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Archivé Délégation générale pour l'armement :

ARRÊTÉ relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat.

Du 31 juillet 2001
NOR D E F C 0 1 0 1 5 0 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 1er juillet 1991 (BOC, p. 2394 ).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.1.3.1., 720.1.1., 107.1.

Référence de publication : JO du 14 août, p. 13124.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, LA GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-4 ;

Vu le code des domaines de l'Etat, notamment son article L. 68 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 390 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 (1) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret du 20 mai 1903 (2) portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret 76-225 du 04 mars 1976 (3) fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (4) modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 2000-276 du 24 mars 2000 (5) fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ;

Vu le décret 2000-1277 du 26 décembre 2000 (6) portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 du portant règlement général de la police nationale ;

Vu l' arrêté du 15 novembre 2000 (7) fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions, de la 1re à la 8e catégorie, ainsi que tous autres produits explosifs devenus propriété de l'Etat par abandon, confiscation, préemption ou autrement, ou détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.

Art. 2.

 

Sont remis aux centres de déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles les munitions et éléments de munitions de la 1re et de la 4e catégorie d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux.

Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.

Le ministre de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels de guerre énumérés ci-dessus détenus par les armées et dont elles n'ont plus l'emploi.

Art. 3.

 

Sont remis aux établissements de la défense :

  • 1. Les matériels de guerre de 2 e et 3 e catégorie ;

  • 2. Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté

    • a).  Les matériels, armes et éléments d'armes des 1re, 4e et 6e catégories, à l'exception de ceux en dotation dans la police nationale, qui sont remis aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, qui procèdent ou font procéder à leur destruction ;

    • b).  Les armes et éléments d'armes de 8e catégorie, paragraphe 2, non accompagnés d'une attestation ou sur lesquelles ne figure aucun poinçon certifiant que l'arme a été rendue définitivement impropre à l'usage par l'application d'un procédé technique garanti par un organisme officiel ou reconnu par un tel organisme ;

    • c).  Les armes et les éléments d'armes de 5e et 7e catégorie qui ne comportent aucun poinçon officiel d'épreuve obligatoire pour les armes à feu, ou qui ne portent aucune marque de fabricant et de numéro de fabrication ou de série, ou qui présentent un défaut de fonctionnement manifeste ;

  • 3. Les munitions et éléments de munitions de la 1re catégorie, d'un calibre inférieur à 20 millimètres ainsi que les munitions et éléments de munitions de 4e, 5e, 7e et 8e catégorie, à l'exception de ceux en dotation dans la police nationale, qui sont remis aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, qui procèdent ou font procéder à leur destruction.

Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.

Le ministre de la défense a la libre disposition de ces matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions.

Il remet les matériels de guerre de 2e et 3e catégorie dont il n'a plus l'utilisation au service des domaines.

Le ministre de la défense procède ou fait procéder à la destruction des autres matériels dont il n'a plus l'utilisation.

Art. 4.

 

  1° Les armes et éléments d'armes de la 1re ou de la 4e catégorie, leurs munitions et leurs éléments de munitions abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, soit à la suite du refus, du non-renouvellement ou du retrait de l'autorisation prévue à l'article 23 (1o) du décret du 06 mai 1995 susvisé, soit à la suite d'une mise en possession par découverte ou par voie successorale, sont remis, sans contrepartie financière, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet.

  2° Les armes de 5e, 7e ou 8e catégorie, leurs éléments, leurs munitions et leurs éléments de munitions abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à la suite d'une mise en possession par découverte ou par voie successorale sont remis, sans contrepartie financière, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet.

Les personnes qui abandonnent à l'Etat des armes, des éléments d'armes, des munitions ou des éléments de munitions en application du 1o et du 2o du présent article doivent justifier de leur identité dans les conditions précisées par le décret du 26 décembre 2000 susvisé.

  3° Les armes d'épaule ou de poing, quelle que soit leur catégorie, leurs éléments, leurs munitions et leurs éléments de munitions abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat sont remis, sans contrepartie financière, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet.

Sous réserve des dispositions de l'article 2, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense, chacun pour ce qui le concerne, procèdent ou font procéder à la destruction des armes et éléments d'armes ainsi que des munitions et éléments de munitions cités aux 1o à 3o du présent article.

Art. 5.

 

Sans préjudice des dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent arrêté, sont remis directement à l'administration des domaines les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, autres que ceux énumérés aux articles 2, 3 et 4.

Art. 6.

 

Lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions mentionnés aux articles 3 et 5 qui présentent un intérêt pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire sont mis à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, sur leur demande. Cette mise à disposition ne donne pas lieu à contrepartie financière.

La direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale remettent aux fins de destruction, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet, les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, éléments de munitions et munitions dont ils n'ont plus l'utilisation. Ces services procèdent ou font procéder à la destruction de ces matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions.

Art. 7.

 

Restent à la disposition de l'administration des douanes les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions et autres produits explosifs confisqués ou abandonnés par transaction à la suite de saisies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exclusion de ceux énumérés aux articles 2 et 3.

Art. 8.

 

Sous réserve des dispositions de l'article 2, lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de la 1re à la 8e catégorie, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire et dont la remise en vue de leur vente n'a pas été acceptée par l'administration des domaines, sont remis aux établissements de la défense désignés à cet effet, sans contrepartie financière.

Art. 9.

 

L'arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat est abrogé.

Art. 10.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise LEBRANCHU.

Le ministre de l'intérieur,

Daniel VAILLANT.