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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2013-874 relatif à la prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale.

Du 27 septembre 2013
NOR I N T J 1 3 1 8 3 3 0 D

Publics concernés : officiers et sous-officiers de gendarmerie, volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie nationale, militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

Objet : définition des conditions de prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret regroupe dans un même texte les différentes dispositions relatives aux conditions de prestation de serment des officiers et sous-officiers de gendarmerie, des volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie nationale et des militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Il permet, en outre, la prestation de serment des élèves gendarmes au cours de leur formation et non plus uniquement au terme de cette dernière.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 20-1 et 21 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 130-7 ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires,

Décrète :

Art. 1er.

 

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, les volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie nationale et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à l'exception de ceux qui relèvent des dispositions de l'article 20-1 du code de procédure pénale prêtent serment dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

Les militaires mentionnés à l'article 1er prêtent serment, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance, ou devant le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve :

1. Le lieu d'implantation de leur école ou de leur centre d'instruction, durant leur formation ;

2. Leur lieu d'affectation.

Toutefois, les officiers de gendarmerie issus du corps des sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.

Art. 3.

 

Pour les officiers et sous-officiers de gendarmerie, la formule du serment est la suivante :

« Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et, dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. »

Art. 4.

 

Pour les volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie nationale et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, à l'exception de ceux qui relèvent des dispositions de l'article 20-1 du code de procédure pénale, la formule du serment est la suivante :

« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de faire preuve de dévouement au bien public, de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions. »

Art. 5.

 

Sont abrogés :

1. Le décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestation de serment par les militaires de la gendarmerie ;

2. Le décret n° 2001-838 du 13 septembre 2001 relatif à la prestation de serment des volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale ;

3. Le décret n° 2009-481 du 28 avril 2009 relatif à la prestation de serment des réservistes de la gendarmerie nationale autres que les militaires retraités de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires retraités de la police nationale ayant eu la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

Art. 6.

 

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2013.

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.

 

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane TAUBIRA.