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Archivé DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE :

CIRCULAIRE N° 8882/A/INFRA/EG/P de notification d'une instruction sur l'établissement et l'approbation des projets d'installations du département de l'air, autres que les ouvrages d'infrastructure aéronautique et devant être réalisés sur les aérodromes et hors des aérodromes.

Abrogé le 11 juin 2014 par : CIRCULAIRE N° 12/DEF/SGA/DCSID/SDPSI/BDI portant abrogation d'un texte. Du 03 octobre 1961
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.2.1.1.

Référence de publication : BO/A, p. 2805.

1. Contenu

Les procédures, qui doivent servir à l'établissement et à l'instruction des projets d'aérodromes ou des ensembles immobiliers qui ont une destination aéronautique propre, ont été fixées, par des décisions du département de la défense nationale et par des instructions du département des travaux publics.

Ces procédures sont essentiellement des procédures d'instruction mixte, car elles comportent la consultation des autres départements ministériels, de services publics à l'échelon central ou local ou même de collectivités publiques ou privées, qui peuvent être particulièrement intéressés par ces projets.

Par contre, jusqu'à présent, aucun texte n'a fixé avec précision la procédure à suivre pour l'établissement, l'instruction et l'approbation des projets immobiliers autres que les ouvrages d'infrastructure aéronautique proprement dite et qui doivent servir à la satisfaction des besoins opérationnels et logistiques de l'armée de l'air, de ses différentes directions et services.

Les études nécessaires à la réalisation de tels projets, qu'il s'agisse de projets immobiliers à réaliser sur un aérodrome dans la zone réservée à l'armée de l'air, à la direction technique et industrielle, d'après l'avant-projet de plan de masse approuvé de l'aérodrome, ou en dehors d'un aérodrome (casernements, centre de transmissions, établissements du commissariat, de la direction centrale du matériel de l'armée de l'air, des services de santé des armées, etc.), étaient jusqu'alors poursuivies suivant des errements consacrés par l'usage s'inspirant des procédures d'avant-projet de plan de masse ou de plan de masse définies par les circulaires et instructions précitées.

Pour remédier à cette lacune, une instruction a été élaborée qui fixe désormais les conditions dans lesquelles devront être effectuées les études, l'instruction et l'approbation de tels projets immobiliers, dont l'exécution est demandée par les états-majors, directions et services du département de l'air.

Cette instruction vaut réglementation en la matière.

Il en est fait envoi ci-joint et il convient, dorénavant, de s'y conformer strictement.

2. Contenu

INSTRUCTION RELATIVE A L'ÉLABORATION ET A L'APPROBATION DES PLANS DE MASSE DES INSTALLATIONS DE L'AIR, SITUÉES SUR LES AÉRODROMES ET HORS DES AÉRODROMES.

3. But de l'instruction.

Le but de la présente instruction est de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être établies et poursuivies l'élaboration, l'instruction et l'approbation des plans de masse des zones d'installations sur les aérodromes et des installations hors aérodromes.

4. Définition du « plan de masse ».

Le « plan de masse » est un document de base à caractère permanent, constitué par un plan de composition générale fixant l'implantation, les caractéristiques et les conditions générales de réalisation de diverses installations constituant un ensemble immobilier cohérent, adapté à une destination définie, compte tenu des servitudes de tous ordres et prévoyant les possibilités d'extension permettant de faire face à un éventuel accroissement des besoins pour la satisfaction desquels cet ensemble est envisagé.

5. Définition des besoins.

Les besoins précisent l'utilisation en vue de laquelle l'ensemble immobilier est projeté. Ils servent à définir les caractéristiques à donner à celui-ci, ainsi que la nature et l'importance des différentes installations constitutives.

Les besoins actuels et futurs prévisibles sont définis par l'état-major de l'armée de l'air ou les directions de l'administration centrale de l'air, au bénéfice desquels l'ensemble en question doit être réalisé, qui les expriment à la direction de l'infrastructure dans la forme de la fiche donnée en annexe, ou dans une fiche analogue donnant des renseignements précis (1).

6. Etablissement du projet de plan de masse.

6.1.

La direction de l'infrastructure « traduit » les besoins qui lui ont été exprimés en donnant aux services constructeurs, compétents territorialement, les indications qui lui sont nécessaires à la détermination des dispositions générales du projet et lui demande de procéder à une première étude de celui-ci.

6.2.

Le service constructeur compétent procède à cette première étude :

  • d'une part, à l'aide des directives et indications qui lui ont été données par la direction de l'infrastructure ;

  • d'autre part, à l'aide des informations, précisions et tous éléments utiles qu'il peut recueillir auprès des commandements ou organismes locaux utilisateurs des futures installations.

