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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau des Transports et des Frais de déplacements

INSTRUCTION N° 119DN/G/6/T/INT relative au régime douanier applicable aux forces françaises en Allemagne.

Abrogé le 27 avril 2015 par : INSTRUCTION N° 10513/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 29 juillet 1955
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 juillet 1955(BO/G, p. 4611).

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèle d'imprimé : Huit annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3597.

La mise en vigueur des accords de Bonn révisés par les accords de Paris du 23 octobre 1954 a abrogé le statut d'occupation des forces alliées en Allemagne. En particulier, le traitement douanier des forces alliées a été fixé sur la base de nouveaux principes dans le cadre de ces accords généraux.

Les forces françaises d'Allemagne ont fixé dans une instruction no 3270CCFFA/4111 du 28 avril 1955 le nouveau régime douanier applicable à l'entrée et à la sortie du territoire fédéral allemand. Ce sont les dispositions de cette instruction qui sont reprises ci-après.

Les formules douanières FFA 302, applicables dès maintenant pour les formations et services stationnés en Allemagne, sont obligatoires à partir du 1er septembre 1955 pour les expéditeurs de France.

1. Traitement douanier des forçes françaises en Allemagne

Principes

Les forces militaires alliées en Allemagne ne sont pas, en principe, soumises à la législation et au contrôle douaniers allemands, ni aux règlements allemands régissant les mouvements de biens à l'entrée sur le territoire fédéral ou à la sortie de ce territoire.

Les forces peuvent importer sur le territoire fédéral ou en exporter leurs biens et les biens destinés à leur usage ou à celui de leurs membres, sans paiement de droits, taxes de douane et sans restrictions ou interdictions.

1.1. Régime douanier applicable à l'entrée et à la sortie du territoire fédéral

1.1.1. Contenu

Les forces émettent des certificats officiels d'autorisation pour leurs importations et exportations.

Ces certificats-autorisations, formule FFA 302, remplacent la déclaration modèle 6, à bande tricolore, qui est supprimée.

Toutefois, pour permettre aux autorités de mettre en place les nouvelles formules, le service des douanes pourra continuer à accepter, jusqu'à l'expiration de leur délai normal de validité, les déclarations modèle 6 à bande tricolore, dans les mêmes conditions qu'avant la parution de la présente instruction.

Les importations et exportations sont uniquement effectuées par les points de franchissement de la frontière, repris aux listes nos 1 et 2 jointes en annexe no 1 à la présente instruction.

1.1.2. Contenu

Principes

Les membres des forces sont, en principe, assujettis à la législation douanière allemande.

1.1.3. Opérations effectuées par l'armée

Le régime douanier applicable, à l'exportation de France ou à l'importation en France, aux envois à destination ou en provenance des FFA, est fixé par la circulaire no 1035 du 23 septembre 1954 (2) de la direction générale des douanes et droits indirects, dont les dispositions rappelées ci-après demeurent en vigueur.

1.1.3.1. Définitions.

Il s'agit des importations et exportations de matériels et approvisionnements militaires effectuées pour le compte des unités ou services des FFA et, notamment, des transferts de matériels et d'équipements entre unités ou services stationnés de part et d'autre des frontières franco-allemande et austro-allemande (1) de réexportation de matériels ou d'approvisionnements.

Les importations et exportations d'objets, matériels ou denrées acquis à titre particulier par des services ou unités ne sont pas comprises parmi les opérations visées à l'alinéa précédent et ne peuvent s'effectuer que par l'intermédiaire de l'intendance, du comptoir central des économats ou du service social.

1.1.3.2. Autorités habilitées à délivrer les certificats-autorisations.

Chaque opération d'importation ou d'exportation est subordonnée à la délivrance des certificats-autorisations FFA 302. Les autorités, chefs de service et officiers habilités à délivrer ces documents sous leur responsabilité sont désignés par les services de la défense nationale en France ou par le commandant en chef des forces françaises en Allemagne.

Les services, désignés par le commandant en chef des forces françaises en Allemagne, sont repris à la liste publiée en annexe II de la présente instruction.

Les services désignés par le ministère de la défense nationale en France sont ceux qui étaient habilités à délivrer les déclarations modèle 6 à bande tricolore.

La direction des douanes et licences est chargée de la diffusion auprès des autorités fédérales et des fonctionnaires des douanes FFA, de la liste des personnes habilitées qui lui est communiquée par le commandant en chef des forces françaises en Allemagne.

1.1.3.3. Utilisation des formules.

Les formules FFA 302 sont, en principe, valables pour une seule expédition de France en Allemagne ou vice versa (voir modèle en ANNEXE IV).

Le délai de validité de ces titres est fixé à trois mois.

L'exemplaire no 1 (original) est remis au transporteur qui doit le présenter au service des douanes de chacun des bureaux de passage. Après l'avoir rempli et revêtu de son cachet, la douane restitue cet exemplaire au transporteur ; celui-ci le remettra au destinataire de l'envoi.

Les exemplaires suivants sont également remis au transporteur qui doit les présenter au service des douanes. Chaque bureau de douane retient un exemplaire.

L'exemplaire no 4 est annoté dans les mêmes conditions que le no 1. Il est renvoyé au bureau de douane d'entrée après que le certificat de réception ait été dûment annoté et signé par le destinataire.

L'exemplaire no 5 est gardé dans ses archives par l'autorité qui délivre l'autorisation.

1.1.3.4. Expéditions en transit.

Il s'agit notamment du trafic des forces effectue directement de la France vers l'Autriche (1) ou vers le secteur français de Berlin, ou vice versa.

Pour les expéditions en transit, il est remis au transporteur un nombre suffisant de copies qui sont établies de la manière prévue au paragraphe C ci-dessus, à l'intention des administrations douanières intéressées. Chaque bureau-frontière par lequel s'effectue le transport retient la copie qui lui est destinée.

1.1.3.5. Importations.

Les importations en provenance des FFA acheminées sous le couvert de lettres de voitures militaires sont soumises, en principe, au régime douanier de droit commun et, le cas échéant, à la réglementation particulière des matériels de guerre.

1.1.3.6. Exportations.

Les exportations de matériels et approvisionnements militaires effectuées par les soins des formations et services de la défense nationale donnent lieu à la remise, au bureau des douanes de sortie de France, d'un état de colisage en double exemplaire (conforme au modèle annexé à cette instruction) qui tient lieu de déclarations d'exportation.

1.1.3.7. Dispositions particulières.

Les matériels (armes collectives ou individuelles) et les approvisionnements entrant dans la dotation normale des unités en déplacement sont admis en franchise et sans formalité (c'est-à-dire sans établissement de déclaration et sans présentation de document concernant le contrôle du commerce extérieur et des changes) lorsqu'ils accompagnent, sous la responsabilité de leurs commandants, les unités en déplacement et à condition de figurer sur le contrôle de ces unités.

Les matériels d'équipements militaires compris dans les dotations normales et inscrits aux inventaires des unités ou services militaires stationnés au-delà de la frontière, bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane lorsqu'ils sont transférés à des unités ou services militaires stationnés en France ou vice versa. Ces réimportations ou réexportations sont subordonnées au dépôt, en double exemplaire, d'un état de colisage mais sont dispensées de toute formalité au regard du contrôle du commerce extérieur et des changes et du régime des matériels de guerre. Ce document doit être joint au titre de transport militaire accompagnant les marchandises.

Les matériels ou approvisionnements réimportés dans des cas autres que ceux visés ci-dessus sont admis en franchise lorsque, par une attestation émanant du service responsable, il est justifié que ces marchandises ont été antérieurement exportées. Ces réimportations sont subordonnées au dépôt d'un état de colisage, mais sont dispensées de toute formalité au regard du contrôle du commerce extérieur et des changes et du régime des matériels de guerre.

