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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

CIRCULAIRE « FINANCES » N° 31/C/3/L/C/3222 relative à l'assouplissement de la règle du paiement après service fait en matière de locations immobilières et de fourniture d'eau, de gaz et d'électricité.

Du 07 janvier 1955
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 juin 1955 (BO/G, p. 3567). , Voir : Nota.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.1.1.

Référence de publication : <em> BO/G,</em> p. 196 ; <em>BO/A,</em> p. 145 ; BO/M, p. 527.

L'article 10 du décret du 31 mai 1862 [BOEM/G 23, p. 5 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A] (1) portant règlement général sur la comptabilité publique stipule « qu'aucun paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait ».

L'application stricte de la règle du paiement après service fait donne lieu à des difficultés en matière de locations immobilières et de fourniture d'eau, de gaz et d'électricité.

1. Locations immobilières

(Complété : 1er mod.)

Il est fréquent que les propriétaires d'immeubles refusent de louer leurs locaux aux administrations publiques si celles-ci refusent d'insérer dans les baux ou conventions une clause prévoyant que les termes du loyer seront payés d'avance, comme l'autorise l'article 75 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 (BO/G, p. 3025), portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Cette condition peut paraître excessive lorsque le locataire est une administration publique, car le propriétaire est assuré de percevoir le loyer qui lui est dû ; il serait, par conséquent, normal qu'il accepte d'être réglé à terme échu. Cependant l'administration ne peut, à défaut d'un accord amiable, obliger le propriétaire à accepter que le loyer soit payé à terme échu.

D'autre part, la règle du paiement d'avance des termes du loyer n'est pas de nature à faire courir des risques à l'administration. En effet, aux termes de l'article 75 de la loi du 1er septembre 1948, le loyer payé d'avance ne peut excéder une somme correspondant à deux mois de loyer pour les locations faites au mois, et au quart du loyer annuel pour les autres cas. En second lieu, le locataire est assuré, en tout état de cause, d'occuper les lieux pendant toute la période correspondant aux versements de loyer effectués, ce qui écarte l'éventualité d'un paiement indu.

Pour ces motifs, j'ai décidé d'autoriser les administrations publiques à conclure, comme les particuliers, des baux ou conventions prévoyant le paiement d'avance du loyer dans les conditions fixées par la loi du 1er septembre 1948.

Bien entendu, les administrations devront s'efforcer d'obtenir des propriétaires leur accord sur un règlement des loyers à terme échu.

Il est précisé que, dans ce dernier cas, les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au versement du cautionnement pouvant être exigé à titre de garantie en vertu de l'article 75 précité. Selon les termes de cet article, le cautionnement ne peut excéder une somme correspondant à deux mois de loyer pour les locations faites au mois, ou au quart du loyer annuel pour les autres cas. En outre, le cautionnement et le loyer payé d'avance ne se cumulent pas.

2. Fourniture d'eau, de gaz et d'électricité

Les cahiers des charges pour la concession de distribution d'eau, de gaz et d'énergie électrique stipulent, en règle générale, que les abonnés doivent verser aux concessionnaires une avance sur consommation. Ces avances, qui sont remboursées à l'expiration de l'abonnement, constituent pour le concessionnaire non seulement une garantie contre une défaillance éventuelle de l'abonné — remarque étant faite que le risque d'insolvabilité est inexistant lorsqu'il s'agit d'une administration — mais surtout une avance à valoir sur le montant des fournitures faites pendant la période comprise entre chaque relevé de consommation.

D'autre part, les administrations publiques peuvent parfois obtenir des sociétés concessionnaires intéressées des conditions de prix plus intéressantes si elles acceptent de verser des avances sur consommation.

En conséquence, j'ai admis que les administrations publiques puissent désormais verser de telles avances aux sociétés concessionnaires de distribution d'eau, de gaz et d'électricité.

Je vous prie de bien vouloir porter ces décisions à la connaissance des divers services de votre département, ainsi que, le cas échéant, à celle des collectivités, établissements publics ou offices dépendant de votre autorité.

Nota. — Le présent modificatif découle des termes d'une circulaire no 1448 C. 3 du 24 janvier 1955 adressée par le ministre des finances et des affaires économiques aux comptables supérieurs du Trésor (Bulletin des services du Trésor, no 9 G, année 1955).

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur de la comptabilité publique,

G. Devaux.