les armées ;
le recueil des avis et des décisions de l'autorité délégataire ;
le cas échéant, la recherche des avis, recommandations et engagements du responsable de site ;
le cas échéant, la recherche de l'avis du coordonnateur des installations classées pour les ports militaires (cf. 5.2) ;
la recherche des avis internes au ministère de la défense qui pourraient être demandés par l'inspection des installations classées.
3.2.2.1. Les plans d'opération interne et plans d'urgence.
Dans le cadre de la coordination avec les services départementaux d'incendie et de secours, un plan d'opération interne (POI) peut être établi. Ce plan devra définir les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant devra mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement (cf. l' instruction ministérielle 22490 /DEF/DAG/DECL/PAT/ENV/43 du 11 août 1993 relative au plan d'opération interne et aux plans d'urgence appliqués aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense).
En accord avec l'inspection des installations classées de la défense, le pétitionnaire devra proposer d'inclure, dans les prescriptions techniques, les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant et ses obligations en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter (art. 17 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ).
Le plan d'opération interne est obligatoire pour les établissements dans lesquels une installation est susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines. Il est établi avant la mise en service de l'installation et il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans (art. 17 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par décret no 2000-258 du 20 mars 2000). Les installations existantes se mettront en conformité avec cette réglementation.
Les installations de la défense pour lesquelles la nomenclature des ICPE prévoit le régime d'autorisation, avec servitude, sont assujetties à l'établissement de ces POI. Les installations situées sur une emprise couverte par le secret de la défense nationale et disposant des moyens de secours nécessaires établiront également un POI.
Afin de renforcer la sécurité de certaines installations classées de la défense, notamment les dépôts de munitions, et de prévenir « tout événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure... entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement un grave danger, immédiat ou différé faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses », les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 (JO du 20 juin 2000, n.i. BO) relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, seront mises en application selon des modalités définies par le contrôle général des armées, inspection des installations classées de la défense et de la direction des affaires juridiques.
3.2.2.2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
L'article 18 de l' arrêté du 22 avril 1997 (13) impose de rechercher l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur les demandes d'autorisation d'exploitation des installations classées de l'organisme. L'article 10 de l' arrêté du 08 mars 1999 (14) impose la même obligation vis-à-vis de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA), lorsque celle-ci est constituée.
Ces organes consultatifs du personnel appelé à travailler de manière permanente sur le domaine couvert par l'installation, sont invités par le pétitionnaire à donner leur avis sur les dossiers de demande d'autorisation. Les avis de ces organes consultatifs sont recherchés dès le début de l'ouverture de l'enquête publique. Ceux-ci doivent se prononcer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, faute de quoi, leurs avis sont réputés favorables. Ces avis ou à défaut les pièces justificatives nécessaires (art. 23-8 du décret no 77-1133) sont transmis par le pétitionnaire au CGA/IIC.
L'inspection des installations classées peut demander que soient recueillis, en particulier dans le cas des établissements présentant des risques majeurs, les avis des CHSCT et/ou des CCHPA internes au site. Ces instances sont, en outre, tenues informées par l'exploitant des prescriptions imposées par l'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement de l'installation.
3.2.2.3. La transmission du dossier d'autorisation.
Afin de réduire les délais d'instruction, il est indispensable que le dossier transmis contienne les renseignements nécessaires et soit conforme à la réglementation. C'est pourquoi dans une phase initiale de mise au point, le pétitionnaire transmet le projet de dossier à l'inspection des installations classées de la défense.
Lorsque le dossier transmis est reconnu conforme par l'inspection des installations classées, le pétitionnaire adresse ensuite le dossier de demande d'autorisation, en 8 exemplaires au minimum, directement à l'inspection des installations classées de la défense, qui lui fait parvenir en retour un récépissé de dépôt de ce dossier dans le cas où l'installation serait soumise à permis de construire.
Le cas échéant, le responsable de site pourra émettre auprès de l'inspection des installations classées de la défense un avis sur la pertinence du dossier et, si cela est nécessaire, proposer en les motivant des prescriptions particulières dans un document annexe. Ces prescriptions ne pourront pas être moins contraignantes que la réglementation générale du domaine.
Après s'être prononcée sur la conformité du dossier, l'inspection des installations classées transmet la demande d'autorisation au préfet concerné par l'implantation de l'installation projetée, en lui demandant de bien vouloir lancer la procédure prévue aux articles 5 à 10 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (consultations et enquête publique), conformément à l'article 2, premier alinéa, du décret 80-813 du 15 octobre 1980 .
3.2.3. L'instruction externe du dossier d'autorisation.
La procédure conduite par le préfet sur l'initiative du ministre de la défense [contrôle général des armées, inspection des installations classées à la défense (CGA/IIC)] comporte 4 phases :
l'enquête publique ;
la consultation du ou des conseils municipaux des communes concernées par le périmètre d'affichage ;
l'avis des divers services de l'État ;
l'avis du conseil départemental d'hygiène.
L'ensemble de cette procédure est obligatoire, sauf dans le cas d'une procédure d'arrêté complémentaire.
3.2.3.1. L'enquête publique.
L'enquête publique est prescrite par l'article L. 512-2 du code de l'environnement (ex-art. 5 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976) et l'article 5 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 . Le préfet décide, par arrêté préfectoral, des conditions d'ouverture de l'enquête publique.
Cet arrêté comporte :
l'objet et la date de l'enquête dont la durée est d'un mois ;
les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
le nom du commissaire enquêteur ; celui-ci est présent au lieu où le dossier peut être consulté pendant, au minimum, trois heures par semaine durant la période de l'enquête ;
le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 .
Les frais liés aux mesures de publicité (affichage par la mairie, publication d'avis dans la presse locale réalisée par la préfecture) et indemnisation du commissaire enquêteur sont à la charge de l'autorité délégataire ou du pétitionnaire.
Au terme du délai d'un mois, le registre est clos, signé et daté par le commissaire enquêteur.
Le processus suivant est alors engagé conformément à l'article 7 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 :
convocation sur place par le commissaire enquêteur, dans un délai de huit jours, du pétitionnaire, afin de lui communiquer l'ensemble des déclarations faites sur le projet (art. 7, alinéa 2 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ) ;
le pétitionnaire dispose de douze jours pour produire un mémoire en réponse aux observations consignées sur le registre ;
dès réception du mémoire ou au terme du délai imparti, le commissaire enquêteur dispose de quinze jours pour envoyer au préfet l'ensemble du dossier composé :
du registre d'enquête publique et les observations présentées par des tiers ;
du mémoire en réponse du pétitionnaire ;
d'un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ;
de ses conclusions motivées (art. 7, alinéa 3 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ).
