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AUTRE défendant la construction et la publication des cartes marines par les personnes qui n'en sont pas expressément chargées (Extrait).

Abrogé le 11 mai 2007 par : DÉCRET N° 2007-800 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). Du 05 octobre 1773
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.1.1.

Référence de publication :  BOR/M, p. 35.

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…Sur ce qu'il a été représenté au roi étant dans son conseil, que plusieurs géographes et pilotes prétendaient s'ingérer à construire et publier des cartes marines et en faire un objet de commerce, voulant Sa Majesté prévenir un tel abus dont les suites seraient à craindre pour la sûreté de la navigation, et diminuer autant qu'il est possible les dangers de la mer à cette classe précieuse de ses sujets qui a le courage de les affronter, pour soutenir, la gloire de ses armes ou pour étendre et améliorer le commerce de la navigation ; et sachant que pour faire les cartes marines les plus exactes et les portulans les plus fidèles, il faut les composer sur les meilleurs matériaux du temps, et que le souverain seul peut être en état de former, d'entretenir et d'enrichir une telle collection dans laquelle intention Sa Majesté aurait ordonné en 1720 l'établissement d'un dépôt des cartes, journaux et mémoires maritimes, observations astronomiques, et opérations topographiques dont il a déjà été formé des cartes meilleures que celles dont on se servait auparavant ; étant d'ailleurs informée, Sa Majesté, que ce dépôt précieux et qui le deviendra chaque jour de plus, est actuellement en état de produire les fruits d'utilité que Sa Majesté a eu en vue en l'établissant. Ouï le rapport du sieur de Boynes, ministre secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, Sa Majesté étant en son conseil, a ordonné et ordonne : qu'à l'avenir, toutes les cartes marines, portulans et instructions nécessaires pour la conduite des vaisseaux tant de guerre que de commerce du royaume, soient exclusivement composés, dressés et publiés au dépôt de Sa Majesté par des personnes capables de s'en bien acquitter et que ces ouvrages soient toujours accompagnés d'analyses imprimées et indicatives des autorités dont on se sera appuyé, non seulement afin d'inspirer aux navigateurs une juste confiance, en leur exposant au vrai le degré d'exactitude ou de doute que comportent ces cartes dans chacune de leurs parties ; mais encore, afin de les garantir de l'incertitude dangereuse où les jetterait un amas de cartes que pourraient publier sans cela, des particuliers qui, quoique dénués de matériaux suffisants pour les construire, les annoncent cependant sous des titres fastueux et exagérés, pour en activer la vente : qu'en conséquence, nul particulier, savant, géographe, hydrographe, officier de marine, pilote, ne pourra publier ces tels ouvrages, sans commission expresse.

Entend cependant Sa Majesté que ceux qui ayant des matériaux neufs dont ils pourraient produire les détails des observations et des opérations faites sur les lieux et en justifier la supériorité sur tous autres déjà connus, aient le droit de prétendre à l'honneur et au profit de leur première publication. Dans ce cas, ils s'adresseraient au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, qui fera examiner au fond et en détail ces matériaux et si le rapport constate la vérité de leur exactitude, il leur sera délivré les permissions nécessaires pour sa publication.

Mande Sa Majesté à M. de Penthièvre, amiral de France et enjoint aux officiers des amirautés dans les ports de tenir chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent arrêt qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera et enregistré aux greffes des amirautés et aux contrôles de la marine, pour être exécuté suivant sa forme et teneur, dérogeant Sa Majesté, pour cet effet, à tous arrêts et règlements et autres choses à ce contraire.

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