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LOI ayant pour objet l'envoi et le traitement aux frais de l'Etat dans les établissements d'eaux minérales des anciens militaires et marins blessés ou infirmes (art. 1er).

Du 12 juillet 1873
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.2.

Référence de publication : Bulletin des lois, 2e semestre p. 5. Rédaction de cet article en renvoi (1) de l'article 66, paragraphe <em>d)</em> (page 165) de l'instruction 2 du 1 janvier 1999, application du décret n° 53-1147 du 23 novembre 1953.

Art. 1er.

 

Chaque année, à dater de la promulgation de la présente loi, les anciens militaires et marins, ainsi que leurs assimilés de la garde mobile, de la garde nationale et des corps auxiliaires, dont les blessures ou les infirmités contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux, seront, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de la guerre, sur l'avis de la commission spéciale instituée dans chaque département par l'instruction ministérielle du 3 mai 1844, transportés et hospitalisés aux frais de l'Etat dans les localités déterminées par le ministre de la guerre.

Ils seront porteurs d'une feuille de route indiquant qu'ils sont envoyés aux eaux aux frais de l'Etat.