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du mémoire, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, à la préfecture ou à la mairie de la commune d'implantation de la future installation classée.
3.2.3.2. Le conseil municipal.
Le conseil municipal de la commune où l'installation doit être réalisée et ceux des autres communes situées en tout ou partie à l'intérieur du périmètre d'affichage sont amenés à formuler un avis sur cette demande et ce, dès l'ouverture de l'enquête publique. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Cette consultation du ou des conseils municipaux des communes concernées par le périmètre d'affichage répond aux dispositions de l'article 8 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 .
Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise pour avis, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
3.2.3.3. Les services déconcentrés de l'État.
Dès l'ouverture de l'enquête, les administrations déconcentrées de l'État concernées par la demande d'autorisation sont également consultées. Sont requis les avis :
des services départementaux de l'équipement ;
des services départementaux de l'agriculture ;
des services départementaux de l'action sanitaire et sociale ;
des services départementaux de la sécurité civile ;
de la direction régionale de l'environnement.
Chaque service reçoit un exemplaire du dossier de demande d'autorisation. D'autres services peuvent également être concernés à divers titres par un des éléments du dossier comme :
les services chargés de la police des eaux ; leur intervention est systématique en cas de rejet d'eaux résiduaires ;
les services de l'urbanisme et des paysages au titre des monuments historiques ;
l'institut national des appellations d'origine.
Ces services ont un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer. Au-delà de ce délai, leur avis n'est plus recevable.
Tous les avis recueillis dans les délais ainsi que le registre d'enquête publique sont transmis, par le préfet, à l'inspection des installations classées de la défense.
3.2.3.4. Le conseil départemental d'hygiène.
L'inspection des installations classées de la défense établit un rapport sur la conformité de l'installation projetée par rapport à la réglementation ainsi que sur les résultats de l'enquête et des consultations. Conjointement à ce rapport, elle formule ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions relatives à l'aménagement et au fonctionnement de l'installation.
L'inspection veille à ce que l'avis du ou des agents du ministère de la défense proposés comme exploitant ou exploitants techniques, ait pu s'exprimer sur la possibilité qu'ils ont, chacun pour ce qui le concerne, d'assurer les prescriptions techniques retenues.
Le dossier comprenant l'avis du CHSCT ou de la CCHPA, lorsqu'ils existent, le rapport et les propositions de l'inspection sont adressés par cette dernière au préfet qui :
en saisit le conseil départemental d'hygiène (CDH) ou, s'il s'agit de carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale des carrières ;
indique à l'inspection des installations classées la date et le lieu de la réunion du CDH.
Un inspecteur de l'inspection des installations classées présente au CDH son rapport et ses propositions de prescriptions techniques.
À l'issue de cette présentation, l'autorité délégataire ou le pétitionnaire et le responsable de site, le cas échéant, est invité à se présenter devant le CDH pour répondre à des questions ou présenter ses observations.
Aux termes de l'article 10 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 , le CDH émet un avis sur la demande.
Cet avis ne lie le ministre de la défense que dans l'hypothèse d'une mise en service anticipée de l'installation. Dans ce dernier cas, si le CDH émet un avis défavorable, le ministre est tenu de rejeter la demande en application de l'article 13 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 .
Le préfet transmet l'avis du conseil départemental d'hygiène (CDH), dûment daté, à l'IIC.
L'inspection des installations classées adresse alors au ministre de la défense (direction des affaires juridiques), pour établissement de l'arrêté ministériel d'autorisation, les documents suivants :
un dossier de demande d'autorisation (dossier initial visé par l'inspecteur, destiné à l'exploitant, et complété du registre d'enquête et des divers avis : conseils municipaux, services déconcentrés et CDH) ;
le texte des prescriptions techniques particulières et le rapport de présentation auprès du CDH, dûment daté, de l'inspecteur des installations classées.
3.2.3.5. L'arrêté ministériel d'autorisation.
L'autorisation intervient par arrêté ministériel qui fixe les prescriptions d'aménagement et de fonctionnement de la future installation classée selon les modalités prévues à l'article 17 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 .
La direction des affaires juridiques prend cet arrêté dans les trois mois du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. S'il n'a pas été possible de le faire dans les délais fixés, sur proposition de l'inspection des installations classées, la direction des affaires juridiques édicte un arrêté de prorogation prolongeant le délai d'instruction d'au plus six mois, renouvelable.
La direction des affaires juridiques transmet l'arrêté d'autorisation et les prescriptions techniques jointes :
pour application, à l'exploitant avec le dossier initial visé par l'inspecteur des installations classées en charge de ce dossier ;
au préfet concerné en vue de l'information des tiers selon les modalités prévues à l'article 2 du décret 80-813 du 15 octobre 1980 ;
pour attribution, à l'inspection des installations classées avec les différentes pièces annexées au dossier ;
pour application, au responsable de site et aux différents exploitants techniques ;
pour copie, aux autorités délégataires ou attributaires sur demande de l'inspection des installations classées de la défense.
Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont accordées pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits ainsi que les conditions de remise en état du site.
Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une carrière adresse à l'inspection des installations classées une déclaration de début d'exploitation. Dès réception de la déclaration, l'inspection des installations classées de la défense transmet un exemplaire à la direction des affaires juridiques qui, ensuite, l'adresse au préfet pour qu'il procède aux formalités de publicité.
3.3. La déclaration de mise en service d'une installation classée.
Les installations soumises à déclaration sont celles qui ne présentent pas d'inconvénients graves pour le voisinage ou la santé publique. Le récépissé de déclaration de mise en service est délivré par le ministre de la défense en application de l'article 4 du décret 80-813 du 15 octobre 1980 .
Le déroulement de la procédure juridique est simplifié :
constitution du dossier par le pétitionnaire comprenant, éventuellement, l'avis du responsable de site ;
instruction du dossier par l'inspection des installations classées de la défense et validation des prescriptions générales et particulières (en principe, ce sont celles des arrêtés préfectoraux ou nationaux) et, s'il y a lieu, répartition de la prise en charge de ces prescriptions entre l'exploitant et le responsable de site ;
décision du ministre et mise en œuvre des prescriptions techniques.
Un schéma de la procédure de déclaration est représenté en annexe IV.