1.1.4. Opérations effectuées par le comptoir central des économats et le service social des FFA

Les certificats-autorisations FFA 302 sont établis et signés, suivant le cas, par l'intendant général, chef du comptoir central des économats ou son suppléant, ou par le chef du service social des FFA ou son suppléant.

Les formules sont ensuite adressées, pour autorisation, à la direction des douanes et licences.

L'utilisation de ces formules est la même que celle prévue ci-dessus pour l'armée.

Les certificats-autorisations, délivrés au comptoir central des économats et au service social des FFA, sont valables uniquement pour les importations sur le territoire fédéral, mais ne valent pas autorisation d'exportation de France.

Pour les opérations d'importation en Allemagne, les demandes de certificats-autorisations porteront la référence de l'autorisation d'exportation de France délivrée par l'office des changes, à Paris (régime des pseudo-exportations).

Importations successives sous le couvert d'une même autorisation. — Au cas particulier, les autorisations, valables trois mois, peuvent être utilisées pour l'importation des marchandises en plusieurs transports par un même bureau de douane.

Dans cette éventualité, il est procédé de la façon suivante :

Au moment de la première importation, il est présenté au poste douanier d'entrée, sur le territoire fédéral, les cinq formulaires du certificat-autorisation, et, en sus, un formulaire supplémentaire appelé extrait no 1, établi par l'intéressé, portant toutes les indications prévues sur le certificat-autorisation global, y compris le numéro d'enregistrement. Cet extrait indique les quantités de marchandises effectivement importées dans ce premier envoi.

Lors de la seconde importation partielle, le bénéficiaire du certificat-autorisation global établit un extrait no 2, indiquant la quantité importée pour le transport considéré. Il est procédé de la même façon pour chacun des transports successifs.

Chacun de ces extraits est visé par le service des douanes et rendu au transporteur pour accompagner la marchandise jusqu'à destination. Le service réceptionnaire annote et signe le certificat de réexportation figurant sur ce document et le renvoie au bureau de douane d'entrée.

Le service de douane du bureau de passage annexe une fiche à l'exemplaire de l'autorisation globale qu'il détient, impute sur cette fiche les quantités de marchandises importées à chaque passage en portant référence du numéro de l'extrait et de la date d'importation.

Les imputations sont arrêtées lorsque la date de validité ou les quantités portées sur le certificat-autorisation global sont atteintes.

1.1.5. Opérations effectuées par les organisations assimilées aux forces françaises en Allemagne

Ces organisations sont admises au régime privilégié prévu pour les forces françaises en Allemagne. Elles sont reprises à la liste publiée en annexe III de la présente instruction.

Les certificats-autorisations FFA 302 sont établis et signés par les chefs de service désignés par le commandant en chef des forces françaises en Allemagne.

Les formules sont ensuite adressées, pour autorisation, à la direction des douanes et licences.

L'utilisation de ces formules est la même que celle prévue à la section I (§ C) ci-dessus.

Ces autorisations sont, en principe, valables pour un seul envoi, sauf cas particuliers nettement définis.

La durée de validité de ces titres est de trois mois.

Ces autorisations ne dispensant pas de l'accomplissement des formalités imposées par la France pour l'importation et l'exportation.

Les certificats-autorisations, délivrés pour les opérations prévues aux sections II et III, sont visés par le directeur du service à SP 69385.

1.1.6. Exécution du contrôle douanier des envois des FFA

1.1.6.1. Envois transportés par les moyens de transport officiels des forces françaises en Allemagne.
  • 1. Les envois des FFA accompagnés par des personnels militaires ou par des employés des FFA et transportés par leurs véhicules routiers officiels, leurs navires ou péniches, ou par leurs aéronefs, y compris les aéronefs exploités pour leur compte (envois ci-après désignés « Transports officiels ») sont soumis au contrôle douanier des fonctionnaires des douanes ou de la gendarmerie des FFA.

    Les wagons de chemin de fer sont considérés comme moyens de transport officiels, quels qu'en soient le propriétaire et l'immatriculation, lorsqu'ils sont accompagnés par des personnels militaires ou des employés des FFA.

  • 2. 
    • a).  A l'importation, le certificat-autorisation est présenté en même temps que le chargement aux fonctionnaires des FFA chargés du contrôle douanier au point d'entrée sur le territoire fédéral. Ces fonctionnaires mentionnent le résultat de leurs vérifications sur le certificat-autorisation et retiennent un exemplaire de ce document.

    • b).  Lors de la livraison de l'envoi, le service destinataire en certifie la réception sur la copie appropriée du certificat-autorisation (exemplaire no 4) et à la place prévue à cet effet. Il renvoie, sans délai, cette copie aux fonctionnaires douaniers des FFA au point d'importation. Si ces fonctionnaires n'ont pas reçu ce document dans un délai raisonnable à compter de l'importation, ils procèdent à une enquête et ils aviseront les autorités douanières allemandes locales s'il est constaté que tout ou partie des marchandises a été versée dans l'économie allemande.

  • 3. A l'exportation, le certificat-autorisation est présenté avec le chargement au point de sortie du territoire fédéral aux fonctionnaires des FFA chargés du contrôle douanier, qui y font mention des résultats de la vérification et en retiennent une copie. Toute différence constatée au cours de la vérification des marchandises et des documents fera l'objet d'une enquête et les autorités douanières allemandes seront prévenues s'il est constaté que tout ou partie des marchandises a été versé dans l'économie allemande.

  • 4. 
    • a).  Pour les envois en transit, la procédure fixée au paragraphe 2 a ci-dessus, s'applique à l'entrée.

    • b).  Une copie du certificat-autorisation, accompagnant les transports officiels en transit à travers le territoire fédéral, est renvoyée par les fonctionnaires du point de sortie au service du point d'entrée.

  • 5. Tant à l'importation qu'à l'exportation, le contrôle comporte la visite douanière des moyens de transport et de leurs conducteurs.

1.1.6.2. Envois transportés autrement que par des moyens de transport officiels des FFA.
  • 1. Ces envois sont soumis au contrôle douanier allemand, sous réserve qu'ils ne doivent subir aucun retard de ce fait et que :

    • a).  La production du certificat-autorisation leur donne droit au traitement privilégié prévu en faveur des envois des forces ;

    • b).  Les envois qui portent un scellement officiel d'une autorité militaire ou d'une administration douanière sont dispensés d'une visite intérieure par les fonctionnaires allemands. Ceux-ci peuvent toutefois retenir, aux fins de vérifications par les fonctionnaires des FFA, les chargements dont le scellement ne serait pas intact ou, lorsqu'à l'occasion de la visite extérieure, une différence serait découverte entre le chargement et les indications des documents d'accompagnement. Dans ce cas, si des encombrements sont à craindre, les envois transportés sur des véhicules susceptibles d'être scellés (Zoll-raumverschluss) peuvent, à la demande du transporteur, être assujettis à la procédure normale allemande du Zollanweisung et acheminés sur un bureau des douanes de l'intérieur pour règlement des différences constatées en accord avec les autorités compétentes des FFA ;

    • c).  Pour les transports par chemin de fer, il n'est pas exigé d'acquit de douane ni de caution douanière lors du transport du chargement de la frontière au point intérieur de destination — ou, en cas de transit, jusqu'au point de sortie du territoire fédéral — lorsque le chargement est placé sous le couvert, à la fois du certificat-autorisation et d'une lettre de voiture militaire ;

    • d).  Les différences constatées lors de la visite sont notifiées sans délai par les autorités douanières allemandes aux fonctionnaires douaniers des FFA les plus rapprochés.

