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CIRCULAIRE N° 10173/DEF/DFAJ/AA/2 relative à la rétention par les services de police ou de gendarmerie des permis de conduire militaires pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Du 12 mars 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  551.3., 123.3.3.1., 200.6.1.3.1., 530.2.

Référence de publication :  BOC, p. 1474.

1. Les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

1.1. La loi du 17 janvier 1986

L'article 25 de la loi 86-76 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 331) portant diverses dispositions d'ordre social qui a créé un nouvel article L. 18-1 du code de la route (voir annexe I) a institué une nouvelle procédure de suspension du permis de conduire à l'égard des conducteurs conduisant sous l'empire d'un état alcoolique.

Cette nouvelle procédure comprend deux phases :

  • une rétention du permis de conduire pendant soixante-douze heures par les services de police ou de gendarmerie ;

  • une suspension administrative du permis par les commissaires de la République dès que la preuve de l'état alcoolique est établie.

Les mesures de suspension administrative du permis de conduire ne pouvant s'appliquer aux conducteurs de véhicules militaires, titulaires d'un permis militaire, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 18 du code de la route, le nouvel article L. 18-1 :

  • a).  A autorisé les officiers et agents de la police judiciaire à retenir pendant soixante-douze heures les permis de conduire militaires dans les quatre cas suivants :

    • lorsque le dépistage positif de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer l'état alcoolique du conducteur ;

    • lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un éthylomètre homologué (1) ;

    • lorsque le conducteur est en état d'ivresse manifeste ;

    • lorsque le conducteur refuse le dépistage ou les vérifications.

  • b).  Mais, a imposé aux commissaires de la République de transmettre directement les permis militaires, lorsque l'état alcoolique est établi dans les soixante-douze heures, aux autorités militaires compétentes à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires (art. L. 18-1, 6e alinéa)

1.2. Le décret du 27 janvier 1986

Le décret no 86-115 du 27 janvier 1986 pris pour l'application de l'article L. 18-1 du code de la route ( voir annexe II) a institué, dans le but d'assurer l'information du conducteur dont le permis fait l'objet d'une décision de rétention, un document intitulé avis de rétention établi par les services de police ou de gendarmerie, lorsque ceux-ci se saisissent du permis. Un exemplaire de cet avis est remis immédiatement au conducteur (art. R. 267 du code de la route).

Ce décret autorise, par ailleurs, la police et la gendarmerie à garder, à l'expiration du délai de rétention de soixante-douze heures, le permis pendant douze à dix-huit heures supplémentaires, selon les cas, pour faciliter la remise à disposition de ce titre à son titulaire (art. R. 267-2 du code de la route).

1.3. La circulaire du Premier ministre du 27 janvier 1986.

En application des textes cités ci-dessus, la circulaire du 27 janvier 1986 adressée aux commissaires de la République (voir annexe III), demande à ces autorités d'adopter, selon les circonstances, deux procédures à l'égard des permis militaires (§ VI de la circulaire) :

  • a).  L'envoi, à l'expiration du délai de soixante-douze heures, par la police ou la gendarmerie, du permis militaire aux autorités préfectorales compétentes chargées de transmettre dans les meilleurs délais aux autorités militaires responsables le permis accompagné de la totalité du dossier [en principe : copies de l'avis de rétention et de la procédure ainsi que les documents utilisés pour vérifier l'état alcoolique de l'intéressé (2)], afin de faciliter la prise d'une décision par ces autorités militaires. Cet envoi intervient dans les deux cas suivants :

    • lorsque le conducteur refuse le dépistage ou les vérifications de l'état alcoolique ;

    • lorsque l'état alcoolique (présumé ou résultant d'une ivresse manifeste) est établi dans les soixante-douze heures.