3.3.1. La constitution du dossier de déclaration.
Le dossier de déclaration, établi par le pétitionnaire, comporte :
des renseignements administratifs portant sur :
le grade, la fonction et l'adresse du futur exploitant ;
la localisation de l'installation (adresse postale, téléphone, référence cadastrale et commune) ;
la nature et le volume des activités ainsi que le numéro des rubriques pris dans la nomenclature des installations classées ;
un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres ;
un ou plusieurs plans d'ensemble de l'installation (1/200 minimum) suffisamment renseignés, permettant :
d'apprécier les dispositions matérielles de l'installation ;
de vérifier le respect des prescriptions préfectorales ou ministérielles relatives à l'installation (15) ;
de connaître, jusqu'à 35 mètres au moins, la nature des activités dans les constructions ou installations voisines (y compris celles qui ne relèvent pas de la défense) ;
une notice indiquant, dans une première partie, différents déchets, rejets et nuisances normalement générés par l'installation et, dans une seconde partie, les solutions retenues pour y remédier ;
une notice détaillant les dispositions prévues en cas de sinistre ;
dans le cas d'un site, l'avis motivé du responsable de site sur l'opportunité de prescriptions particulières en complément des prescriptions générales du droit commun.
La transmission du dossier par l'exploitant implique que celui-ci est en mesure d'appliquer les prescriptions proposées ou qu'il s'est assuré des concours qui lui sont éventuellement nécessaires.
3.3.2. L'instruction du dossier de déclaration.
Un projet de dossier (avec copie des prescriptions générales en vigueur dans le département et des instructions particulières du responsable de site) est transmis à l'inspection des installations classées de la défense pour vérification et mise au point. Après accord, le dossier est adressé à l'inspection des installations classées en 3 exemplaires ou plus.
Après avoir vérifié la régularité du dossier, l'inspection émet un avis sur la conformité de l'installation, établit les prescriptions générales relatives à l'aménagement et au fonctionnement de l'installation et vise toutes les pièces d'un exemplaire du dossier.
Deux exemplaires du dossier (dont celui visé par l'IIC) sont adressés au ministre de la défense (direction des affaires juridiques), auxquels sont joints l'avis et les prescriptions générales précités.
Au vu du dossier, de l'avis de l'IIC et des prescriptions générales, la direction des affaires juridiques par délégation du ministre de la défense délivre, sous forme d'acte administratif, un récépissé de la déclaration.
La direction des affaires juridiques transmet le récépissé de déclaration et les prescriptions générales :
à l'exploitant, pour application avec le dossier initial visé par l'inspecteur des installations classées en charge du dossier ;
au préfet du département concerné pour transmission, en application de l'article 27, alinéa 2 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 , au maire de la commune d'une copie du récépissé, de la déclaration relative aux renseignements administratifs et des prescriptions générales ;
à l'inspection des installations classées de la défense, pour attribution ;
aux autorités délégataires ou attributaires, au responsable de site, aux différents exploitants techniques, pour copie, sur demande de l'inspection des installations classées de la défense.
3.4. La protection du secret de la défense nationale.
Les mesures relatives à la protection du secret de défense nationale et applicables soit aux installations appartenant aux organismes et services relevant du ministre de la défense, soit aux installations appartenant à des entreprises travaillant pour les armées et n'entrant pas dans la définition de l'article premier du décret 80-813 du 15 octobre 1980 , font l'objet de l'instruction no 30755/DEF/DAJ/MDE/41/DR du 11 mai 1981 (n.i. BO) .
Lors de la transmission du dossier à la préfecture du département, l'inspection des installations classées de la défense, après avoir recueilli l'accord du cabinet, peut demander au préfet de disjoindre dans les dossiers qui seront soumis aux consultations et à l'enquête publique, « les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » (art. 2, alinéa 2 du décret 80-813 du 15 octobre 1980 ).
Dans ce même souci de protection du secret, l'article 7 du décret 80-813 du 15 octobre 1980 établit un droit de contrôle des autorités militaires sur la nature des informations transmises au préfet dans le cadre des procédures de création d'installations classées par les exploitants publics ou privés, travaillant pour les armées et astreints au secret de défense nationale.
Les installations classées qui constituent un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale (art. 3 du décret 80-813 du 15 octobre 1980 ), sont désignées, au cas par cas, par le ministre de la défense qui prend une décision sur proposition de l'autorité attributaire du domaine. L'instruction du dossier est alors poursuivie, sans enquête publique, sous la con-duite de l'inspection des installations classées de la défense en interne. L'autorisation est ensuite délivrée par décret pris par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense.
3.5. Le permis de construire.
Dans le dossier établi par le pétitionnaire, il est indiqué si l'installation projetée nécessite ou non un permis de construire. Dans l'affirmative, le responsable de la procédure applique les dispositions de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme qui dispose que la demande de permis de construire « doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ».
L'exploitant doit lier les deux demandes en justifiant auprès du préfet ou de la direction départementale de l'équipement du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration (récépissé de dépôt de dossier, cf. 3.2.2.3) au contrôle général des armées, inspection des installations classées de la défense. Il adresse au CGA/IIC un justificatif de sa demande de permis de construire le plus rapidement possible.
En effet, il convient de rappeler que l'article L. 512-15 du code de l'environnement (ex-art. 4 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976) dispose que « l'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou de déclaration en même temps que sa demande de permis de construire » et pour ce qui concerne les installations soumises à autorisation, l'article L. 512-2 du code de l'environnement (ex-art. 5 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976) dispose que « si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique ».
3.6. Le début des travaux.
Pour les installations classées de la défense soumises à autorisation, non couvertes par le secret de la défense nationale, qu'elles soient soumises à la procédure du permis de construire ou qu'elles en soient exemptées en vertu des dispositions de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme, la date à partir de laquelle le maître d'ouvrage pourra opportunément décider de faire débuter les travaux sera fonction des cas de figure suivants :
si l'enquête publique n'a donné lieu à aucune observation ou à des remarques mineures, les travaux pourront débuter dès le dépôt des conclusions du commissaire-enquêteur ;
si l'enquête publique a soulevé des observations importantes mais qui ne remettent pas en cause le principe de l'implantation de l'installation classée et si les conclusions du commissaire-enquêteur sont favorables, les travaux pourront débuter à l'initiative du maître d'ouvrage ;
si l'enquête publique a donné lieu à des observations importantes qui remettent en cause le principe de l'implantation de l'installation ou si les conclusions du commissaire-enquêteur sont défavorables, les travaux ne pourront pas débuter avant la signature de l'acte administratif délivré par la direction des affaires juridiques.
Dans tous les cas, le maître d'ouvrage pourra solliciter l'avis de l'inspection des installations classées. Par ailleurs, il devra être conservé à l'esprit que l'arrêté d'autorisation pourra imposer des prescriptions additionnelles par rapport au dossier déposé par le pétitionnaire en fonction de la suite donnée aux observations faites lors de l'enquête publique et de la consultation des services de l'administration et du conseil départemental d'hygiène.
Concernant une installation soumise à autorisation et couverte par le secret de la défense nationale, les travaux ne pourront débuter que lorsque l'autorisation sera délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
Pour les installations classées soumises à déclaration, l'autorité délégataire peut faire entreprendre les travaux dès que l'inspection des installations classées aura transmis le dossier à la direction des affaires juridiques.
