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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2007-800 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 11 mai 2007
NOR D E F D 0 7 5 0 4 5 3 D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu l'article 37 de la Constitution ;
Vu l'article 2045 du code civil ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code minier, notamment son article 134 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 251-1 ;
Vu l'article R. 81 du code du domaine de l'État ;
Vu la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 modifiée portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire pour le premier trimestre de l'exercice 1947 ;
Vu la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ensemble le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de cette convention ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 70-1154 du 7 décembre 1970 portant publication de la convention relative à l'organisation hydrographique internationale ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
Vu le décret n° 86-366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE Ier. Missions.

Art. 1er.

Le Service hydrographique et océanographique de la marine est un établissement public de l'État à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense.

Il est désigné sous le sigle SHOM.

Art. 2.

Le siège social du SHOM est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Art. 3.

Le SHOM a pour mission de connaître et de décrire l'environnement physique marin dans ses relations avec l'atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales et d'en prévoir l'évolution. Il assure la diffusion des informations correspondantes.

À ce titre :

  1. Il exerce les attributions de l'État en matière d'hydrographie nationale dans les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements internationaux particuliers, en assurant le recueil, l'archivage et la diffusion des informations officielles nécessaires à la navigation.
  2. Il est responsable, dans ses domaines de compétence, de la satisfaction des besoins d'expertise, d'évaluation des capacités futures et de soutien opérationnel de la défense.

    Dans ces mêmes domaines, il a vocation à représenter le ministre de la défense dans ses relations avec les organismes de recherche.

    Il assure l'approvisionnement et la maintenance du matériel du domaine hydro-océanographique des armées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
  3. Il participe à la satisfaction des besoins en matière d'action de l'État en mer et sur le littoral, dans toutes les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements particuliers, notamment par les actions suivantes :

    a) La fourniture aux services de l'État de l'expertise et des informations relatives à l'environnement physique marin ;

    b) Le concours aux collectivités territoriales et à la Nouvelle-Calédonie pour la collecte, la gestion ou la diffusion des informations marines ou littorales relatives à l'environnement physique marin ;

    c) La gestion de bases nationales d'informations sur l'environnement physique marin ;

    d) La mise à la disposition du public des produits non confidentiels qu'il élabore.

Art. 4.

La coordination de l'action du SHOM avec les autres établissements publics ou services de l'État intervenant dans les domaines mentionnés à l'article 3 peut faire l'objet de conventions.

Art. 5.

Pour remplir ses missions, le SHOM :

  1. Réalise et fait réaliser des études, recherches, travaux et levés ;
  2. Conduit en particulier les études et travaux qui lui sont confiés par le ministre de la défense, notamment par le délégué général pour l'armement ;
  3. Participe aux travaux de normalisation dans ses domaines de compétence ;
  4. Représente la France auprès de l'organisation hydrographique internationale ;
  5. Participe à la représentation de la France dans les autres instances internationales civiles ou militaires traitant d'hydrographie, d'océanographie, de sécurité de la navigation et d'environnement physique marin ;
  6. Participe à la formation des agents de l'État dans ses domaines de compétence.

Art. 6.

Les services et établissements publics de l'État et des collectivités territoriales et de la Nouvelle- Calédonie réalisant ou faisant réaliser des levés bathymétriques et géophysiques dans les zones sous juridiction nationale sont tenus de communiquer au SHOM les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation. Une convention passée entre le SHOM et le service, la collectivité ou l'établissement public concerné précise les modalités, notamment financières, de mise à disposition et de réutilisation des données.
Toute autorisation donnée à des organismes français et étrangers de réaliser des recherches dans les eaux sous juridiction nationale peut être subordonnée à l'engagement de communiquer au SHOM, sur sa demande, les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation.

Art. 7.

Le SHOM peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des organismes internationaux et à des États étrangers ou, si les travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes et personnes privés.

Chapitre CHAPITRE II. Organisation et fonctionnement.

Art. 8.

Le SHOM est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Art. 9.