  • b).  La remise à disposition du permis au conducteur, si le résultat des vérifications parvenu dans les soixante-douze heures n'établit pas l'état alcoolique de l'intéressé. Cette remise s'effectue de deux façons :

    • par restitution directe par les services de police ou de gendarmerie si le conducteur se présente à ces services dans les délais prescrits à l'article R. 267-2 du code de la route ;

    • par transmission, dans les délais prescrits à l'article R. 267-3 du code de la route, par les services préfectoraux, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'adresse déclarée par le titulaire au moment de l'établissement de l'avis de rétention.

2. Conduite a tenir par les autorites militaires en cas de retention du permis militaire d'un conducteur place sous leurs ordres. (3)

  • 1. Instruire à titre préventif tous les conducteurs de véhicules militaires des nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

  • 2. Donner des directives pour que ceux-ci :

    • rendent compte, dans les meilleurs délais, de la rétention de leur permis et de l'immobilisation éventuelle du véhicule militaire par les forces de l'ordre (4) ;

    • indiquent, dans l'avis de rétention (voir annexe IV) établi par les services de police ou de gendarmerie, l'adresse du corps dont ils dépendent.

  • 3. Prendre contact dès que possible avec les services de police ou de gendarmerie à l'origine de la rétention (voir en-tête de la copie de l'avis de rétention) pour :

    • récupérer, si nécessaire, le véhicule ;

    • connaître les circonstance exactes de la rétention ;

    • confirmer l'adresse de l'autorité militaire responsable ;

  • 4. Rappeler à l'intéressé la double procédure de restitution du permis le concernant [voir § 13 b) ci-dessus], lorsque le résultat des vérifications parvenu avant soixante-douze heures (5) n'établit pas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

  • 5. Prendre contact, après soixante-douze heures, avec la préfecture territorialement compétente (voir § 6 de l'avis de rétention) pour régler directement avec les services préfectoraux compétents les modalités de transmission du dossier cité au § 13 a) ci-dessus.

    Cette transmission doit intervenir, non seulement dans les deux cas prévus au § 13 a) précité, mais également lorsque le résultat des vérifications de l'état alcoolique intervient en dehors du délai de soixante-douze heures.

  • 6. Une fois en possession de tous les documents nécessaires :

    • a).  Notifier à l'intéressé le résultat des vérifications (6).

    • b).  Prendre les décisions jugées indispensables conformément à la réglementation militaire en vigueur, notamment en application de l'article 8 de l'arrêté du ministre de la défense du 23 mars 1982 (BOC, p. 1664) modifié relatif à la délivrance des permis militaires.

3. Divers.

Les décisions de l'autorité militaire sont indépendantes de celles de l'autorité judiciaire, également saisie, depuis le début, sur le plan judiciaire, de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique du conducteur militaire.

Toutes difficultés d'application de la présente instruction feront l'objet d'un compte rendu circonstancié adressé, par la voie hiérarchique, à la direction de la fonction militaire et des affaires juridiques.

Annexes

ANNEXE I. Article L. 18-1 du Code de la route. (1)

Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code, ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné au troisième alinéa du même paragraphe ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé.

Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa : en cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves devront être effectuées dans les plus brefs délais.

Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il pourra être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation sera cependant levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.

Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué comme il est dit au premier alinéa du présent article, ou lorsque les vérifications mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code apportent la preuve de cet état, le commissaire de la République ou, à Paris, le préfet de police, peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si l'intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 18, qui peut proposer au commissaire de la République de modifier sa décision initiale.

A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article L. 18.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa ci-dessus, le commissaire de la République, s'il s'agit d'un permis de conduire délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.

Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur titulaire de ce titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions du présent article s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures.

Notes

    1JO du 18 janvier 1986, p. 888.

ANNEXE II. décret n°  86-115 du 27 janvier 1986 pris pour l'application de l'article L. 18-1 du code de la route et relatif à la rétention et à la suspension du permis de conduire. (1)

Contenu

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la route, notamment son article L. 18-1 ;

Vu l'article 25-III de la loi 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er

Il est ajouté au titre III du livre III du code de la route (2e partie : décrets en conseil d'Etat) un chapitre 1er bis ainsi rédigé :

Contenu

Fait à Paris, le 27 janvier 1986.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre de la défense,

Paul QUILES.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Jean AUROUX.