4. Dispositions communes aux installations classées de la défense.
Ces dispositions s'appliquent aux installations classées dans les cas suivants :
incident ou accident d'exploitation ;
évolution de la nomenclature des installations classées ;
délais de mise en service et d'interruption de fonctionnement ;
modification, extension et transfert ;
contrôle de fonctionnement ;
changement d'exploitant ;
cessation d'activité d'une installation ;
créations simultanées d'installations ;
inventaire des installations classées ;
installations temporaires ;
compte rendu de mise en service.
4.1. L'incident ou accident d'exploitation.
Tout incident ou accident d'exploitation affectant ou pouvant affecter l'environnement doit être signalé, dans les délais prévus par la procédure d'événements graves, par l'exploitant à l'inspection des installations classées qui peut être appelée à effectuer une enquête et à proposer des mesures particulières.
L' instruction 20214 /DEF/DAG/DE/PAT/ENV/41 du 23 février 1988 (BOC, p. 770) précise les modalités d'information de l'inspection des installations classées.
4.2. L'évolution de la nomenclature des installations classées.
En cas de modification de la nomenclature des installations classées entraînant un nouveau classement ou le déclassement d'une installation, l'exploitant concerné adresse à l'inspection des installations classées, par l'intermédiaire de l'autorité délégataire, une nouvelle fiche de recensement.
Conformément aux règles définies par le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 , notamment son article 35, la mise à jour de la fiche de recensement est à effectuer dans l'année suivant la publication du décret de modification de cette installation. Cet envoi recensé par le CGA/IIC équivaut alors à une déclaration.
L'inspection des installations classées met alors à jour le fichier de référence du ministère de la défense et peut demander des justifications auprès de l'exploitant ou de l'autorité délégataire.
4.3. Les délais de mise en service et d'interruption de fonctionnement.
Aux termes des articles 24 et 32 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 , l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans (16) ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure ou sur décision du ministre de la défense.
4.4. La modification, l'extension et le transfert.
Aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, l'exploitant doit « renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations ou de changement de ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou des inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 ». Le mécanisme en a été précisé par les articles 20 et 31 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 .
Lorsque les conditions de fonctionnement d'une ICPE sont modifiées, l'exploitant est tenu d'entreprendre les formalités décrites ci-après aux 4.4.1 et 4.4.2 en sollicitant l'avis du responsable de site, le cas échéant.
De même, lorsque les conditions de soutien des ICPE évoluent, le responsable de site saisit les autorités délégataires pour que chaque exploitant technique concerné entreprenne, pour ce qui le concerne, les mêmes formalités. Il adresse copie de sa demande au CGA/IIC.
4.4.1. La modification, l'extension et le transfert d'une installation soumise à autorisation.
Les règles applicables à une installation soumise à autorisation sont modifiées lorsqu'une transformation concerne un changement notable de l'état des lieux de l'installation ou de son environnement, de la nature des machines ou des procédés de fabrication, des conditions d'exploitation ou de voisinage, entraînant une refonte des éléments contenus dans le dossier en cours. L'exploitant doit alors en informer l'inspection des installations classées de la défense et lui soumettre tous les éléments utiles à son appréciation.
Cette démarche doit être entreprise avant la réalisation des changements projetés afin de permettre à l'inspection d'assurer sa mission de conseil technique et permettre le déroulement de la procédure si nécessaire.
Trois possibilités s'offrent au chef de l'inspection des installations classées de la défense :
les modifications n'apportent pas de changements réels aux conditions qui avaient prévalu lors de sa mise en service. L'inspection peut alors estimer que l'installation peut fonctionner dans les conditions exposées ;
les modifications, tout en ne présentant pas un caractère notable par rapport au dossier initial, rendent cependant nécessaires l'édiction d'un arrêté complémentaire fixant des prescriptions additionnelles. Cet arrêté sera pris par la direction des affaires juridiques par délégation du ministre de la défense dans les formes prévues à l'article 18 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (rapport de l'inspection avec prescriptions additionnelles envisagées, lorsqu'elles existent, avis du CHSCT et/ou de la CCHPA, avis du conseil départemental d'hygiène après audition éventuelle du responsable de la procédure) ;
les modifications entraînent des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (ex-art. 1er de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976), provoquant une aggravation ou une prolongation des nuisances. L'exploitant doit alors déposer une nouvelle demande d'autorisation qui est instruite selon la même procédure que la demande initiale et qui doit comporter, entre autres, une étude d'impact et une étude de dangers.
En application de l'article 20, alinéa 4 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 , une nouvelle demande d'autorisation est obligatoire en cas de transfert d'une installation sur un autre emplacement.
4.4.2. La modification, l'extension ou le transfert d'une installation soumise à déclaration.
Les dispositions applicables aux installations soumises à déclaration dans le cas de modifications sont fixées à l'article 31 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 . Toute modification envisagée de l'installation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance de l'inspection des installations classées de la défense qui pourra demander une nouvelle déclaration, le cas échéant.
Toutefois, il convient d'insister sur le fait que si la modification ou l'extension projetée entraîne un dépassement des seuils de la nomenclature ou que la nouvelle activité prévue relève du régime de l'autorisation, il sera nécessaire de déposer un dossier de demande d'autorisation.
En application de l'article 31, alinéa 2 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 , une déclaration est nécessaire en cas de transfert d'une installation sur un autre emplacement.
4.5. Les contrôles et le bilan de fonctionnement.
Pour s'assurer du bon fonctionnement d'une installation, classée ou non [dans ce dernier cas, il s'agit d'une installation pouvant plus particulièrement entraîner une pollution de l'air ou des eaux (17)], l'inspection des installations classées peut demander l'exécution d'analyses ou de mesures aux frais de l'exploitant.
Les exploitants de certaines installations soumises à autorisation, mentionnées dans l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 17 juillet 2000 (18) sont tenus de fournir au CGA/IIC le bilan du fonctionnement prévu par cet arrêté.
4.6. Le changement d'exploitant.
Lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son autorité délégataire doit en informer l'inspection des installations classées dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Il indique son grade, sa fonction, son adresse et la localisation de l'installation (adresse postale, téléphone et commune d'implantation), et précise les installations classées concernées par le changement d'exploitant.
Il est prévu un constat contradictoire d'état des lieux. Ce constat est réalisé en présence des deux exploitants (l'ancien et le nouveau). En cas de désaccord, un nouveau constat est établi, si nécessaire, en présence d'un représentant d'une ou des autorités délégataires et de l'inspection des installations classées de la défense. L'objectif est de faire un bilan des incidences sur l'environnement imputables à l'ancien exploitant.