  • 2. 
    • a).  A l'importation, au point d'entrée sur le territoire fédéral, le certificat-autorisation est présenté avec le chargement aux autorités douanières allemandes qui retiennent une copie de ce document.

    • b).  Lors de la livraison de l'envoi, le service destinataire en certifie la réception sur la copie appropriée du certificat-autorisation et renvoie, sans délai, cette copie aux autorités douanières allemandes au point d'entrée sur le territoire fédéral.

  • 3. A l'exportation, le certificat-autorisation est présenté, en même temps que le chargement, aux fonctionnaires allemands des douanes au point de sortie du territoire fédéral. Ces fonctionnaires portent sur ce document les résultat de leur contrôle et en retiennent une copie.

  • 4. Pour les envois en transit, le certificat-autorisation est présenté au bureau des douanes au point d'entrée, une copie en est remise au bureau des douanes du point de sortie, qui la renvoie immédiatement au point d'entrée après y avoir fait mention du passage des marchandises à l'étranger.

1.1.6.3. Contrôle douanier des aéronefs des forces.
  • 1. Les envois des forces transportés par leurs aéronefs, y compris les aéronefs exploités pour leur compte, sont soumis dans les aérodromes militaires au contrôle douanier par des fonctionnaires français des douanes ou des gendarmes français.

  • 2. Lorsqu'un aéronef militaire atterrit sur un aérodrome civil, il est soumis au contrôle douanier par les fonctionnaires des douanes ou de la gendarmerie des FFA qui doivent être immédiatement avisés, à cet effet, par les autorités douanières allemandes.

  • 3. Lorsqu'un aéronef commercial non exploité pour le compte des FFA atterrit sur un terrain militaire, les autorités des FFA avisent immédiatement les autorités douanières allemandes et prennent toutes mesures utiles pour empêcher que les marchandises ne quittent l'aérodrome avant que l'administration des douanes ait pu les prendre en charge.

  • 4. Dans ce cas, les autorités des FFA arrêtent localement, avec les représentants de ladite administration, les dispositions à prendre en vue de faciliter la vérification douanière.

1.1.6.4. Contrôle sanitaire.

L'application aux envois des forces françaises en Allemagne des contrôles sanitaires, tendant à la protection de l'homme, des animaux et des plantes, fait l'objet d'un règlement spécial.

1.1.7. Traitement douanier des marchandises vendues par les forces françaises en Allemagne dans le territoire fédéral.

Lorsque les forces françaises en Allemagne procèdent à la cession de biens meubles sur le territoire fédéral, le traitement douanier de ces biens est le suivant :

  • 1. Lorsque les biens sont vendus, en vue de l'exportation, à une personne ne résidant pas sur le territoire fédéral, il n'y a pas lieu à l'application des restrictions allemandes à l'exportation, ni à la production de licences d'exportation, ni au paiement de droits de sortie. Toutefois, l'acheteur est tenu à l'accomplissement des formalités douanières garantissant l'exportation effective des marchandises.

  • 2. Lorsque les biens sont vendus pour la consommation sur le territoire fédéral :

    • a).  S'il s'agit de biens d'origine autre qu'allemande, primitivement importés de l'étranger, au bénéfice des franchises prévues en faveur des FFA, ils sont entièrement assujettis aux droits et taxes d'importation, aux limitations ou prohibitions applicables à l'importation des marchandises de l'espèce ;

    • b).  S'il s'agit de biens d'origine allemande, primitivement acquis par les FFA sur le territoire fédéral, ils sont seulement soumis au paiement des droits et taxes dont la décharge aurait été éventuellement consentie aux FFA au moment où les marchandises sont venues en leur possession.

  • 3. Dans tous les cas où les marchandises sont passibles de droits et taxes, les acheteurs peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier aux conditions prévues par la loi douanière allemande des réductions de droits applicables aux marchandises usagées de valeur diminuée.

  • 4. Les certificats délivrés par les autorités des forces françaises en Allemagne, pour attester de l'origine des marchandises et des conditions dans lesquelles elles sont venues en la possession des forces, sont normalement tenus pour probants par les autorités douanières allemandes.

  • 5. Pour permettre à l'administration allemande de procéder au recouvrement des droits et taxes exigibles, l'organisme des forces françaises en Allemagne chargé de la vente doit remettre au moins huit jours avant la date de l'adjudication, au bureau des douanes allemandes de la circonscription, un inventaire des objets dont l'aliénation est envisagée, avec indication du lieu où ils se trouvent entreposés.

  • 6. Les services allemands sont admis à visiter les marchandises en vue de déterminer la quotité des droits à percevoir et indiquer les formalités à accomplir.

  • 7. Les lots de marchandises attribués doivent être retenus par l'organisme vendeur jusqu'à production par l'acheteur d'un certificat des autorités douanières allemandes attestant que l'intéressé s'est mis en règle avec l'administration.

1.1.8. Importations et exportations à titre personnel

1.1.8.1. Marchandises à usage personnel ou familial.

Les membres des forces françaises en Allemagne peuvent importer et exporter en franchise des droits de douane et autres taxes fédérales et avec dispense des restrictions ou prohibitions allemandes d'importation ou d'exportation, les marchandises destinées à leur usage ou à leur consommation personnelle ou familiale, y compris leurs effets personnels et ménagers.

Toutefois, lorsque par leur quantité, leur nature ou leur valeur, les marchandises ne lui paraissent pas en rapport avec les besoins du destinataire, ou présentent un caractère commercial, le service des douanes procédant à la vérification peut demander que lui soit fourni un certificat attestant le caractère licite de l'opération. Ce certificat, délivré et utilisé aux conditions fixées par le paragraphe E ci-après, vaut, selon le cas, autorisation d'importation en Allemagne en franchise des droits et taxes de douane, ou d'exportation de ce territoire.

Les membres des FFA désireux d'importer des marchandises neuves ou de valeur, telles que : bicyclettes, appareils ménagers, postes de TSF ou de TV, trousseaux, tissus en pièces, voitures d'enfants, fusils de chasse, etc., ont intérêt à se munir à l'avance d'un certificat-autorisation en vue d'éviter toute contestation au moment du dédouanement.

1.1.8.2. Véhicules automobiles.

L'importation et l'exportation des véhicules automobiles privés bénéficient du régime de faveur prévu par une instruction spéciale relative à l'immatriculation des véhicules automobiles appartenant aux membres des FFA.

La sortie d'Allemagne et la rentrée dans ce pays des voitures portant l'immatriculation spéciale (plaque bleue à lettres blanches) ne donnent lieu auprès du service des douanes à d'autres formalités que la présentation du certificat spécial d'immatriculation se rapportant à ces véhicules.

1.1.8.3. Denrées rationnées.

L'importation et l'exportation de denrées que les membres des FFA peuvent se procurer dans les organisations de vente des FFA (économats, cantines, etc.) et qui sont rationnées sont, en principe, interdites.

En aucun cas il n'est délivré de certificat-autorisation pour des denrées de cette nature.

1.1.8.3.1. Importation.

Toutefois, les produits ci-après, importés pour la consommation personnelle ou familiale, à l'occasion de voyages ou de permissions en France, ou dans d'autres pays, sont admis en franchise de droits de douane, mais limités aux quantités suivantes :

a. Cigarettes

200 pièces

b. Autres produits du tabac

250 g

c. Café

500 g

ou extrait de café pur

125 g

ou extrait de café mélangé

250 g

d. Thé

500 g

e. Cacao

500 g

f. Chocolat ou produits du chocolat

500 g

g. Vins et spiritueux

2 litres

 

Lorsqu'il s'agit de deux litres de spiritueux, les fonctionnaires des douanes peuvent exiger l'ouverture des bouteilles pour en interdire la revente.

