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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ portant création du conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre.

Du 25 juillet 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 8 8 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 24 décembre 1993 (BOC, p. 6320 ) et ses modificatifs (arrêté du 22 juillet 1994, BOC, p. 3416 et arrêté du 4 septembre 1995, BOC, p. 4554).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.2.1., 650.1., 640.3.2.1.

Référence de publication :  JO du 8 août, p. 12894 ; BOC, p. 4560.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (1) modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, notamment son article 3 ;

Vu le décret 92-1345 du 22 décembre 1992 (2) portant création du collège interarmées de défense,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est institué un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre.

Le présent arrêté fixe les missions, la constitution et les principales règles de fonctionnement de ce conseil.

Art. 2.

 

Le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre est chargé de fournir des avis et de formuler des propositions au chef d'état-major de l'armée de terre pour tout ce qui concerne :

  • l'organisation générale de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;

  • les conditions d'admission aux différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre des 1er et 2e degrés (voie état-major et voie scientifique et technique) ;

  • le contenu et la durée des enseignements dispensés, au regard des exigences de la commission des titres ;

  • les méthodes d'enseignement mises en œuvre dans le cadre de ces scolarités ;

  • la vérification de la conformité aux exigences de la commission des titres, au regard du contenu des programmes et du cadre pédagogique dans lequel est dispensé l'enseignement ;

  • les liens entre les enseignements dispensés au titre de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre et ceux relevant, d'une part, de la formation initiale et de la formation complémentaire des officiers de l'armée de terre et, d'autre part, de l'enseignement militaire supérieur interarmées ;

  • les relations entre l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre et les études et recherches menées au profit de l'armée de terre et de la défense en général ;

  • toutes questions qui lui seront soumises par le chef d'état-major de l'armée de terre.

Il inscrit ses travaux dans la perspective d'une recherche systématique d'amélioration qualitative des enseignements dispensés et d'une plus grande adéquation aux besoins actuels et futurs de l'armée de terre exprimés notamment par les autorités d'emploi et les pilotes de domaines de spécialités/pôles de compétences.

Art. 3.

 

Le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre comprend :

  • 1. Des membres de droit :

    • le général major général de l'armée de terre, président du conseil ;

    • le général commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre (CDES), vice-président du conseil ;

    • le général adjoint enseignement du CDES et le général commandant l'école d'état-major (EEM) ;

    • les généraux commandant la force d'action terrestre (CFAT), la force logistique terrestre (CFLT), la formation de l'armée de terre (CoFAT) et les régions terrestres (RT), ou leur représentant ;

    • le directeur général de l'enseignement et de la recherche des écoles de Coëtquidan ;

    • le général inspecteur de l'armée de terre ou son représentant ;

    • le général directeur du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) ou son représentant ;

    • le commissaire général directeur central du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) ou son représentant.

  • 2. Des membres nommés : deux personnalités civiles du monde scientifique et technique ou du monde universitaire.

Le président peut demander la participation ponctuelle de stagiaires de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre, désignés par le général commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre et d'experts appartenant au ministère de la défense ou à d'autres organismes extérieurs au ministère.

Art. 4.

 

Les membres nommés sont désignés par le chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du président du conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.

Art. 5.

 

Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. Il peut constituer en groupe de travail certains de ses membres de droit ou occasionnels pour mener, dans la limite de ses attributions, des études spécifiques complémentaires.

Le conseil dispose d'un secrétariat assuré par le commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre.

Chaque réunion du conseil fait l'objet d'un ordre du jour détaillé arrêté par le président du conseil après consultation des membres de droit.

La constitution de cet ordre du jour, sa diffusion aux membres concernés au moins deux semaines avant les réunions, ainsi que les modalités d'organisation de ces dernières, sont à la charge du secrétariat.

Chaque réunion du conseil donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal établi par le secrétariat. Ce procès-verbal comporte les avis et propositions du conseil sur les points inscrits à l'ordre du jour. Il est adressé au général chef d'état-major de l'armée de terre, ainsi qu'aux membres de droit, aux membres nommés et aux membres occasionnels concernés.

Les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement interne du conseil sont fixées par le président, après avis des membres de droit ; elles font l'objet d'une charte de fonctionnement du conseil.

Art. 6.

 

L'arrêté du 24 décembre 1993 portant création d'un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre est abrogé.

Art. 7.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil, chef de service, adjoint au directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

R. PICON-DUPRE.