En application des dispositions des arrêté du 22 avril 1997 et arrêté du 08 mars 1999 , le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et/ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA), du personnel travaillant de manière permanente dans l'établissement du nouvel exploitant, donne son avis pour les ICPE soumises à autorisation.
Cet avis daté est mentionné dans les visas du récépissé de déclaration de changement d'exploitant délivré par la direction des affaires juridiques. Le responsable du site est informé par l'ancien exploitant de ce changement.
L'envoi du dossier implique la reconnaissance par le nouvel exploitant de la possibilité qu'il a d'appliquer les prescriptions en vigueur. L'autorité délégataire doit s'en assurer.
Un récépissé de cette déclaration de changement d'exploitant est délivré par la direction des affaires juridiques par délégation du ministre de la défense après avis de l'inspection des installations classées. La délivrance de ce récépissé vaut désignation par le ministre, du nouvel exploitant. La situation juridique de l'installation n'est pas modifiée. Elle conserve, le cas échéant, le bénéfice de l'antériorité.
Il convient d'inclure dans l'acte administratif de cession d'une emprise, à un exploitant qui n'appartient pas à la défense, que le repreneur est tenu d'effectuer le dossier de changement d'exploitant conformément à l'article 34 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 dans un délai d'un mois, en tenant l'inspection des installations classées de la défense informée. Le suivi de cette démarche est de la responsabilité de l'autorité qui a reçu délégation pour signer l'acte administratif de cession.
4.7. La cessation d'activité d'une installation.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (ex-art. 1er de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 ).
Le ministre peut à tout moment imposer à l'exploitant et à l'autorité délégataire les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté complémentaire.
L'exploitant qui met en arrêt définitif une installation autorisée ou déclarée (19) notifie à l'inspection des installations classées la date de cet arrêt et les mesures prises ou prévues, au moins un mois avant celui-ci, avec copie au responsable de site le cas échéant.
Pour les installations autorisées pour une durée limitée (installations de stockage de déchets et carrières), la déclaration doit être adressée six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
L'exploitant tient le responsable de site informé des décisions prises par la DAJ en matière de cessation d'activité ou par le CGA/ IIC en matière de remise en état des sites.
4.7.1. La cessation d'activité des installations soumises à autorisation.
Dans ce cas, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains concernés par l'installation, l'avis du CHSCT et/ ou de la CCHPA (s'ils existent) et, le cas échéant, l'avis du responsable de site, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précise les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (ex-art. 1er de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976), et comporte notamment :
l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ;
la dépollution éventuelle des sols et des eaux souterraines ou la mise en place d'un programme de surveillance de la pollution ;
l'insertion du site de l'installation dans son environnement ;
en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement et les éventuelles restrictions d'usage du terrain.
L'inspection des installations classées examine le dossier puis le transmet au préfet pour consultation du maire de la commune concernée. En l'absence d'observation dans le délai d'un mois à compter de la saisine du maire, l'avis de celui-ci est réputé favorable.
À l'issue de cette consultation, l'inspection des installations classées estime, s'il y a lieu d'accepter le dossier en l'état ou d'imposer à un exploitant des prescriptions par la procédure de l'arrêté complémentaire en vue de la remise en état du site ou de la mise en place d'un programme de surveillance de la pollution.
Deux cas sont alors possibles :
1. L'inspection des installations classées transmet le dossier, l'avis du maire et son propre avis à la direction des affaires juridiques qui délivrera à l'exploitant pour le compte du ministre de la défense, un accusé de réception prenant acte de l'arrêt définitif de l'installation.
2. Le dossier est présenté pour avis au conseil départemental d'hygiène (CDH). A l'issue de la procédure, le dossier complété par cet avis et le texte des prescriptions de remise en état du site ou de surveillance de la pollution est transmis à la direction des affaires juridiques, pour la prise d'un arrêté complémentaire.
Lorsque les travaux prévus pour la cessation d'activité par l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées.
L'inspection des installations classées constate la conformité des travaux de remise en état ou l'innocuité de la pollution constatée à l'issue des programmes de surveillance, par un procès-verbal de récolement qu'elle transmet à la direction des affaires juridiques. Celle-ci transmet le document à l'exploitant et à la préfecture qui est chargée de sa diffusion aux communes.
4.7.2. La cessation d'activité des installations soumises à déclaration.
Dans le cas des installations soumises à déclaration, la notification doit indiquer les mesures prises pour la remise en état du site. S'il n'apparaît pas nécessaire de prescrire des mesures particulières, l'inspection des installations classées transmet le dossier avec avis favorable à la direction des affaires juridiques qui donne récépissé de cette notification. Dans le cas contraire, il est fait application d'une procédure par arrêté (2e alinéa de l'article 37 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ).
4.8. Les créations simultanées d'installations.
Dans le cas où plusieurs installations classées soumises à autorisation ou à déclaration doivent être exploitées ou modifiées sur le même site par le même exploitant, un seul dossier de demande peut être constitué, en accord avec l'inspection des installations classées. Les procédures d'autorisation ou de déclaration vaudront pour l'ensemble de ces installations mentionnées dans un acte administratif unique.
4.9. Tenue à jour de l'inventaire des installations classées.
L'inspection des installations classées est destinataire des inventaires des installations existantes, établis sous la responsabilité de l'autorité délégataire. La tenue à jour de cet inventaire est assurée par la transmission, à l'inspection des installations classées, de fiches de recensement définies par l'inspection des installations classées.
Tout changement concernant les installations classées d'un organisme, qu'il soit lié à une création, une modification, un transfert, une suppression d'une installation classée ou à une évolution de la nomenclature, doit faire l'objet d'une nouvelle fiche de recensement mettant à jour la liste des installations classées de l'organisme concerné.
Un exemplaire des fiches à remplir pour le recensement des installations classées est reproduit dans l'aide-mémoire de l'inspection des installations classées de la défense.
De même pour conserver la connaissance des installations classées pour la protection de l'environnement qui quittent le recensement du fait d'une cessation d'activité, d'un changement de seuil ou d'une évolution de la nomenclature, l'exploitant en informera l'autorité délégataire et le CGA/IIC par un nouvel état. Cette information permet de tenir un historique indispensable pour rechercher l'origine d'éventuelles pollutions ou pour préparer l'aliénation d'une partie du domaine.
4.10. Les installations temporaires soumises à autorisation.
La décision d'appliquer la procédure prévue à l'article 23 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 relative aux installations temporaires est prise par le chef de l'inspection des installations classées, sur proposition motivée de l'exploitant.
Les instructions interne et externe du dossier se limitent à la recherche des avis :
du responsable de site ;
des CHSCT et CCHPA des personnels susceptibles de participer de manière permanente à la mise en œuvre de l'installation et à une éventuelle organisation des plans d'urgence ou de secours ;
du conseil départemental d'hygiène (CDH).