Le conseil d'administration est présidé par le chef d'état-major de la marine ou son suppléant qui est nommé par arrêté du ministre de la défense.

Art. 10.

Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Nul ne peut être nommé s'il ne possède les qualifications reconnues par l'organisation hydrographique internationale pour l'exercice de ses responsabilités en matière de sécurité de la navigation.

Art. 11.

Le conseil d'administration du SHOM comprend, outre son président, dix-neuf membres :
  1. Cinq membres de droit représentant le ministre de la défense :

    a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

    b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

    c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

    d) L'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique ou son représentant ;

    e) Le sous-chef d'état-major « opérations aéronavales » de l'état-major de la marine ou son représentant.

  2. Cinq représentants de différents ministres, nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre concerné :

    a) Un représentant du ministre chargé du budget ;

    b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    c) Un représentant du ministre chargé des transports ;

    d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

    e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.

  3. Le secrétaire général de la mer ou son représentant.
  4. Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et nommées par arrêté du ministre de la défense.
  5. Quatre membres représentant le personnel de l'établissement dont :

    a) Trois titulaires élus par le personnel civil pour trois ans suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense ;

    b) Un militaire nommé par le directeur général, après tirage au sort parmi les volontaires issus du personnel militaire du SHOM.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

Art. 12.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le contrôle général des armées est tenu informé des séances du conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par l'un de ses membres.

Le président du conseil d'administration peut décider l'audition par le conseil d'administration de toute personne.

Art. 13.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour qui s'effectuent dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État.

Art. 14.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense, ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.

Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées au 4. de l'article 15.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre de la défense dans le mois qui suit la séance.

Art. 15.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la
défense, la politique générale de l'établissement.

Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment :

  1. Les orientations stratégiques du SHOM et, en particulier, le contrat d'objectifs et de moyens passé avec le ministre de la défense ;
  2. Les programmes généraux d'activité et d'investissements proposés par le directeur général ;
  3. Le rapport annuel d'activité ;
  4. Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
  5. La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
  6. L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;
  7. Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
  8. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
  9. Les actions en justice et les transactions ;
  10. L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
  11. Le règlement intérieur de l'établissement ;
  12. Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
  13. La composition, l'organisation et le fonctionnement des comités consultatifs prévus par l'article 19 ci-dessous.

    Il donne son avis sur l'organisation générale du SHOM et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, le président du conseil d'administration ou le directeur général.

    Il peut déléguer au directeur général, dans la limite qu'il détermine, certaines de ses attributions, à l'exception de celles visées aux 1., 2., 3., 4., 11. et 13. du présent article.

    Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Art. 16.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget. Dans ce délai, l'un ou l'autre de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, l'un ou l'autre de ces ministres peut en autoriser l'exécution immédiate.

Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres notifiée pendant ce délai.

En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. À l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.

Les délibérations et décisions relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

À défaut de notification d'une opposition de l'un ou de l'autre ministre dans un délai de trois mois suivant la transmission de la délibération ou de la décision, celle-ci est réputée approuvée.

Art. 17.

Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. À ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :

  1. La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
  2. Le contrôle du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
  3. La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
  4. L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
  5. La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est pouvoir adjudicateur ;
  6. La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

Art. 18.

Le directeur général est assisté par un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Il peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses compétences.

Art. 19.

Le comité directeur de l'océanographie militaire, le comité scientifique de l'océanographie militaire et le comité consultatif des utilisateurs des documents, levés et prestations du SHOM, dont les attributions et la composition sont fixées par arrêtés du ministre de la défense, assistent le conseil d'administration et le directeur général.

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut décider de la création de comités consultatifs dont il fixe l'objet, la composition et la durée.

Art. 20.

Le SHOM comprend notamment :

  1. Des groupes hydrographiques et océanographiques ;
  2. Une école.

Art. 21.

Les groupes hydrographiques ou océanographiques exécutent les levés au moyen de navires de la marine nationale ou civils dédiés principalement à l'hydrographie et à l'océanographie.

Un arrêté du ministre de la défense précise leur organisation. Il fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à leur disposition et les modalités suivant lesquelles le SHOM propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.