CHAPITRE PREMIER bis Rétention du permis de conduire.

Art. R. 267

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 18-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur.

Art. R. 267-1

L'avis de rétention indique notamment au conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.

Art. R. 267-2

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.

Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

Art. R. 267-3

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article précédent, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en a fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception, si aucune mesure de suspension n'a été décidée.

Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 18-1, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. R. 267-4

Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition. »

Art. 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE III. circulaire du Premier ministre du 27 janvier 1986 relative aux nouvelles dispositions de suspension du permis de conduire en cas d'alcoolémie [loi n°  86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social (Art. 25)]. (1)

Contenu

Paris, le 27 janvier 1986.

Le Premier ministre

à

Madame et Messieurs les commissaires de la République et Monsieur le préfet de police.

Avec près de 12 000 tués et 300 000 blessés par an, les accidents de la route constituent le premier facteur d'insécurité en France. Leur coût humain et financier est inacceptable.

Parmi les causes de ces accidents, il en est une dont les études ont montré le poids considérable, l'abus d'alcool, qui a été à l'origine de près de 5 000 morts sur la route en 1984.

Cette situation a amené le gouvernement à proposer au parlement d'adopter des mesures énergiques.

L'article 25 de la loi susvisée a institué une nouvelle procédure de suspension du permis de conduire à l'encontre des conducteurs circulant sous l'empire d'un état alcoolique leur enjoignant, avec effet immédiat, de s'abstenir de conduire (art. L. 18-1 du code de la route). Les modalités d'application en ont été définies dans le décret no 86-115 du 27 janvier 1986 pris pour l'application de l'article L. 18-1 du code de la route et relatif à la rétention et à la suspension du permis de conduire.

Cette procédure prévoit deux opérations devant se succéder dans un délai de soixante-douze heures : la rétention immédiate du permis de conduire par les forces de l'ordre et la suspension du permis de conduire dès que la preuve de l'état alcoolique est apportée.

Par ailleurs, le décret no 86-70 du 15 janvier 1986 publié au Journal officiel du 16 janvier 1986, a modifié le mode de vérification de l'alcoolémie par analyse de sang afin qu'il vous soit possible de prendre la décision de suspension dans le délai prescrit, en attendant que les forces de police et de gendarmerie soient équipées des appareils de mesure du taux d'alcool par l'air expiré, appelés « éthylomètres » et dont la première livraison sera effectuée au mois de mars 1986.

Je vous demande de veiller personnellement à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif et de coordonner, à cet effet, l'action de tous les services concernés.

Contenu

Laurent FABIUS.

I Les cas de rétention du permis de conduire.

La principale innovation de la loi est d'autoriser les officiers et agents de police judiciaire à opérer une rétention immédiate du permis de conduire lorsqu'il y a présomption de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

La rétention immédiate du permis de conduire intervient dans les quatre cas suivants :

  • 1. Lorsque le dépistage positif de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci est sous l'empire d'un état alcoolique.

  • 2. Lorsque le conducteur est en état d'ivresse manifeste.

  • 3. Lorsque l'état alcoolique est établi par une mesure faite à l'aide d'un appareil homologué, appelé « éthylomètre ».

  • 4. Lorsque le conducteur refuse de se soumettre au dépistage ou aux vérifications.

Cette procédure de rétention du permis de conduire, ainsi d'ailleurs que la nouvelle procédure de suspension, s'appliquent également au conducteur porteur d'un certificat valant justification du droit de conduire — dit « permis blanc » — délivré par les autorités judiciaires pour l'exécution aménagée des mesures de suspension du permis de conduire (art. R. 1er du code pénal).