4.11. Le compte rendu de mise en service d'une installation classée.
L'exploitant qui met en œuvre une ICPE informe le responsable de site et les autres exploitants techniques lorsque celle-ci est mise en service.
Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une carrière adresse à l'inspection des installations classées une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements prévus par l'arrêté d'autorisation. Dès réception de la déclaration, l'IIC transmet un exemplaire à la direction des affaires juridiques qui, ensuite, l'adresse au préfet pour qu'il procède aux formalités de publicité.
5. Coordinations.
5.1. La coordination de site.
Le responsable de site veille à la coordination entre les différentes polices administratives, notamment celles relatives à la protection de l'environnement et celles existantes en matière de prévention des pollutions et des nuisances et de prévention des risques technologiques (cf. 2.4.4).
Il institue à cette fin une coordination locale sous la forme d'une commission qu'il préside et qui regroupe l'ensemble des exploitants et des exploitants techniques du site.
Il peut saisir les autorités délégataires ainsi que le coordonnateur central des installations classées pour les ports militaires (CICPM) et l'inspection des installations classées de la défense de toute difficulté de coordination.
Sur certains sites, à l'exemple des ports militaires, il existe des sous-ensembles à vocation particulière (pyrotechnique, nucléaire, base navale, parc à hydrocarbures,…), qui constituent eux-mêmes, chacun pris isolément, des « sites » au sens de l' arrêté du 15 mai 2000 .
Le rôle de l'autorité délégataire est défini au cas par cas lors de l'élaboration des actes administratifs en matière d'ICPE. En particulier, toute procédure prévoyant la consultation du « responsable de site » doit impliquer, dans ce cas, celle du responsable de sous-ensembles et celle de l'autorité territorialement compétente.
5.2. La coordination centrale pour les ports militaires.
Situés en milieu urbanisés, les ports militaires constituent des sites sensibles particuliers en raison de leur forte activité à caractère industriel, laquelle relève :
de plusieurs réglementations, prévention au titre de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail (HSCT), sûreté nucléaire, sécurité pyrotechnique, installations classées, eau et police administrative générale de l'autorité maritime à compétence territoriale ;
de plusieurs autorités du ministère de la défense, pour leur application.
Afin d'assurer la coordination de l'application des différentes polices administratives, le chef d'état-major de la marine désigne, avec l'accord du délégué général pour l'armement, du DCN et avis conforme du chef de l'inspection des installations classées, un « coordonnateur central des installations classées pour les ports militaires » (CICPM).
5.2.1. Le coordonnateur central des installations classées pour les ports militaires.
Le CICPM a pour mission principale de faciliter la mise en œuvre de la police administrative des ICPE ( décret 77-1133 du 21 septembre 1977 et décret 80-813 du 15 octobre 1980 ), de la police de l'eau [ décret 93-742 du 29 mars 1993 (n.i. BO ; JO du 30, p. 5602)] et des rejets d'effluents liquides et gazeux ainsi que les prélèvements d'eau des installations nucléaires [ décret 95-540 du 04 mai 1995 (BOC, p. 2889)] dans les ports militaires.
À cette fin, le coordonnateur central a un rôle de suivi et d'enquête, de diagnostic des situations particulières et de saisie des autorités en cas de difficultés.
Son avis est requis lors des procédures « installations classées », sur les questions d'organisation et de partage des attributions.
Le CICPM veille à la coordination des polices administratives de l'eau et des ICPE et à la compatibilité d'application de l'ensemble des réglementations qui contribuent à la protection du public, du personnel et de l'environnement. Il veille plus particulièrement sur :
la prévention au bénéfice du personnel [ arrêté du 15 avril 1997 (BOC, p. 2328 ) relatif à l'organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense] ;
la sûreté nucléaire [décret no 99-873 du 11 octobre 1999 (BOC, p. 4835) relatif aux installations nucléaires de base secrètes-INBS] ;
la sécurité pyrotechnique [décret no 79-846 du 28 septembre 1979 (BOC, 1981, p. 218)] ;
les plans d'urgence [mise en application du décret 88-622 du 06 mai 1988 (BOC, 1990, p. 1599)] ;
les déchets (suivant les textes d'application du titre IV du livre V du code de l'environnement concernant l'élimination des déchets et récupération des matériaux) ;
la prévention des nuisances et risques technologiques au titre de la police administrative générale liée à la compétence territoriale.
Le CICPM est placé auprès de l'état-major de la marine. Il établit les relations nécessaires avec les directions de la délégation générale pour l'armement (DGA) ayant des ICPE dans les ports militaires et de la direction centrale de DCN (art. 3 de l' arrêté du 15 mai 2000 ).
Dans l'exercice de sa mission, il est l'interlocuteur direct de :
la direction des affaires juridiques (DAJ/ D/2/P/DSE) ;
l'inspection des installations classées (CGA/IIC) ;
la délégation à la sûreté nucléaire de la défense (DSND) ;
la direction de la défense et de la sécurité civiles et, plus généralement, les services compétents de tout industriel responsable d'une ICPE figurant en annexe du décret de 1980, qui est située dans un port militaire ou sa dépendance ;
des commandements d'arrondissement maritime et des responsables de site de ports militaires et de leurs dépendances.
5.2.2. Modalités d'exercice de la mission du coordonnateur central des installations classées pour les ports militaires.
Le CICPM est tenu informé des rapports et des comptes rendus d'inspection relatifs à l'application des polices de l'eau et des ICPE.
Il peut enquêter dans son domaine de compétence, à son initiative ou sur demande particulière des autorités auprès desquelles il est placé. Il analyse la situation, met en évidence les difficultés de coordination entre les diverses réglementations et propose des solutions qui facilitent l'application des polices administratives. Il tient informé le chef de l'inspection des installations classées des démarches faites à ce titre.
Le CGA/IIC peut demander l'avis du CICPM sur la répartition des attributions dans la prise en charge des prescriptions annexées aux arrêtés d'autorisation.
L'avis du CICPM est demandé dans les cas suivants :
par les autorités auprès desquelles il est placé au titre de l'article 4 de l' arrêté du 15 mai 2000 , sur toute question relative à l'organisation et au partage des attributions ;
par les commandants d'arrondissement maritime, sur les instructions permanentes relatives aux nuisances et aux risques technologiques ;
par les responsables de site où se situent des établissements présentant des risques majeurs (pyrotechnies, parcs à hydrocarbures,…) au sujet de l'organisation de la prévention, de la limitation des nuisances résultant de l'exploitation de ces établissements, de la maîtrise des effluents liquides et gazeux, au sens de l'arrêté du 2 avril 1998, et de l'organisation des secours.