Enfin, l'importation de ces produits n'est permise qu'une fois par mois seulement.

Les quantités excédant les tolérances prévues à l'importation et qui auront été régulièrement déclarées peuvent, soit être importées moyennant paiement des droits de douane allemands, soit être immédiatement réexportées ou placées en dépôt au bureau des douanes en vue de leur réexportation ultérieure.

1.1.8.3.2. Exportation.

A l'exportation, les mêmes produits, les mêmes limitations qu'à l'importation sont appliquées, sauf en ce qui concerne :

a. Les cigarettes …

500 pièces

b. Les autres produits du tabac …

500 g

 

Les quantités excédant les tolérances à l'exportation sont immédiatement ramenées à l'intérieur du territoire fédéral ou placées en dépôt pour y être reversées ultérieurement.

1.1.8.3.3. Importation et exportation par envois non accompagnés.

Les envois expédiés par les BPM ou la Bundespost ou tout autre mode de transport civil ou militaire ne peuvent comporter les produits suivants :

  • a).  Boissons alcooliques ;

  • b).  Café et produits du café ;

  • c).  Thé ;

  • d).  Cigarettes et autres produits du tabac.

1.1.8.4. Exclusions.

Les marchandises autres que les biens visés aux parties 1, 2 et 3 de la présente section, importées ou exportées par les membres des FFA ne sont pas admises au régime privilégié.

Pour ces marchandises, les autorisations d'importation ou d'exportation seront refusées.

1.1.8.5. Délivrance des certificats-autorisations.

Les certificats-autorisations FFA 303 (voir modèle en ANNEXE V) sont rédigés, datés, signés par les intéressés et envoyés, pour autorisation, au service à SP 69385 ; est habilité à signer ces autorisations : le directeur du service.

Les titres sont valables pour un seul transport : la durée du délai de validité est fixée à trois mois.

Toutes justifications pourront être demandées aux intéressés par la direction du service des douanes et licences, notamment en ce qui concerne la valeur, l'origine, l'utilisation à titre personnel des marchandises, ou chaque fois qu'il est présenté une demande pour des objets qui, par leur nature, leur valeur, ou leur destination, peuvent laisser supposer qu'ils ne sont pas destinés aux intéressés, ou leur famille, ou qu'il s'agit d'une opération commerciale.

Pour faciliter la visite des services douaniers et l'identification des objets, il est prescrit d'indiquer sur le certificat-autorisation, les marques et les numéros de fabrication portés sur les appareils de valeur, tels que réfrigérateurs, machines à écrire, à calculer, à coudre, appareils photographiques, caméras, appareils de TSF, de télévision, etc.

Destination des exemplaires. — Trois exemplaires sont remis aux intéressés.

L'exemplaire no 1, délivré à titre d'original, reste en possession de l'intéressé, pour toutes justifications ultérieures.

Les exemplaires nos 2 et 3 sont remis, lors du passage à la frontière, au service des douanes.

L'exemplaire no 2 est gardé au bureau de douane comme justification des franchises accordées.

L'exemplaire no 3 est renvoyé, pour contrôle, par le bureau de douane à la direction des douanes et licences, périodiquement, en principe, à la fin de chaque mois.

L'exemplaire no 4 est conservé à la direction des douanes.

Dispositions transitoires. — A titre transitoire, et pour permettre aux autorités de mettre en place les nouvelles formules, le service des douanes pourra continuer à accepter jusqu'au 30 juin les déclarations modèle 6 à bande tricolore dans les mêmes conditions qu'avant la parution de la présente instruction.

1.1.8.6. Mobiliers en déménagement.

Les membres des FFA peuvent importer leur mobilier familial à l'occasion de leur prise de service sur le territoire fédéral et l'exporter lors de leur départ définitif de ce territoire.

A l'importation, ces mobiliers sont admis, moyennant justification de l'affectation de leur propriétaire en Allemagne et de sa qualité de membre des FFA et sur présentation d'un inventaire des articles importés.

A l'exportation, ces articles et les éléments de mobilier acquis durant le séjour en Allemagne sont traités suivant les dispositions de la troisième partie de la présente instruction.

1.1.9. Règlements sanitaires

Les membres des FFA sont tenus de se conformer aux règlements sanitaires allemands tendant à la protection des animaux et des plantes, lors de l'importation de chiens ou autres animaux vivants et de plantes d'appartement.

Les règlements sanitaires généraux et les dispositions particulières à chaque Land font l'objet d'instructions spéciales.

1.1.10. Exécution du contrôle douanier

Les importations et exportations faites à titre individuel par les membres des FFA peuvent s'effectuer :

  • a).  En bagages, les marchandises étant transportées par le voyageur franchissant la frontière ;

  • b).  Par la voie postale, militaire ou civile ;

  • c).  Par les services de messageries de la poste militaire ou les services de transports allemands.

Quelle que soit la voie empruntée, le service chargé du contrôle douanier a, s'il y a lieu et dans les limites prévues par la présente instruction, le droit de :

  • a).  Demander aux membres des FFA de justifier de cette qualité et de leur identité ;

  • b).  Exiger la déclaration écrite ou verbale des marchandises importées ou exportées ;

  • c).  Rechercher et examiner les marchandises ;

  • d).  Procéder s'il en est besoin à la visite corporelle des personnes les transportant ;

  • e).  Saisir tout bien présumé faire l'objet d'une infraction douanière ;

  • f).  Retenir aux fins de poursuite les membres des FFA commettant ou tentant de commettre une infraction douanière.

Les membres des FFA se présentant à la frontière sont donc tenus de déclarer les marchandises qu'ils transportent et de se soumettre aux investigations des fonctionnaires chargés du contrôle douanier.

1.1.10.1. Importations et exportations en bagages accompagnés.

Aux points de passage de la frontière repris à la liste no 1 jointe en annexe, tous les membres des FFA en tenue militaire ou en tenue civile sont soumis au contrôle par les soins des fonctionnaires français des douanes agissant en coopération avec les fonctionnaires allemands des douanes.

Aux points de passage de la frontière repris à la liste no 2 jointe en annexe :

  • a).  Les militaires en uniforme sont soumis au contrôle douanier par les gendarmes français agissant en coopération avec les fonctionnaires allemands des douanes ;

  • b).  Les membres des FFA en civil sont assujettis aux vérifications des fonctionnaires allemands des douanes.

Sur les aérodromes militaires, les membres des forces et leurs bagages sont soumis au contrôle douanier, à l'arrivée comme au départ, par des fonctionnaires français des douanes ou par des gendarmes français.

Dans tous les points de franchissement de la frontière autres que ceux repris aux listes nos 1 et 2 visées ci-dessus, le contrôle douanier est exercé par les fonctionnaires allemands des douanes. Toutefois, ces fonctionnaires ne peuvent retenir les membres des FFA coupables d'infraction douanière ; ils sont habilités dans ce cas à relever les noms, qualité et adresse du délinquant aux fins de poursuites par les services français, et à retenir les marchandises, objet de l'infraction.

1.1.10.2. Expédition par la poste militaire.

Les envois expédiés à ou par les membres des FFA par les services postaux militaires sont assujettis aux vérifications des fonctionnaires français du service des douanes dans les centres de contrôle ouverts à cet effet.

Toutefois, le service allemand des douanes peut assister aux vérifications et être appelé à fournir son concours en cas d'infraction ou s'il y a lieu à recouvrement de droits et taxes.

Les envois doivent être revêtus de l'étiquette verte utilisée dans les relations postales internationales, portant description sommaire des marchandises et donnant au service des douanes le droit de procéder d'office à la vérification.

