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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des opérations et de l'emploi ; sous-direction de l'emploi ; bureau de la police judiciaire

DÉCRET N° 2001-838 relatif à la prestation de serment des volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale.

Abrogé le 27 septembre 2013 par : DÉCRET N° 2013-874 relatif à la prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale. Du 13 septembre 2001
NOR D E F D 0 1 0 1 9 0 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.1.

Référence de publication : JO du 16, p. 14756 ; BOC, 2001, p. 5699.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 (2) portant réforme du service national, notamment son article L. 121-1 ;

Vu le décret 98-782 du 01 septembre 1998 (3) relatif aux volontaires dans les armées,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale prêtent serment, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu d'implantation de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale pour les aspirants et de leur centre d'instruction pour les militaires du rang.

Art. 2.

 

La formule du serment est la suivante :

« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de faire preuve de dévouement au bien public, de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions. »

Art. 3.

 

Les volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale ne peuvent, avant d'avoir prêté serment, exercer aucune des attributions que leur confèrent, dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative, les lois et les règlements en vigueur.

Art. 4.

 

Les volontaires de la gendarmerie issus, antérieurement à la date de publication du présent décret, de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ou des centres d'instruction prêteront serment devant le président du tribunal de grande instance du lieu de leur affectation.

 

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2001.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise LEBRANCHU.