En cas de difficultés manifestes dans l'application des polices de l'eau et des ICPE, le CICPM saisit les autorités centrales concernées.
Il établit un rapport annuel adressé au chef d'état-major de la marine, au délégué général pour l'armement et du DCN concerné.
La direction des affaires juridiques et l'inspection des installations classées reçoivent également une copie de ce rapport annuel.
6. Articulation pour la mise en œuvre de la police administrative des installations classées avec d'autres réglementations.
6.1. L'eau et les milieux aquatiques.
Le titre premier du livre II du code de l'environnement sur l'eau et milieux aquatiques définit une politique de l'eau. Son article L. 214-7 prévoit, en particulier que les installations classées pour la protection de l'environnement doivent aussi respecter des dispositions correspondant à cette politique.
Il crée une nomenclature d'installations, d'ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisées à des fins non domestiques, qui devront être soumis à autorisation ou à déclaration compte tenu de leur impact sur le milieu aquatique.
Les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) doivent respecter les règles de fond prévues par le titre premier du livre II du code de l'environnement sur l'eau.
Le dossier de demande de mise en service d'ICPE devra contenir les informations complémentaires demandées dans l' instruction générale 23873 /DEF/DAG/DECL/ENV du 16 décembre 1994 modifiée relative à l'application aux opérations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau (20).
Lorsqu'une opération non permanente, nécessaire à la création ou à la modification des conditions d'exploitation d'une ICPE relève exclusivement de la nomenclature instaurée par le titre premier du livre II du code de l'environnement sur l'eau, il convient de se reporter à son instruction d'application (21).
6.2. La prévention radiologique.
La procédure de l'homologation et de l'agrément pour l'utilisation des produits (sources non scellées) et appareils (sources scellées) à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique comportant l'emploi de radioéléments dans une installation classée sont définis par des textes législatifs et réglementaires (22).
Les dossiers techniques sont instruits en liaison avec les établissements qui assureront les missions de l'ex-office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) [loi no 2001-398 du 9 mai 2001 (JO du 10 mai 2001, p. 7325)], via le service de protection radiologique des armées (SPRA).
6.3. Les organismes génétiquement modifiés.
Une procédure d'agrément est prévue par l'article L. 515-13 du code de l'environnement, pour la mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée.
Cette procédure est définie au titre III du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés.
6.4. La sécurité pyrotechnique.
La nature et le contenu de l'étude des dangers définie par le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 , à inclure dans le dossier d'autorisation des activités pyrotechniques soumises à la police administrative des ICPE, suivent au ministère de la défense les recommandations des textes suivants, émis par le ministre chargé de l'environnement :
la circulaire du 8 décembre 1982 (n.i. BO) relative aux études de dangers pour les installations pyrotechniques (23) ;
la note du 21 mars 1985 (n.i. BO) concernant les installations classées (prise en compte des risques liés aux transports d'explosifs dans l'enceinte d'installations pyrotechniques (24).
6.5. Le nucléaire.
L' arrêté du 19 janvier 1999 (BOC, p. 1450) fixe les modalités particulières d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement à l'intérieur du périmètre des installations relevant du ministre de la défense visées à l'article 17 du décret 63-128 du 11 décembre 1963 (BO/A, p. 57, BOC, 1983, p. 81 )modifié relatif aux installations nucléaires.
L'inspecteur des armements nucléaires exerce, pour l'eau et les ICPE, les compétences d'une inspection. Le contrôle général des armées, inspection des installations classées de la défense, lui apporte son concours technique.
Une instruction ministérielle particulière précise :
les conditions d'application conjointe des procédures relatives à la sûreté nucléaire et des procédures « eau » ou ICPE ;
la prise en compte dans le cadre des procédures prévues des interactions entre une INBS et des établissements présentant des risques majeurs (activités pyrotechniques,…) ou entre une INBS et les moyens de l'emprise militaire sur laquelle elle est implantée (réseaux d'eaux résiduaires et pluviaux, etc.).
7. Texte abrogé.
La présente instruction abroge l'instruction no 30514/DEF/DFAJ/MDE/40 du 11 juillet 1984 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Jean-François HEBERT.
Annexes
ANNEXE I. Glossaire.
1 Acte administratif au titre des installations classées.
Acte (décret, arrêté ou récépissé) délivré par le directeur des affaires juridiques ayant délégation de signature pour le ministre de la défense. L'exploitation de l'installation est conditionnée par le respect des prescriptions techniques, générales ou particulières annexées à cet acte administratif.
2 Antériorité.
Une ICPE bénéficie du régime de l'antériorité :
si elle a été mise en service avant le 17 octobre 1980 (date de parution au Journal officiel du décret 80-813 du 15 octobre 1980 sans qu'il y ait eu depuis de modification notable des conditions d'exploitation et sans que la réglementation technique ait évolué ;
si elle a été mise en service avant la date de publication du décret inscrivant ce type d'installation à la nomenclature des installations classées.
À ce titre, l'ICPE ne nécessite pas la constitution d'un dossier de déclaration ou d'autorisation mais doit être inscrite sur la fiche de recensement adressée, dans l'année qui suit, au CGA/ IIC. L'exploitant est tenu de faire appliquer la réglementation se rapportant à cette installation.
3 Arrêté IC.
Arrêté du 15 mai 2000 fixant les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministre de la défense.
4 Attributaire du domaine.
Le délégué général pour l'armement (DGA), le secrétaire général pour l'administration (SGA), les chefs d'états-majors d'armées, le directeur du service à compétence nationale DCN, les directeurs et les chefs de service placés sous l'autorité directe du ministre et les directeurs placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de faire appliquer les polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement, conformément aux dispositions définies dans l' arrêté du 15 mai 2000 .
5 Autorité centrale.
L'article 2.3 de l'arrêté IC définit les autorités centrales : DGA, SGA, chef d'état-major ou directeur et chef de service placés sous l'autorité du ministre ou du chef d'état-major des armées, ayant la charge d'organiser son service pour permettre l'application des polices administratives IC.
6 Autorité délégataire.
Autorité compétente, au sein de chaque armée, direction ou service désignée par l'attributaire du domaine pour mettre en œuvre les dispositions des différentes polices administratives en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
7 Coordonnateur central des installations classées pour les ports militaires (art. 3 de l'arrêté IC).
Agent désigné par le chef d'état-major de la marine, après accord du DGA et/ou du directeur de DCN, et sur avis conforme du chef du CGA/ IIC chargé de la coordination des différentes polices administratives applicables dans les ports, en relation avec la délégation générale pour l'armement et DCN.
8 Exploitant.
Chef d'organisme désigné par l'autorité délégataire responsable de la mise en œuvre d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement (utilisation, entretien et maintien en conformité) et de l'application des prescriptions annexées aux actes administratifs, pris au titre d'une police administrative installations classées.