Il en est de même pour les conducteurs titulaires d'un permis délivré par une autorité étrangère conformément aux dispositions de l'article 42 de la convention de Vienne sur la circulation routière.

La rétention et la suspension du permis de conduire prévues dans ce nouvel article L. 18-1 s'appliquent dans tous les cas de contrôles d'alcoolémie effectués en application des dispositions du code de la route et du code des débits de boissons.

La rétention peut être décidée même dans le cas où la remise matérielle du permis doit être différée de vingt-quatre heures au motif que le conducteur, bien que titulaire du permis de conduire, n'est pas porteur de ce document lors du contrôle.

II Les modalités de la rétention.

L'officier ou l'agent de police judiciaire qui décide de retenir le permis de conduire remet au conducteur un avis de rétention.

Vous trouverez ci-joint un modèle de cet avis. Vous voudrez bien le faire reproduire pour le mettre à la disposition des services de police et de gendarmerie.

Lorsque le conducteur se déclare titulaire du permis de conduire mais n'est pas en mesure de le présenter, il est mis en demeure de le remettre dans les vingt-quatre heures au service qui a relevé l'infraction. Dans le cas où il ne lui est pas possible d'apporter ou de faire apporter son titre, son envoi par voie postale dans les vingt-quatre heures est admissible, le cachet de la poste faisant foi. Dans ce cas également, le délai de rétention de soixante-douze heures court du moment du constat de l'infraction.

Lorsque le conducteur déclare ne pas être titulaire du permis de conduire, il lui sera appliqué une interdiction de la délivrance du permis de conduire (art. L. 18, premier alinéa).

Bien entendu, dans tous les cas visés, le véhicule est immobilisé tant qu'un conducteur qualifié, proposé soit par le conducteur, soit par le propriétaire du véhicule ne peut assurer la conduite de celui-ci.

A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation prendront toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.

Le permis de conduire est conservé à la brigade de gendarmerie, au commissariat de police ou à la compagnie républicaine de sécurité ayant procédé à la rétention. Le commissaire de la République du département du lieu de l'infraction ou le cas échéant le commissaire adjoint de la République compétent est avisé de la rétention du permis de conduire.

Toutefois, dans des circonstances particulières et si vous le jugez nécessaire, il vous sera possible de modifier cette organisation en prescrivant au service de police ou de gendarmerie de transmettre sans délai le permis de conduire à la préfecture ou à la sous-préfecture.

III La vérification de l'état alcoolique.

Jusqu'à l'équipement prochain des forces de police et de gendarmerie en éthylomètres, le seul mode opérationnel de vérification du taux d'alcoolémie est l'analyse de sang.

Il est indispensable que le résultat de cette analyse de sang vous soit communiqué dans les délais les plus brefs, pour que vous puissiez prendre la décision de suspension du permis dans le délai légal de soixante-douze heures.

Le décret no 86-70 du 15 janvier 1986 (2) donne la possibilité de confier l'analyse du premier échantillon de sang à tout laboratoire équipé d'un établissement relevant du service public hospitalier (loi du 31 décembre 1970 (3)).

Les solutions pratiques mises en place par vos soins pour accélérer l'analyse de sang et la transmission des résultats conditionnent la bonne application de la nouvelle loi. Vous voudrez bien dans les plus brefs délais, en liaison avec MM. les procureurs de la République et M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, établir la liste de ces laboratoires et la communiquer aux services de police et de gendarmerie de votre département.

Outre les transmissions prévues par le décret précité, les résultats de l'analyse de sang seront communiqués par les moyens les plus rapides aux services de police et de gendarmerie compétents, qui informeront immédiatement des résultats positifs vous-même ou le commissaire adjoint de la République compétent et vous communiqueront les éléments indispensables à la poursuite de la procédure.

IV La procédure de suspension et de restitution.

Trois cas sont à prévoir :

  • 1. Le résultat des vérifications intervient pendant le délai de soixante-douze heures et confirme l'état alcoolique du conducteur.

