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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 2001-1027 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministère de la défense.

Abrogé le 18 juillet 2008 par : DÉCRET N° 2008-718 relatif aux primes et indemnités allouées aux agents techniques du ministère de la défense. Du 02 novembre 2001
NOR D E F P 0 1 0 2 1 1 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.2.

Référence de publication : JO du 9, p. 17809 ; BOC, 2001, p. 6309.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 98-760 du 27 août 1998  (1) portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense, modifié par le décret 2000-115 du 09 février 2000 ,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une prime de rendement peut être attribuée aux experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2.

 

Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

Art. 3.

 

Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire est fixé à 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen du deuxième grade.

Le montant maximum annuel des attributions individuelles ne peut excéder 12 p. 100 du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.

La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.

Art. 4.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 2002.

Fait à Paris, le 2 novembre 2001.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.