9 Exploitant technique.
Chef d'organisme, autorité territoriale ou agent installé sur un site et chargé d'appliquer, pour ce qui le concerne, les prescriptions annexées aux actes administratifs autorisant ou constatant la mise en service des installations qui relèvent de leur compétence.
En pratique, sur un site, pour l'application des prescriptions techniques de son installation, un exploitant peut avoir besoin du concours d'un autre organisme du site, ne relevant pas de son autorité hiérarchique. Cet organisme est alors exploitant technique de l'installation considérée.
À titre d'exemple, sur une plate-forme aéronautique, le commandant de plate-forme est responsable de site mais également, le plus souvent, exploitant technique pour ce qui concerne la fourniture des moyens de luttre contre l'incendie au profit du dépôt de carburants, implanté sur cette même plate-forme et exploité par le service des essences des armées.
10 Installations classées (IC).
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE, titre I du livre V du code de l'environnement) ou installations, ouvrages, travaux ou activités classés au titre de la police administrative de l'eau (IOTA, titre I du livre II du code de l'environnement).
11 Pétitionnaire.
Désigné par l'autorité délégataire, cet agent est chargé d'élaborer le dossier administratif (descriptif et justificatif) et de conduire l'instruction interne. Lorsque l'exploitation d'une ICPE implique plusieurs autorités, le pétitionnaire est le représentant du maître d'ouvrage.
12 Police administrative.
Ensemble des règles applicables par tout exploitant d'une installation classée.
13 Prescriptions générales.
Prescriptions types des activités IC soumises à déclaration (définies par arrêtés préfectoraux ou nationaux après avis respectivement du conseil départemental d'hygiène ou du conseil supérieur des installations classées).
14 Prescriptions particulières.
Complément à des prescriptions générales pour tenir compte de la situation particulière d'une IC. En principe, ces prescriptions particulières sont proposées par le responsable de site, validées par le CGA/IIC et soumises à l'avis du conseil départemental d'hygiène lorsqu'elles modifient les prescriptions générales.
15 Prescriptions techniques.
Ensemble des prescriptions annexées à un arrêté d'autorisation. Cet arrêté comprend non seulement des prescriptions « techniques » proprement dites (normes, seuils, dispositions d'infrastructure), mais aussi des prescriptions relatives à l'organisation et aux attributions des exploitants techniques.
16 Procédure d'élaboration des prescriptions.
Les prescriptions sont élaborées au terme d'une procédure au cours de laquelle les avis sur le dossier établi par le pétitionnaire, sont recueillis, et des propositions de prescriptions sont établis.
Cette procédure comporte trois phases qui sont :
l'instruction interne à la défense, conduite par le pétitionnaire et le CGA/IIC ;
l'instruction externe à la défense, conforme au droit commun, mais conduite par le préfet à la demande du CGA/IIC ;
la synthèse finale (rapport devant le conseil départemental d'hygiène, proposition de l'ensemble des prescriptions), conduite par le CGA/IIC, avant soumission du dossier à la direction des affaires juridiques qui seule peut autoriser l'activité de l'installation.
17 Responsable de site.
Autorité disposant des attributions de police administrative générale pour l'ensemble d'un site, regroupant une ou plusieurs autorités, en matière d'accès, de sûreté et de sécurité du site. Le responsable de site veille à la coordination des différentes polices administratives, notamment en matière de prévention des pollutions, des nuisances, des déchets et des risques technologiques. Il veille à la compatibilité de l'application de toutes les réglementations visant à la protection de l'environnement. Il participe à l'élaboration des prescriptions de toutes les IC de son site. Sa charge n'est pas incompatible avec celle d'exploitant. Le responsable du site peut être directement chargé de l'application de certaines prescriptions spécifiques relatives à l'exploitation d'une ICPE. Il peut agir alors en qualité d'exploitant technique (cf. 2.4.6) et, à ce titre, il est soumis au contrôle de l'inspection des installations classées.
18 Site.
Emprise du ministère de la défense où sont établies des ICPE dont la mise en œuvre peut relever d'une ou de plusieurs autorités, y compris, le cas échéant, d'organismes extérieurs au ministère de la défense.
ANNEXE II. Tableau de répartition des attributions pour l'application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
| Autorité délégataire. | Pétitionnaire (phases 1 et 2) ou exploitant (phase 3). | Responsable de site. |
---|---|---|---|
1. Lancement d'une procédure suite à : | Nouvelle réglementation technique. Installation nouvelle. | Évolution des missions et des conditions d'exploitation de l'ICPE. | Évolution dans les conditions d'accueil de l'ICPE sur le site. |
Début de la procédure. | Désignation du pétitionnaire (chargé de dossier). |
|
|
2.1. Processus d'élaboration des prescriptions : phase sous la responsabilité du pétitionnaire (instruction interne à la défense). | Examen de l'ensemble des moyens nécessaires (institutionnels, financiers, investissements…) à la mise en œuvre de l'installation. Planification des moyens. | Constitution du dossier suivant le modèle prévu. Identification de toutes les parties prenantes et justification des mesures envisagées. | Examen de l'intégration de l'ICPE dans le site. Identification d'un effet cumulatif des risques technologiques. Examen des questions domaniales. |
Fin de l'instruction interne. | Établit l'état des exploitants techniques. | Transmission du dossier au CGA/IIC. | Proposition motivée de prescriptions. |
2.2. Processus d'élaboration des prescriptions : phase sous la responsabilité du préfet (instruction externe à la défense). |
| Réponses au dossier d'enquête publique. Interlocuteur privilégié de l'inspecteur des IC chargé de suivre l'instruction. |
|
Fin de l'instruction externe. | Observations et avis sur la possibilité d'appliquer les prescriptions proposées (investissement, moyens). | Avis sur la possibilité d'appliquer les prescriptions proposées dont il aura la responsabilité. | Observations et avis sur la possibilité d'appliquer les prescriptions proposées dont il aura la responsabilité. |
2.3. Processus d'élaboration des prescriptions : rapport devant le conseil départemental d'hygiène et mise au point définitive des prescriptions par l'IIC. |
| Présent au conseil départemental d'hygiène pour répondre aux questions des membres du conseil. Reconnaissance de la possibilité d'appliquer les prescriptions. |
|
3. Application des prescriptions. | Éventuellement : prescriptions d'infrastructures (planification, réalisation,…). | Mise en œuvre de prescriptions techniques. Informe le responsable de site de la situation « nuisances et risques » de son ICPE. | Mise en œuvre de prescriptions (secours, rejets et déchets, direction générale des secours sur le site). Possibilité d'enquête auprès des IC de son site. Saisie des autorités délégataires en cas de difficultés. |