> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction affaires administratives et financières ; bureau « hospitalisation administration »

CIRCULAIRE N° 4385-5/C/H/DN/DCSSA relative au réglement des frais d'examens et de traitement dans les hôpitaux militaires et maritimes, les établissements hospitaliers civils conventionnés et dans les salles militaires d'hospices mixtes, des militaires et anciens militaires traités au compte du budget des anciens combattants et victimes de guerre.

Abrogé le 12 mai 2015 par : CIRCULAIRE N° 510266/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 24 décembre 1958
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.8.4.

Référence de publication : Mentionnée au BOC, 1983, p. 6872.

  • I.  Frais d'examens et soins externes et d'hospitalisation, des militaires et anciens militaires, traités au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité :

    .................... 

    — dans les hôpitaux militaires et maritimes, les frais sont remboursés au service de santé sur production d'avis des sommes à payer dans les conditions prévues par l'instruction no 4200-5/DN/DCSSA du 10 décembre 1957 (n.i. BO).

  • II.  Examens à titre externe et mises en observation effectués dans ces mêmes établissements au titre de l'article L. 87 ou de l'article R. 12 du code des pensions, ou pour la constitution des dossiers des candidats à une cure thermale :

    Ces examens ou mises en observation peuvent être prescrits :

    • soit par le tribunal départemental des pensions, en ce qui concerne les militaires et anciens militaires, au titre de l'article L. 87 du code des pensions militaires d'invalidité ;

    • soit par le centre de réforme territorialement compétent, en ce qui concerne les anciens militaires, au titre de l'article R. 12 dudit code ;

    • soit par les présidents des commissions de réforme ou les médecins visiteurs et contre-visiteurs en ce qui concerne les candidats à une cure thermale (cf.  circ. 3087-5 /H/DN/DCSSA du 19 avril 1958 ; n.i. BO).

    Conformément aux dispositions de ces articles, les frais qui en résultent sont à imputer au budget des anciens combattants et victimes de guerre. Ils sont réglés dans les conditions prévues au paragraphe I.

    En ce qui concerne les hôpitaux militaires et maritimes, il conviendra, comme cela est d'ailleurs déjà pratiqué pour les frais d'hospitalisation, de veiller à ce que les avis des sommes à payer soient établis distinctement pour les examens externes pratiqués au titre des articles L. 87 et R. 12. Ces avis ne devront donc pas comporter les frais d'examens ou soins externes des bénéficiaires de l'article L. 115 examinés ou traités pour leur affection pensionnée.

    De même, il y aura lieu de facturer à part, sur des avis des sommes à payer distincts, les frais d'examens externes et de mises en observation effectués en vue de la constitution des dossiers de cure thermale dans les conditions prévues dans la circulaire no 3087-5/H/DN/DCSSA du 19 avril 1958 déjà citée.

    Il est précisé que les durées de mise en observation ne doivent pas, en principe, excéder six jours. Au-delà de cette période, il devra être mis à l'appui des avis des sommes à payer correspondants une autorisation de prolongation de séjour dûment motivée établie par le médecin traitant.

    Les dispositions de l' instruction du 31 mai 1920 (art. 34 et 44 notamment) (BO/G, p. 2674), doivent, dans la mesure où elles sont en désaccord avec la présente circulaire, être considérées comme abrogées.

    Rien n'est changé en ce qui concerne la procédure de règlement des frais d'hospitalisation dans les stations thermales militaires dépourvues d'hôpitaux militaires thermaux, où le service de santé continuera à faire office de tiers payant au profit du département des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions habituelles.

    ....................