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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction des subsistances

DÉCRET N° 55-1089 autorisant l'octroi de suppléments de rations alimentaires au profit de certaines troupes participant à des opérations de maintien de l'ordre (A)

Du 10 août 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  564.2.

Référence de publication :

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu le décret du 06 novembre 1930 relatif au règlement de la gestion des ordinaires ;

Vu le décret 52-75 du 15 janvier 1952 (1) portant modification au régime de la prime d'alimentation ;

Vu le décret no 55-80 du 18 janvier 1955 (2) portant attribution d'une indemnité représentative de lait aux ordinaires des armées de terre, de mer et de l'air,

DÉCRÈTE :

art. 1er.

 

Le décret 52-75 du 15 janvier 1952 est complété par l'article 3 ci-après (1) .

« Art. 3. Des suppléments portant sur les divers éléments de la ration définis par l'article 1er (3) peuvent être accordés aux ordinaires des troupes à l'occasion de la participation de celles-ci à des opérations du maintien de l'ordre.

« Ces suppléments de ration sont établis par le ministre de la défense nationale et des forces armées et soumis au visa du contrôleur des dépenses engagées.

« Les suppléments d'indemnités représentatives et, le cas échéant, le supplément de la prime fixe qui en résultent sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1er .

« La liste des effectifs ayant bénéficié des suppléments est communiquée chaque mois au contrôleur des dépenses engagées. »

Art. 2.

 

Les suppléments de ration prévus au présent décret n'entrent pas en compte dans la détermination du montant de la prime globale d'alimentation servant au calcul des indemnités accessoires de la solde fixées par référence à cette prime et notamment de l'indemnité spéciale d'alimentation et de l'indemnité pour charges aéronautiques.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er  juin 1955.

Notes

    3Ces éléments sont définis actuellement par le décret précité du 05 septembre 1969

Fait à Paris, le 10 août 1955.

Edgar Faure.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Pierre Kœnig.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pierre Pflimlin.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Gilbert Jules.