Art. 22.

Un arrêté du ministre de la défense précise les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'école prévue à l'article 20.

Chapitre CHAPITRE III. Régime financier et comptable.

Art. 23.

L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, qui sont applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 24.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.

Art. 25.

Le contrôle financier de l'établissement est exercé dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Art. 26.

Les ressources du SHOM comprennent notamment :
  1. Les subventions de l'État, de l'Union européenne, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
  2. Le produit de la vente des cartes, ouvrages et documents nautiques édités par le SHOM ;
  3. Le produit des prestations et travaux divers exécutés à titre onéreux par l'établissement ;
  4. Le produit financier des résultats du placement des fonds ;
  5. Les produits d'emprunt ;
  6. Les ressources provenant d'accords que l'établissement conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux ;
  7. Le produit des cessions de biens meubles ;
  8. Le remboursement des frais de scolarité et de stage ;
  9. Le produit de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
  10. Les dons et legs ;
  11. Les revenus procurés par les participations financières et les produits de leur cession ;
  12. Les rémunérations et les participations liées aux programmes de recherche ;
  13. Les participations diverses.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé
du budget.

Art. 27.

Les dépenses du SHOM comprennent :

  1. Les frais de personnel ;
  2. Les frais de fonctionnement ;
  3. Les frais d'investissement et d'équipement.

Art. 28.

Le SHOM peut prendre des participations financières et créer des filiales en vue notamment de valoriser les résultats de recherches et de participer à des initiatives nationales et internationales destinées en particulier à améliorer la coordination des actions dans le domaine de l'environnement marin.

Chapitre CHAPITRE IV. Personnel.

Art. 29.

Le personnel du SHOM comprend :

  1. Des fonctionnaires ;
  2. Des militaires ;
  3. Des agents non titulaires de droit public ;
  4. Des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Art. 30.

Les militaires du SHOM appelés à embarquer pour l'exercice de leur mission bénéficient du même régime indemnitaire que le personnel militaire de la marine nationale.

Art. 31.

Les biens appartenant à l'État et mis à la disposition du SHOM sont remis à l'établissement public :
  1. En toute propriété, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions, à l'exception des navires et aéronefs, du matériel embarqué n'appartenant pas à la charge utile scientifique et technique, et des biens culturels des collections nationales ;
  2. En gestion, par convention, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
  3. En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'État, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Art. 32.

L'élection des représentants du personnel civil et la désignation du représentant du personnel militaire au conseil d'administration ont lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.

La nomination du représentant du personnel militaire et de son suppléant a lieu à la même date que la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel civil.

Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection et à la désignation desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.

Art. 33.

Par dérogation aux dispositions du 4. de l'article 15, le ministre de la défense et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'établissement pour son premier exercice. L'exercice comptable du SHOM commence au 1er janvier de l'année de création de cet établissement.

Art. 34.

Le SHOM est substitué à l'État dans les droits et obligations de celui-ci tels qu'ils résultent des conventions et contrats que l'État a conclus antérieurement concernant les activités du SHOM.

Art. 35.

Sont abrogés :

  1. Le décret n° 71-396 du 25 mai 1971 fixant les attributions du service hydrographique et océanographique de la marine ;
  2. Le 18. de l'article 64 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire pour le premier trimestre de l'exercice de 1947 ;
  3. La mention « les prestations, cessions et travaux divers effectués par le service hydrographique et océanographique de la marine dans le cadre de sa mission » au 1. de l'article 1er du décret n° 86-366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;
  4. L'arrêt du conseil du roi du 5 octobre 1773 défendant la construction et la publication des cartes marines pour les personnes qui n'en sont pas expressément chargées ;
  5. L'arrêt du conseil du roi du 10 juin 1786 ordonnant la communication aux départements des cartes géographiques avant de les publier.

Art. 36.

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 37.

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2007.

Dominique DE VILLEPIN.

Par le Premier ministre :

 

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN.


La ministre de l'écologie et du développement durable,


Nelly OLIN.


Le ministre de l'outre-mer,

Hervé MARITON.


Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.