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Archivé DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTÉ DES ARMÉES ; : Bureau du Personnel

CIRCULAIRE N° 5649/DN/1/DCSSA relative à l'exercice de la clientèle civile par les médecins militaires.

Abrogé le 02 décembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 524849/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 20 avril 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-1.1.

Référence de publication :  BOC/G, p. 2268 ; BO/A, p. 1079, et son erratum du 27 novembre 1984 (BOC, p. 6792.

La question a été posée de savoir si leur statut permet aux médecins militaires des armées de terre, de mer et de l'air d'exercer en clientèle privée pendant le temps de leurs congés réguliers. Il est tout d'abord rappelé qu'il est interdit aux médecins militaires en activité de service de se livrer, sous une forme quelconque, à l'exercice de la clientèle, c'est-à-dire de donner habituellement leurs soins à des personnes étrangères à l'armée et non admises par les instructions en vigueur au bénéfice des soins des médecins militaires (cf. circulaire du 13 août 1931, [BO/G, p. 2681]) .

Ces dispositions ont été rappelées à diverses reprises, notamment au début de la guerre 1939-1945 et demeurent en vigueur.

Il a en effet été constamment admis que la pratique de la clientèle civile ne peut être compatible avec la situation des médecins militaires en activité de service que si elle est accidentelle, désintéressée, et gratuite (cf.  circulaire du 30 mars 1893 relative à l'exercice de la clientèle civile par les médecins militaires) (1).

On considère à ce sujet que ne rentrent pas dans la pratique de la clientèle privée, les circonstances où le devoir d'humanité commande l'intervention du médecin (soins d'urgence, sinistres, catastrophes, appels de populations isolées dans l'impossibilité de recourir à un autre médecin, etc.) et d'une manière générale l'assistance confraternelle bénévole.

Compte tenu de ces principes généraux, la question posée ne peut s'appliquer à des médecins militaires en activité, c'est-à-dire à des officiers pourvus d'un emploi dans les cadres, même dans le cas où les intéressés bénéficient de congés ou de permissions comportant l'attribution de la solde entière.

Par contre, dans les cas où les médecins militaires sont placés dans une position statutaire comportant l'attribution d'une solde réduite (position de non-activité, de disponibilité, de réforme, de congé avec solde d'absence) ou ne comportant pas l'attribution de la solde (congé sans solde), ceux-ci peuvent se livrer à l'exercice d'une clientèle privée et rémunérée, à la condition de se conformer aux dispositions légales et générales relatives à la profession médicale civile.

Notes

    1BOEM/G, 621-20, p. 34.