> Télécharger au format PDF
DIRECTION DU CONTRÔLE ; : Bureau des Budgets

AUTRE relatif à l'imputation budgétaire de diverses dépenses obligatoires.

Du 01 septembre 1939
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.1.

Référence de publication : BO/G, p. 4986.

 

Des dispositions semblables figuraient auparavant dans les décrets du 1er avril 1936, qui doivent être considérés comme caducs.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et du ministre des finances ;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour assurer la défense du pays ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pendant la période de tension prévue à l'article premier de la loi du 11 juillet 1938 , les comptables du Trésor sont autorisés à acquitter, en dehors des limites résultant des délégations de crédit, les dépenses de prémobilisation dont la liste sera établie par arrêtés du ministre des finances ; s'il y a lieu, et selon la même procédure des chapitres spéciaux seront ouverts pour mémoire en vue de l'inscription des dépenses dont l'imputation aux chapitres définitifs ne peut être effectuée immédiatement par les comptables.

Art. 2.

 

En cas de mobilisation générale, les dépenses des ministères de la guerre, de la marine militaire et de l'air, les dépenses militaires du ministère des colonies, imputables au budget général ou au compte des investissements en capital, peuvent être payées pendant le délai d'un mois à compter du jour de la promulgation du décret de mobilisation, en dehors des limites résultant des délégations de crédits.

Les dépenses dont l'imputation aux chapitres définitifs ne peut être effectuée immédiatement par les comptables sont imputées à des chapitres prévus pour mémoire et dont l'ouverture peut être faite en vertu d'arrêtés du ministre des finances.

Peuvent être acquittées dans les mêmes conditions les dépenses des autres ministères dont la liste sera établie par arrêté du ministre des finances.

Art. 3.

 

Les dépenses visées aux articles précédents sont imputées directement au budget en cours à la date de l'ordonnancement ou à la date du paiement, lorsque le paiement précède l'ordonnancement.

Art. 4.

 

A la fin de la période de tension ou à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 2, les dépenses inscrites à des chapitres d'ordre sont réimputées aux chapitres définitifs.

Art. 5.

 

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er septembre 1939.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Ed. DALADIER.

Le ministre des finances,

Paul REYNAUD.