    Vous prononcez immédiatement une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas six mois sans qu'il y ait lieu de procéder à la consultation de la commission de suspension du permis de conduire ou de son délégué permanent.

    Il conviendra de majorer la durée de la suspension, dans la limite du délai de six mois susvisé, à l'encontre des conducteurs qui, n'ayant pas été en mesure de présenter leur permis lors du contrôle d'alcoolémie, ne se seront pas conformés à l'obligation de le mettre à la disposition de l'autorité requérante dans le délai de vingt-quatre heures prévu par la loi.

    Lorsque vous-même ou le commissaire adjoint de la République prononcez une suspension du permis de conduire, un exemplaire de votre décision est immédiatement transmis au service qui détient le permis de conduire, ainsi qu'à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

    L'arrêté de suspension est tenu à la disposition du conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention pendant la durée de rétention et les douze heures qui suivent. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi.

  • 2. Le résultat des vérifications parvient dans le délai de soixante-douze heures mais n'établit pas l'état alcoolique de l'intéressé.

    Il convient de remettre le permis de conduire à la disposition de son titulaire. Si le conducteur se présente au service qui détient le permis de conduire pendant le délai de mise à disposition tel que défini ci-dessus, ce titre lui est restitué directement.

    Si, exceptionnellement, le résultat des vérifications n'a pas pu être communiqué dans le délai de soixante-douze heures, la procédure de suspension prévue par l'article L. 18-1 ne peut plus être appliquée. Le permis de conduire est restitué à son titulaire s'il se présente dans les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention ou, le cas échéant, jusqu'à midi le lendemain.

    Néanmoins, chaque fois que la vérification s'avèrera positive postérieurement au délai de soixante-douze heures, il vous appartiendra d'appliquer l'une des procédures de l'article L. 18.

    Si l'intéressé ne s'est pas présenté au service compétent pour obtenir la restitution de son permis de conduire ou se voir notifier l'arrêté de suspension de son titre, ce service vous transmettra à l'expiration du délai de mise à disposition le permis de conduire de l'intéressé. Il vous appartiendra alors de retourner ce document à l'intéressé par lettre recommandé avec accusé de réception, soit immédiatement, soit à l'expiration du délai de suspension.

V Le recours devant la commission.

Si le conducteur dont le permis a été suspendu estime que la mesure prise à son encontre est excessive, il peut demander à être entendu par la commission de suspension du permis de conduire.

Ce recours n'est pas suspensif.

Dans ce cas, la procédure de convocation se fera dans les conditions de droit commun. Après consultation de ladite commission, il vous appartiendra soit de confirmer soit de modifier votre décision initiale.

VI Le cas de permis militaires.

Lorsque la rétention du permis de conduire concerne un titre délivré par les autorités militaires, les forces de police ou de gendarmerie vous enverront, à l'expiration du délai de soixante-douze heures, ce document accompagné des pièces nécessaires. Il vous appartiendra alors de transmettre dans les meilleurs délais la totalité du dossier à l'autorité militaire compétente.

Lorsque le résultat des vérifications parvient dans le délai de soixante-douze heures, mais n'établit pas l'état alcoolique de l'intéressé, son permis lui sera restitué dans les conditions prévues ci-dessus pour le titre délivré par les autorités civiles.

Vous saisirez de toutes difficultés éventuelles d'application le délégué interministériel à la sécurité routière et le ministère de l'intérieur et de la décentralisation (direction des libertés publiques et des affaires juridiques).

Par ailleurs, vous voudrez bien désormais faire figurer dans les statistiques que vous établissez chaque trimestre sur les suspensions de permis de conduire les décisions prises en application de l'article L. 18-1.

Notes

    1JO du 28 janvier 1986, p. 1519.

ANNEXE IV.

Contenu

Figure 1.  

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Contenu

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT.