1.1.10.2.1. Importation.

Les produits visés à la section I, partie C, ci-dessus, et dont l'importation est prohibée à titre absolu, trouvés dans les envois, sont saisis, à moins qu'ils ne soient dûment repris sur l'étiquette verte portant description des marchandises. Dans ce dernier cas, les produits dont il s'agit doivent être réexportés ou abandonnés. Les destinataires, prévenus de la retenue de l'envoi, ont à faire connaître leur choix à ce sujet.

Lorsque par leur quantité, leur nature ou leur valeur, les marchandises ne paraissent pas destinées à l'usage personnel ou familial qui vaut leur admission en franchise, le destinataire est tenu à la production du certificat-autorisation prévu à la section I, partie A, ci-dessus. Si ce document lui est refusé, l'envoi est renvoyé à l'expéditeur, à moins que l'intéressé ne demande à se conformer aux règlements d'importation allemands et à acquitter les droits et taxes du tarif allemand. Dans ce cas, il se met en rapport avec l'administration fédérale qui est autorisée à prendre en charge l'envoi litigieux.

1.1.10.2.2. Exportation.

Les membres des FFA peuvent exporter par la poste militaire les marchandises leur appartenant ou à usage familial ou des colis expédiés à titre de cadeaux et sans caractère commercial.

Cette facilité, pour ce qui concerne les expéditions à destination de la France, ne constitue pas une dérogation aux règles imposées pour l'exportation des meubles et objets mobiliers acquis durant le séjour en Allemagne et n'entraîne pas l'admission en franchise des droits et taxes de douane dans la métropole.

1.1.10.3. Importations par les services de messageries de la poste militaire.

Les envois expédiés par les services de messageries de la poste militaire (colis postaux) sont soumis aux vérifications des fonctionnaires français du service des douanes dans les centres de contrôle ouverts à cet effet.

Ces envois sont assujettis aux mêmes obligations ou interdictions que les expéditions à la partie B ci-dessus de la présente section.

1.1.10.4. Expédition par les services civils de transports et la Bundespost.
1.1.10.4.1. Envois non accompagnés.

Les envois non accompagnés, transportés par chemins de fer ou par route, sont soumis au contrôle de la douane allemande. Cette administration peut demander aux destinataires ou expéditeurs des justifications concernant leur qualité de membres des FFA avant d'accorder les franchises prévues, et subordonner l'admission des envois à la production d'un certificat-autorisation. Elle retient et signale aux agents du service des douanes FFA les expéditions irrégulières.

Dans le cas où l'expédition est faite à destination d'une localité de l'intérieur du territoire fédéral, elle sera acheminée de la frontière vers ce lieu sous couvert d'un « Begleitschein » établi par le service douanier allemand de la frontière sur le bureau de douane intérieur le plus proche du lieu de destination. C'est dans ce dernier bureau que sera effectué le contrôle dans les conditions prévues ci-dessus.

1.1.10.4.2. Expéditions par la Bundespost.

L'emploi de la poste civile allemande doit rester exceptionnel puisque tous les personnels français relèvent d'un BPM.

En tout état de cause, les expéditions faites par la Bundespost sont soumises au contrôle de la douane allemande qui peut faire application des dispositions du premier alinéa du paragraphe a ci-dessus.

1.2. Régime douanier applicable à l'entrée et à la sortie de France

1.2.1. Opérations effectuées par les organisations assimilées aux FFA (pseudo-exportations)

Il s'agit des opérations réalisées par les organisations prévues au titre premier, sections II et III.

Ces opérations sont soumises aux règles du droit commun, elles donnent donc lieu suivant le cas à la production d'une licence d'exportation ou d'un engagement de change selon que les marchandises sont ou non prohibées à l'exportation.

1.2.2. Entrée en France

Lorsqu'ils se rendent en France en mission, en permission ou en congé, les membres des FFA sont soumis au régime du droit commun.

Ils bénéficient donc des tolérances applicables aux voyageurs en ce qui concerne leurs effets personnels et leurs provisions de voyage. Cette réglementation prévoit l'admission en franchise par personne âgée de plus de 17 ans de :

— 200 cigarettes ou cigarillos ;

Sans possibilité de cumul.

ou 50 cigares ;

ou 400 g de tabac.

 

Les femmes ne pouvant bénéficier de la tolérance que pour les cigarettes.

S'ils emportent des marchandises dans leurs bagages ils doivent les déclarer au service des douanes métropolitaines à l'entrée en France et acquitter les droits et taxes à l'importation.

Si la valeur des marchandises excède 20 000 F français (3) l'importation reste subordonnée à la production d'une licence individuelle d'importation qui doit être demandée à l'office des changes, à Paris, 8, rue de la Tour-des-Dames.

Les importations de mobiliers sous le régime des déménagements sont traités suivant les dispositions de la troisième partie de la présente instruction.

1.2.3. Sortie de France

A la sortie de France, les membres des FFA bénéficient des mêmes tolérances qu'à l'importation en ce qui concerne les provisions de voyage et leurs effets personnels.

Par contre, ils sont soumis aux restrictions concernant l'exportation des capitaux.

Sauf autorisation spéciale de l'office des changes ou d'un intermédiaire agréé, il leur est donc interdit d'exporter plus de 20 000 F (3) par personne en billets de la Banque de France.

2. Traitement douanier des membres des forçes françaises en Allemagne.

2.1. Transfert de marchandises par les membres des forces à des personnes non membres des forces.

Principe

Il est fait défense aux membres des FFA de céder sur le territoire fédéral, à des personnes non membres des forces, temporairement ou définitivement, à titre onéreux ou gratuit, des biens importés en franchise de droits de douane, sauf déclaration préalable aux autorités douanières allemandes chargées du recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles et sous réserve de leur accord.

Cette interdiction vise les marchandises, neuves ou usagées, les produits et denrées de toutes sortes :

  • 1. Importées en exemption de droits de douane, par les membres des FFA au moment de leur prise de service en Allemagne, ou à l'occasion d'une permission ou d'un voyage en France ou à l'étranger ;

  • 2. Achetées dans les organismes d'approvisionnement des forces : économats, cantines ou foyers.

L'interdiction ne s'applique pas, par suite :

  • 1. Aux cessions de biens acquis par les membres des FFA dans le commerce allemand, aux prix du marché intérieur ;

  • 2. Aux transactions conclues entre les membres des FFA et quelle que soit l'origine, étrangère ou allemande, des marchandises qui en font l'objet.

2.1.1. Dérogations

Par dérogation à l'interdiction posée au chapitre précédent, ne sont pas assujettis à la déclaration préalable aux autorités allemandes :

  • a).  Les cadeaux de caractère courant, portant sur des marchandises à caractère personnel ou familial, en quantités non commerciales et donnés à titre absolument gracieux.

    Toutefois, les produits rationnés ci-après ne peuvent excéder en quantité :

    • cigarettes : 20 pièces,

    • café : 500 g,

    • spiritueux : 1 bouteille ;

  • b).  La remise temporaire de marchandises à des commerçants, mécaniciens, réparateurs ou à des entreprises artisanales, etc., aux fins de réparation, de transformation ou de perfectionnement ;

  • c).  La vente, à des revendeurs accrédités par les autorités allemandes, d'effets d'habillement ou d'objets ménagers usagés.

    La vente de ces articles est toutefois limitée à un montant de 200 deutschmarks par mois.

    Les membres des forces qui procéderaient à la vente d'objets de ce genre chez des marchands d'articles d'occasion, revendeurs ou fripiers, engageraient leur responsabilité s'ils ne s'assuraient pas, au préalable, que ces négociants ont été dûment habilités par l'autorité allemande à traiter les opérations de l'espèce ;

  • d).  La mise en garde ou en dépôt de marchandises dans les magasins ou entrepôts publics contrôlés par l'administration allemande, ou chez des particuliers accrédités, à cet effet, par les autorités douanières fédérales.

