> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration budget finances ; bureau administration des formations

INSTRUCTION N° 1842/DEF/DCCAT/ABF/AF/2 relative à la contribution de l'État à l'alimentation des cadres à solde mensuelle de l'armée de terre.

Abrogé le 21 décembre 2007 par : INSTRUCTION N° 1863/DEF/DCCAT/AG/DC/ALIM relative à la prise en charge par l'État de l'alimentation du personnel militaire de l'armée de terre. Du 29 novembre 2001
NOR D E F T 0 1 5 2 8 5 1 J

Approuvée par le contrôle financier central le 20 novembre 2001 sous le no 14699.

Préambule.

Dans le cadre des dispositions prises par les instructions et décision citées en références, l'État participe à l'alimentation des militaires à solde mensuelle de l'armée de terre par la mise à disposition de ressources financières appelées «  contribution de l'État à l'alimentation  » (CEA)

La présente instruction a pour objet de définir les conditions d'ouverture du droit et les modalités de gestion et d'exécution permettant d'assurer le contrôle des crédits délégués à cet effet.

1. Principes.

1.1. Astreinte.

L'astreinte résulte de l'obligation qui peut être faite au militaire à solde mensuelle de l'armée de terre de prendre son repas dans un organisme nourricier militaire (1) à l'occasion de l'exécution d'une activité de service dont notamment :

  • les prescriptions du service intérieur et de garnison (repas pris obligatoirement au quartier sur décision des commandants de formation) ;

  • les gardes, permanences et disponibilités opérationnelles ;

  • les exercices et les séances d'entraînement et d'instruction dans la garnison.

1.2. Ouverture du droit.

Les repas pris par les militaires, pendant la durée des astreintes auxquelles ils sont soumis, ci-après qualifiés de repas de service, ouvrent droit au bénéfice de la CEA.

La valeur de cette contribution correspond au prix du repas pratiqué par l'organisme nourricier.

Les conditions d'ouverture du droit à repas de service sont fixées par une décision du commandant de la formation administrative (corps de troupe, unités formant corps, écoles, états-majors, directions, services et établissements).

En outre, l'amélioration de l'alimentation rendue nécessaire par les conditions d'emploi (conditions climatiques, période d'effort physique) peut être prise en charge en complément des repas, également dans les conditions fixées par le commandement.

1.3. Détermination des ressources.

Les ressources affectées à la contribution de l'État sont fixées annuellement par l'état-major de l'armée de terre, sous la forme d'une enveloppe programme consentie aux commandements organiques.

1.4. Exclusions.

La prise en charge des repas de service est exclue lorsque le personnel bénéficie des indemnités pour frais de déplacement ou d'une prise en charge de son alimentation au titre d'une autre indemnité (prime globale d'alimentation, indemnité pour charges aéronautiques, indemnité spéciale d'alimentation).

En outre, lorsque le repas est pris au titre d'une astreinte, il n'ouvre pas droit à la subvention de l'action sociale des armées.

2. Gestion des ressources.

2.1. Imputation budgétaire.

Les dépenses afférentes à la contribution de l'État à l'alimentation sont imputées sur un paragraphe spécifique (§ 60) du chapitre alimentation de l'armée de terre.

2.2. Mise en place des crédits.

Les crédits afférents aux repas de service, gérés dans le cadre de la procédure des fonds d'avance alimentation, sont mis en place, suivant le rythme des engagements de dépenses autorisés par le contrôle financier central, par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, auprès des ordonnateurs secondaires selon le rattachement des formations bénéficiaires.

2.3. Engagement des dépenses.

Afin de faire face aux astreintes auxquelles sont soumis les militaires, les formations sont autorisées à engager les dépenses de l'espèce dès le 1er janvier de chaque année.

2.4. Remboursement des dépenses.

L'organisme d'alimentation adresse mensuellement à la formation d'appartenance des militaires une facture relative aux repas consommés dans les conditions d'astreinte définies ci-dessus. Cette facture mentionne le nombre de repas servis, leur prix unitaire et le montant global de la dépense. Elle est certifiée par le commandant de la formation. La formation d'appartenance en assure le règlement à partir des crédits mis en place au titre des fonds d'avance.

Mensuellement, la formation fait valoir ses droits à remboursement auprès de l'ordonnateur secondaire sous la forme d'une quittance (cf. imprimé N° 704/20) appuyée de la facture de l'organisme d'alimentation.

Le mandat effectué par l'ordonnateur secondaire pour recomplètement du fonds d'avance de la formation est appuyé en pièce justificative de la quittance.

Toute prestation individuelle en espèce est exclue.

Les états-majors et directions qui ne disposent pas d'un trésorier sont rattachés à une formation de proximité par décision du commandant organique territorial.

Le schéma d'organisation de la procédure figure en annexe.

2.5. Compte rendu d'emploi des ressources.

Les formations rendent compte du niveau d'emploi des enveloppes allouées. Ces comptes rendus sont adressés aux ordonnateurs secondaires et aux commandants organiques pour les 15 juin, 15 septembre et 15 février.

Chaque compte rendu fait également apparaître les ressources nécessaires pour atteindre la fin de gestion en fonction des variations de charges prévisibles (effectifs, régime d'emploi de la formation).

Les ordonnateurs vérifient ces comptes rendus par rapprochement avec les opérations de mandatement des dépenses et en font la synthèse au profit des commandants organiques. Ces derniers adressent à l'état-major de l'armée de terre les synthèses de fin d'année pour le 15 février au plus tard.

3. Surveillance administrative et vérification des comptes.

3.1. Vérification des comptes.

La vérification des comptes est assurée pour le compte du ministre par un commissaire désigné à cet effet (2).

Elle est réalisée sur pièces selon la réglementation en vigueur et sur place de façon inopinée au moins une fois par an.

3.2. Surveillance administrative.

La surveillance administrative vise à vérifier la régularité et la conformité des dépenses aux textes réglementaires et législatifs.

Elle se prononce aussi sur l'efficacité de la gestion. Dans ce cadre, l'autorité chargée de la surveillance administrative examine plus particulièrement, et de façon régulière, l'opportunité des prescriptions du commandement local concernant l'astreinte, décidées en application du point 1.1 de la présente instruction.

4. Dispositions diverses.

Les dispositions de la présente instruction entrent en application à compter du 1er janvier 2002.

À compter de cette date la circulaire no 1683/DEF/DCCAT/AG/CT du 11 décembre 1991 modifiée est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Jean-Pierre GÉHIN.

Annexes

Annexe.

1 704/20 ETAT D'ALIMENTATION

1 704/21 ETAT D'ALIMENTATION