En raison d'une présomption de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, vous venez de faire l'objet d'une mesure de rétention de votre permis de conduire. Un exemplaire du présent formulaire vous est remis à titre de récépissé mentionnant la date et l'heure à partir desquelles il vous est interdit de conduire jusqu'à nouvel ordre.

Dans un délai de soixante-douze heures à partir de l'infraction, l'autorité préfectorale (commissaire de la République ou commissaire adjoint de la République) prendra une décision de suspension de votre permis de conduire si le résultat des vérifications de votre alcoolémie confirme cette présomption. Dans le cas contraire, il vous sera restitué.

Si le résultat n'est pas connu dans les délais prévus, le permis vous sera rendu, mais une mesure de suspension pourra éventuellement être prononcée ultérieurement à votre égard par l'autorité préfectorale.

Il vous appartient de vous renseigner dans les jours qui viennent auprès du service indiqué au recto pour connaître la suite donnée à cette mesure de rétention.

Quatre cas sont à considérer :

  • 1. Le résultat des vérifications parvient dans les soixante-douze heures et établit l'état alcoolique.

    L'autorité préfectorale prononce sur le champ une mesure de suspension pour une durée n'excédant pas six mois. Si vous vous présentez au service indiqué au recto avant le         à           heures, cette décision vous sera notifiée directement.

    Néanmoins, vous en serez avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, à laquelle sera jointe une copie de l'arrêté de suspension.

    Cette lettre vous indiquera les moyens de recours éventuels qui en tout état de cause ne sont pas suspensifs.

  • 2. Le résultat des vérifications parvient dans les soixante-douze heures et n'établit pas l'état alcoolique.

    • 1. Vous vous renseignez auprès du service indiqué au recto.

      Prenant contact téléphoniquement ou directement avec ce service, vous apprenez que le taux de votre alcoolémie ne dépasse pas le seuil légal. Vous indiquez alors dans quelles conditions vous désirez que votre permis vous soit restitué (soit en vous présentant à ce service à une date que vous précisez, soit en demandant à ce qu'il vous soit expédié à l'adresse de votre choix).

    • 2. Vous ne vous renseignez pas.

      Si vous ne vous manifestez pas, votre permis de conduire est adressé douze heures après expiration du délai de soixante-douze heures à l'autorité préfectorale. Celle-ci l'envoie alors par lettre recommandée avec accusé de réception à votre domicile ou à l'adresse que vous voudrez bien lui communiquer.

  • 3. Le résultat des vérifications ne parvient pas dans les soixante-douze heures.

    • 1. Vous vous renseignez auprès du service indiqué au recto.

      Prenant contact téléphoniquement ou directement avec ce service, vous apprenez que le résultat des vérifications relatives à votre alcoolémie n'est pas encore connu.

      Vous pouvez alors reprendre possession de votre permis de conduire dans les conditions indiquées au § 2.1 ci-dessus.

    • 2. Vous ne vous renseignez pas.

      Votre permis vous est renvoyé dans les conditions exposées dans le § 2.2.

    • 3. Lorsque le résultat parvient après soixante-douze heures mais qu'il confirme la présomption d'alcoolémie, la suspension du permis sera mise en œuvre selon les dispositions de l'article L. 18 du code de la route.

  • 4. Cas particuliers.

    • 1. Au moment de la constatation de l'infraction, vous n'êtes pas porteur de votre permis de conduire.

      Vous devez soit le présenter dans les vingt-quatre heures au service qui a relevé l'infraction, soit le lui adresser dans le même délai par voie postale, le cachet de la poste faisant foi. Il va de soi que l'interdiction de conduire jusqu'à nouvel ordre vous est applicable.

    • 2. A l'occasion de la commission de l'infraction, vous conduisez un véhicule militaire sous couvert d'un permis de conduire militaire.

      Vous rendez compte dès que possible à vos supérieurs hiérarchiques, qui prendront contact avec les autorités compétentes et vous donneront, par la suite, toutes indications utiles sur la suite de l'affaire de rétention dans laquelle vous êtes impliqué.