2.1.2. Ventes

(autres que celles prévues au paragraphe c ci-dessus)

Les membres des FFA peuvent vendre à des personnes non membres des forces les marchandises en leur possession sur le territoire fédéral depuis au moins six mois, à l'exclusion des denrées de consommation, et sous réserve de l'autorisation préalable de l'administration douanière allemande.

Cette administration procède au recouvrement des droits et taxes de douane éventuellement exigibles dans les conditions ci-après :

2.1.2.1. Ventes sans intermédiaire.

Les membres des FFA désireux de vendre à une personne non membre des forces un objet leur appartenant doivent remplir une « demande d'autorisation de vente » du modèle donné en annexe VII comportant, outre les nom et adresse du pétitionnaire et de l'acheteur, toutes les indications utiles relatives à la marchandise, objet de la transaction.

Cette demande est adressée, en trois exemplaires, à la direction des douanes et licences, qui émet un avis sur sa recevabilité et la fait parvenir au service allemand des douanes dans le ressort duquel se trouve l'acheteur.

Un exemplaire est envoyé au pétitionnaire pour lui donner avis de cette transmission ou pour lui notifier le rejet de sa requête dans l'éventualité où les conditions requises ne sont pas remplies.

Le service allemand des douanes fait connaître sa décision à l'acheteur et l'invite à régler les droits et taxes exigibles.

L'objet vendu ne doit être effectivement remis à l'acheteur que moyennant justification du paiement des sommes dues à ce titre. Le vendeur doit se faire représenter le certificat ou la quittance de droits délivré, à cet effet, par l'administration allemande des douanes.

2.1.2.2. Ventes par les oins d'un intermédiaire.

Les membres des FFA qui remettent une marchandise à une personne non membre des forces, avec mission de procéder à la vente, doivent également en aviser l'administration allemande par l'intermédiaire de la direction des douanes et licences.

La demande d'« autorisation de vente », établie dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus, désigne les nom et adresse de la personne chargée d'effectuer la transaction. Il appartient à cet intermédiaire d'informer de la réalisation définitive de l'opération le service allemand des douanes qui invitera l'acheteur à régler les droits et taxes exigibles.

L'objet vendu ne doit être effectivement remis à l'acheteur que moyennant justification du paiement des sommes dues à ce titre. Le vendeur doit se faire représenter le certificat ou la quittance de droits délivré, à cet effet, par l'administration allemande.

2.1.3. Sanction des cessions irrégulières

Les membres des FFA qui céderaient des marchandises sur le territoire fédéral à des personnes non membres des forces, en infraction aux dispositions de la présente instruction, seraient passibles des sanctions prévues à la quatrième partie (§ 3) ci-après.

3. Déménagements des personnels civils et militaires français placés sous l'autorité du commandement en chef des forces françaises en Allemagne.

Les dispositions à observer en ce qui concerne la délivrance des autorisations d'exportation et les conditions d'octroi éventuel de l'exonération des droits de douane à l'entrée en France des mobiliers, lors du déménagement des personnels et militaires français placés sous l'autorité du commandant en chef des forces françaises en Allemagne, sont rappelées ci-après.

3.1. Achats en Allemagne

Il est rappelé que les achats effectués en Allemagne par les membres des forces françaises en Allemagne et pour lesquels il est demandé une autorisation d'exportation ne peuvent, en aucun cas, avoir un but commercial et que les articles acquis avec les seules disponibilités laissées par la solde, doivent obligatoirement être destinés aux acheteurs eux-mêmes.

Le paiement des articles achetés dans le commerce allemand ne peut être réglé dans une monnaie autre que le deutschmark.

Tous les objets destinés à être exportés du territoire fédéral autres que ceux à usage strictement personnel (tel que le linge de corps, les vêtements, les provisions de ménage, etc.) devront faire l'objet d'une facture si l'achat a été effectué dans le commerce, ou d'une attestation si le vendeur est un particulier.

Pour les achats d'occasion, les factures ou attestations en tenant lieu, doivent être établies au nom de la personne qui présente la demande d'autorisation et doivent indiquer la date de la revente à cette personne.

3.2. Dispositions générales

L'exportation en France d'objets ou d'articles acquis en Allemagne est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de la direction des douanes et licences.

Il est rappelé, notamment, que :

  • 1. L'autorisation d'exportation délivrée par la direction des douanes et licences vaut autorisation d'importation en France ;

  • 2. Seuls peuvent bénéficier d'une autorisation d'exportation les personnels civils et militaires placés sous l'autorité du commandant en chef des FFA stationnés sur le territoire fédéral ou dans le secteur français de Berlin, qui perçoivent une rémunération régulière en mark ;

  • 3. Il ne peut être délivré d'autorisation d'exportation que dans la limite des disponibilités provenant de la solde, disponibilités fixées forfaitairement à la moitié des sommes touchées par les intéressés. La justification du montant de ces sommes qui peut toujours être demandée sous forme d'un relevé de solde ou d'un certificat des organes payeurs doit obligatoirement être présentée lorsque le total excède 2 000 deutschmark ou atteint la moitié de la solde. Cette règle est applicable même lorsque les objets ne peuvent bénéficier de la franchise des droits de douane à l'importation en France. L'autorisation d'exportation est notamment refusée lorsqu'il est constaté que les achats ont été effectués dès le début du séjour en Allemagne, alors que la solde perçue à ce moment était insuffisante pour effectuer ces achats ;

  • 4. Il ne peut être exporté par une même personne plusieurs objets de même nature, ou des objets qui, par leur nature, leur valeur ou leur destination, peuvent laisser supposer qu'ils ne sont pas destinés aux intéressés eux-mêmes, ou qu'il s'agit d'une opération commerciale ;

  • 5. L'autorisation d'exportation ne peut être modifiée après sa délivrance. Tout objet non porté sur une autorisation ne pourra y être ajouté ultérieurement, mais devra faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. L'altération du document par son bénéficiaire entraînera automatiquement l'annulation de l'autorisation ;

  • 6. En principe, il n'est plus accordé d'autorisations à titre « retour anticipé ». Celles-ci cesseront d'être valables après le 30 septembre 1955 ;

  • 7. L'exportation des objets repris sur les autorisations peut être effectuée en plusieurs envois, mais toujours par le seul bureau de douane indiqué sur l'autorisation. Les postes douaniers actuellement ouverts à ce trafic sont repris à l'annexe no 1, liste 1 ;

  • 8. Il est indispensable d'indiquer sur la demande d'autorisation les marques de fabrication et numéros portés sur les appareils de valeur, tels que : appareils photographiques, postes de TSF, armoires frigorifiques, etc. ;

  • 9. L'autorisation d'exportation sera refusée dans le cas où seront produits, à l'appui de la demande, des documents falsifiés ou inexacts, ou de faux renseignements dans l'intention d'obtenir indûment le bénéfice du régime spécial prévu pour les déménagements ;

  • 10. Les militaires PDL qui rapportent, au moment de leur libération, des objets personnels achetés en Allemagne, continuent à bénéficier des dispositions de faveur prévues par la décision no 770 du 4 février 1953 de la direction générale des douanes et droits indirects, à Paris. (Diffusion militaire no 1194CCFFA/4III du 23 février 1953.)

    Toutefois, les militaires ADL et PDL renvoyés en France avant la date normale de libération de leur contingent ne bénéficient pas de cette mesure et suivent le régime commun prévu ci-après à la partie III.

3.3. Établissement des dossiers

Le formulaire « autorisation de sortie de zone » utilisé jusqu'à présent et qui pouvait être revêtu d'une mention portant exonération des droits et taxes, est remplacé par deux formulaires d'usage et de destination différents :

  • a).  La demande d'autorisation d'exportation d'Allemagne valant autorisation d'importation en France délivrée par le directeur des douanes et licences, sur formule bilingue (français et allemand), sur papier de couleur verte ;

  • b).  La demande d'admission en franchise des droits et taxes, accordée par la même autorité, sur papier de couleur blanche. Cette formule comporte l'engagement prévu à l'article 34 de l'arrêté du 18 décembre 1950 relatif à l'interdiction de cession des marchandises admises en franchise.

Les dossiers doivent comprendre les pièces suivantes :

  • toute les factures d'achat et attestations de vente (original et deux copies) ;

  • copie de l'avis de mutation, de radiation ou de libération, délivré :

    • pour les personnels militaires :

      • a. Par les chefs de corps, s'il s'agit d'hommes de troupe et de sous-officiers ;

      • b. Par l'état-major du commandement en chef des FFA, s'il s'agit d'officiers ;

    • pour les personnels civils appartenant aux services et organisations de 2e, 3e et 4e catégories : par le chef desdits services ;

  • les relevés de solde ou de salaire prévus au paragraphe 3, partie II, ci-dessus.

3.3.1. Demande d'autorisation d'exportation et d'importation (couleur verte).

Cette demande est établie par les intéressés en trois exemplaires. Elle est datée et signée, ainsi que l'inventaire (au verso), puis revêtue obligatoirement de l'avis du chef de corps ou de service qui certifie l'exactitude des renseignements relatifs à la situation en Allemagne de l'intéressé.

Ces trois exemplaires sont ensuite transmis au service compétent, SP 69385.

Après visa, pour autorisation, ces exemplaires reçoivent la destination suivante :

  • un exemplaire est gardé dans ses archives par la direction des douanes et licences ;

  • deux exemplaires sont remis à l'intéressé qui les présente, avec les objets, au bureau de douane de sortie d'Allemagne.

Le service de ce bureau annote ces deux exemplaires, garde l'un et renvoie le second à la direction des douanes et licences, pour contrôle.

Dans le cas où il s'agit uniquement d'articles pour lesquels les conditions requises pour l'octroi de la franchise ne sont pas remplies (objets neufs ou dont l'achat ne remonte pas à six mois, et véhicules automobiles), l'intéressé établit, en cinq exemplaires, la demande d'autorisation d'exportation et d'importation qu'il transmet à la direction des douanes et licences.

Après visa pour autorisation, quatre de ces formules sont remises à l'intéressé qui en dépose deux au bureau de douane de sortie d'Allemagne. Celles-ci reçoivent la destination prévue aux alinéas précédents.

Les deux derniers exemplaires sont présentés au bureau de douane français d'importation.

Le service de ce bureau, après les avoir annotés, conserve un exemplaire et remet le dernier à l'intéressé pour servir de justification de l'importation régulière des objets.

3.3.2. Demande d'admission en franchise (couleur blanche).

Cette demande est établie par les intéressés en trois exemplaires. Elle est datée et signée, ainsi que l'inventaire et l'engagement (au verso) et transmise en même temps que les formules vertes, à la direction des douanes et licences.

Après visa pour autorisation, ces formules reçoivent la destination indiquée ci-après :

  • un exemplaire est conservé par la direction des douanes et licences ;

  • deux exemplaires sont remis à l'intéressé qui les présente, avec les objets, au bureau de douane français d'importation.

Le service de ce bureau annote les deux exemplaires, en retient un pour justification de la franchise accordée, et remet le second à l'intéressé pour servir de justification ultérieure de l'importation régulière des objets.

Lorsque la demande d'autorisation d'exportation et d'importation visée à la partie III, paragraphe a ci-dessus ne comporte que des objets qui ne peuvent pas donner lieu à l'octroi de la franchise, les intéressés n'ont pas à remplir les trois formulaires prévus ci-dessus au présent paragraphe b.

La décision d'admission en franchise peut, éventuellement, ne viser qu'une partie des articles repris à l'inventaire, le surplus étant alors à soumettre aux droits et taxes.

D'autre part, il va de soi que l'autorisation de franchise délivrée par la direction des douanes et licences des FFA ne constitue qu'une autorisation conditionnelle, l'exonération des droits et taxes étant subordonnée aux résultats favorables de la vérification effectuée au bureau des douanes français d'importation.

Il est précisé que la franchise ne peut être donnée que pour les objets achetés par les membres des FFA pour leur usage pendant leur séjour en Allemagne, utilisés pendant au moins six mois avant le rapatriement, et qui sont destinés à leur usage personnel en France.

En conséquence, ne peuvent pas donner lieu à l'octroi de la franchise :

  • les achats de caractère spéculatif effectués en prévision du retour en France ;

  • les objets neufs ou ayant moins de six mois d'usage, qu'il s'agisse d'acquisitions récentes ou de cadeaux de départ ;

  • les objets destinés à des tierces personnes.

Les facilités qui avaient été accordées aux sinistrés, spoliés, et jeunes ménages, sont supprimées.

La production de documents faux ou falsifiés pour obtenir la franchise à l'importation en France rend les délinquants passibles des peines prévues à l'article 412 du code français des douanes pour les infractions de l'espèce, à savoir :

  • confiscation des marchandises ;

  • amende de 10 000 à 50 000 francs (4).

3.4. Délai de validité

Le délai de validité des autorisations est fixé à trois mois.

Le nouveau régime entre en vigueur le 1er août 1955.

Les anciennes autorisations déjà délivrées seront valables jusqu'au 30 septembre 1955 et aucune prorogation de délai de validité ne sera accordée pour ces titres.

Il appartient aux bénéficiaires d'autorisations délivrées à titre « retour anticipé » qui n'auraient pas effectué leur déménagement à la date du 1er octobre 1955, d'établir, au moment de leur départ définitif, de nouvelles demandes sur formulaires prévus par la présente instruction.

Cette nouvelle demande reprendra les objets figurant sur la première autorisation qui n'ont pas été importés dans les délais impartis ainsi que ceux qui ont été acquis depuis la délivrance de la première autorisation.

Enfin, dans le but de leur éviter un déplacement superflu et la perte de temps qui en résulte, il est instamment recommandé aux intéressés d'adresser, par voie postale, au service compétent, SP 69385, les dossiers constitués, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.

3.5. Véhicules automobiles

3.5.1. Exportation d'Allemagne

3.5.1.1. Règles générales.
  • 1. Seuls, peuvent bénéficier d'une autorisation d'exportation, les personnels civils et militaires français placés sous l'autorité du commandant en chef des FFA ;

  • 2. Les règles édictées en matière de déménagements d'objets personnels sont applicables à l'exportation des véhicules automobiles ;

  • 3. Il ne peut être exporté par une même personne plus d'un véhicule, ni ceux qui sont à usage commercial ou industriel ou qui ne seraient pas destinés à l'usage personnel de l'acheteur ;

  • 4. Sauf dans des cas absolument exceptionnels, l'autorisation d'exportation ne peut être accordée qu'à l'occasion du retour définitif en France du demandeur et seulement pour un véhicule utilisé depuis plus de six mois en Allemagne.

3.5.1.2. Établissement des dossiers de demande d'autorisation d'exportation.

Le dossier de demande d'autorisation d'exportation devra comporter les pièces et indications suivantes :

3.5.1.2.1. Véhicules achetés neufs.

Demande d'autorisation d'exportation en cinq exemplaires revêtus de l'avis du chef de corps ou de service.

Indication du numéro d'immatriculation dans la série FFA des numéros du moteur et du châssis du véhicule.

Copie de l'avis de mutation ou de radiation.

Relevé de solde en deutschmark établi par l'organe payeur :

  • 1. Au moment de l'achat du véhicule ;

  • 2. Au moment du départ définitif.

Éventuellement, relevé des deutschmark achetés dans un bureau payeur.

Le cas échéant « Kraftfarzeugbrief » du véhicule.

Accord du bureau justice militaire, discipline et contentieux pour le personnel militaire.

Facture d'achat en triple exemplaire.

3.5.1.2.2. Véhicules achetés d'occasion.

Le dossier devra être complété par l'accord :

  • 1. Du service de liquidation en ce qui concerne l'application des réglementations relatives au régime des réquisitions et au contrôle du matériel ayant appartenu au HCRFA. Le visa du service des réparations et restitutions n'est plus exigé ;

  • 2. De la direction du service du matériel, à Oberkirch.

Pour les véhicules achetés dans les ventes faites par la payerie générale pour le compte de l'administration française des domaines, les visas des services susvisés ne sont pas exigés.

3.5.2. Importation en France

L'importation en France de ces véhicules achetés neufs ou d'occasion est subordonnée à la présentation, au service des douanes français au moment de l'importation :

  • 1. D'un certificat réglementaire de mutation ou de rapatriement délivré par l'autorité française compétente dont dépend l'intéressé ;

  • 2. De l'autorisation de sortie d'Allemagne, délivrée par la direction des douanes et licences FFA.

Cette autorisation doit être demandée dès que l'intéressé est en possession de son avis de mutation, et, dans tous les cas, avant le départ définitif d'Allemagne.

Les intéressés doivent déposer, à l'appui de leur déclaration en douane, indépendamment des documents visés ci-dessus, une attestation signée par eux, et portant engagement de ne pas revendre, mettre en gage, ni prêter avant un an, à dater de son immatriculation définitive, le véhicule importé.

Toutefois, cette attestation n'est pas exigée lorsque l'importateur est en mesure de justifier que la voiture importée est sa propriété depuis au moins un an à la date de l'importation.

4. Constatation et répression des infractions

  • 1. Les membres des forces sont tenus de déclarer les biens de toute nature qu'ils importent sur le territoire fédéral, ou qu'ils en exportent.

  • 2. La fausse déclaration, ou l'absence volontaire de déclaration, constitue une infraction qui rend les biens passibles de saisie par les agents ayant procédé au contrôle douanier dans les conditions fixées dans la deuxième partie, titre premier, section III, de la présente instruction et qui peut entraîner des poursuites judiciaires ainsi que le recouvrement des droits et taxes éventuellement dus à l'administration allemande des douanes.

  • 3. La cession à des personnes non membres des forces, de biens appartenant à des membres des forces en infraction aux dispositions de la deuxième partie, titre troisième, de la présente instruction, constitue également une infraction comportant toutes les conséquences prévues au paragraphe précédent.

  • 4. Les infractions sont constatées par procès-verbal établi par les agents qui ont procédé au contrôle.

  • 5. Les poursuites judiciaires sont exercées par les tribunaux militaires au point de vue pénal, étant entendu que lorsque les biens faisant l'objet de l'infraction n'auront pu être effectivement saisis les tribunaux allemands pourront être appelés à se prononcer sur le recouvrement par l'administration allemande des droits de douane et taxes exigibles dans le cas où le délinquant ne les aurait acquittés de plein gré.

  • 6. Les procès-verbaux mentionnent la nature des biens saisis, leur nombre ou leur poids et leur valeur. Ils doivent être signés par le délinquant qui en reçoit un exemplaire.

  • 7. Les membres des forces peuvent :

    • 1. Soit faire abandon, au profit des forces, des marchandises saisies ;

    • 2. Soit faire appel de la saisie en adressant, dans le délai de trente jours, une réclamation au service compétent à SP 69385. A l'expiration de ce délai, la confiscation est prononcée.

    Toutefois, lorsque des poursuites judiciaires sont engagées contre un membre des forces, aucune décision quant à la destination des marchandises saisies en raison de l'infraction ne peut être prise avant la fin desdites poursuites.

  • 8. Dans le cas où le général, commandant en chef des forces françaises en Allemagne, décide qu'il n'y a pas lieu à poursuites judiciaires une sanction d'ordre disciplinaire peut être infligée au délinquant en sus de la confiscation.

  • 9. Si l'infraction est grave, le ou les délinquants pris en flagrant délit peuvent être mis en état d'arrestation et remis à la gendarmerie pour être traduits devant le tribunal compétent.

Annexes

ANNEXE I. Liste des points de passage

Table 1. Liste no 1(Catégorie A1)

Points de passage par route :

Bureaux de douane correspondants dans le pays limitrophe.

Kirf

Munzingen.

Vogelbach

Eichelscheid-Hombourg.

Kehl (bureau international).

 

Neuenburg (bac)

Chalampe.

Points de passage par fer :

Wincheringen

Nennig.

Bruchmuhlbach

Hombourg.

Kehl (gare internationale).

 

Neuenburg (gare internationale).

 

 

Table 2. Liste no 2(Catégorie A2)

Points de passage par route :

Bureaux de douane correspondants dans le pays limitrophe.

Echternacherbruck

Echternach.

Wasserbilligerbruck

Wasserbillig.

Greimerath Pauzhauss

Britton.

Neubrucke — Lanstrasse

Nofelden.

Zweibrucken — Kaplaneihof

Einod.

Schweigen

Wissembourg.

Neulauterburg

Lautenbourg.

Breisach

Neuf-Brisach.

Plittersdorf — Rheinfäbre

Seltz.

Lindau — Ziegelhaus

Unterhochsteg.

Points de passage par fer :

Igel

Wasserbillig.

Serrig

Saarholzbach.

Neubrucke — Bahnhof

Turkismuhle.

Zweibrucken — Bahnhof

Einod.

Kapsweier

Wissembourg.

Worth A/Rhein

Lautenbourg.

Lindau — Bahnhof

Bregenz.

 

ANNEXE II. Liste des services habilités à signer les formules FFA 302

Service de l'intendance. Commissariats de l'air et de la marine.

Service du génie.

Direction des bases aériennes.

Service du matériel.

Direction des transports militaires par route.

Direction des transports militaires par voie ferrée.

Service des transmissions et des télécommunications.

Service de santé.

Service vétérinaire.

Service des essences.

Service du Trésor.

Services territoriaux.

Organisation logistique (y compris éléments de la base 901).

Contrôle de l'armée.

Mission technique de l'armement.

Service mécanographique de l'armée.

Service géographique de l'armée.

Service cinématographique de l'armée.

Gendarmerie des forces armées.

Service de la justice et tribunaux militaires.

Service météo.

Bases aériennes.

Mission des grands travaux aéronautiques.

Sécurité sociale des personnels militaires.

Douanes aux armées.

ANNEXE III. Liste des services ou organisations admis à bénéficier des autorisations FFA 302

Foyers, mess, hôtels français (1).

Organisation de la Croix-Rouge.

Médecins et dentistes civils sous contrat.

Pharmacies françaises.

Dépositaires des Nouvelles Messageries parisiennes de la presse.

Cinémas pour les membres des forces alliées.

Service de sécurité et de sûreté des forces.

Ordonnancement. Contrôle des dépenses engagées. Payerie générale.

Service de transition et de liquidation.

Service de l'enseignement français en Allemagne.

Sécurité sociale des personnels civils.

Aumôneries.

Notes

    1Leurs importations sont effectuées obligatoirement sous le couvert de l'intendance, des économats ou du service social.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

ANNEXE VI bis.

ANNEXE VII.