Cette étude doit être poursuivie en liaison avec les différents services locaux ou régionaux susceptibles d'être intéressés par le projet, notamment avec le service départemental de l'urbanisme et de l'habitation, éventuellement avec les collectivités publiques ou privées qui seraient également intéressées.

6.3.

Le service local transmet directement les résultats de son étude à la direction de l'infrastructure, en trois exemplaires au minimum (2), en la forme d'un dossier comprenant :

  • un plan de situation (extrait de carte au 1/20 000 ou 1/50 000) montrant la situation géographique et les caractéristiques de l'emplacement choisi pour la réalisation de l'ensemble immobilier, ainsi que ses possibilités de desserte et de raccordement aux différents réseaux de « facilités » ;

  • un plan à l'échelle minimum de 1/2 000, illustrant la solution proposée pour la réalisation de l'ensemble immobilier prévu ;

  • un mémoire explicatif décrivant les dispositions de la solution proposée, leurs avantages, leurs inconvénients, et donnant toutes explications utiles et, éventuellement, toutes justifications nécessaires ;

  • un devis sommaire ou un état des dépenses principales à envisager pour l'exécution de celle-ci ;

  • éventuellement, un programme de déroulement des opérations par phases successives.

Cependant, l'étude demandée peut conduire le service local à proposer plusieurs solutions ou, tout au moins, plusieurs variantes d'une même solution, sur lesquelles il appartiendra à l'administration centrale de se prononcer et de fixer son choix.

Simultanément, le service local adresse également un exemplaire de son étude au commandement local ou à l'organisme utilisateur, auprès duquel il a recueilli les éléments complémentaires qui lui ont servi à dresser son projet.

7. Établissement du projet. Recours à des concours extérieurs.

Lorsque le service local constructeur estime ne pas être en mesure de mener seul à bien l'étude qui lui est demandée, il peut faire appel à la collaboration soit :

  • du service technique des bases aériennes : section « architecture » ;

  • d'un cabinet d'architecte privé ;

  • de tout bureau d'études spécialisé du secteur privé ;

  • de tout concours du secteur public ou privé, qu'il jugera utile, et il doit en référer à l'administration centrale, en particulier, chaque fois que l'utilisation de telles compétences entraînera des dépenses importantes pour frais d'études ou honoraires.

Le recours à la collaboration d'architectes extérieurs à l'administration doit se faire dans les conditions définies par la circulaire DBA n3928du 5 mars 1947.

De même, la direction de l'infrastructure peut, lorsqu'elle le juge utile, prescrire au service local de s'adjoindre tels concours extérieurs qu'elle estime particulièrement qualifiés ou nécessaires à la conclusion d'études qu'elle demande. Toute initiative à ce sujet lui est exclusivement réservée.

Dans l'hypothèse de recours à des concours extérieurs, la teneur et la forme dans lesquelles sera élaboré et transmis le projet, feront l'objet de dispositions particulières insérées dans la convention ou le contrat qui réglera les conditions dans lesquelles seront apportés ces concours.

8. Instruction du projet.

Le projet est transmis en « n » (2) exemplaires à la direction de l'infrastructure et celle-ci en adresse au moins un exemplaire, pour examen et avis, à l'état-major ou à la direction de l'administration centrale demandeur qui a exprimé les besoins à satisfaire.

De son côté, l'autorité locale ou régionale représentant les utilisateurs, au bénéfice desquels les installations objet du projet doivent être réalisées, adresse à l'état-major ou à la direction de l'administration centrale dont il relève hiérarchiquement son avis sur le projet proposé.

Copie de cet avis est adressée :

  • à la direction de l'infrastructure ;

  • au service local constructeur qui a présenté le projet.

La direction de l'infrastructure, de son côté, procède à une étude critique de ce projet.

La confrontation des points de vue entre utilisateurs demandeurs (état-major ou direction de l'administration centrale et commandements régionaux ou locaux) d'une part, services chargés de la réalisation (direction de l'infrastructure et service local constructeur) d'autre part, peut se poursuivre par l'échange de notes ou de correspondances ou, au contraire, par la tenue de conférences à l'initiative, soit de l'état-major ou de la direction intéressée, soit de la direction de l'infrastructure.

Au cours de cette instruction, des études complémentaires peuvent être prescrites en vue de la mise au point du projet présenté. L'exécution de ces études est demandée par la direction de l'infrastructure.

A l'issue de cette phase d'instruction, la direction de l'infrastructure fait part au service local constructeur des conclusions de l'instruction effectuée et lui adresse, s'il y a lieu, des directives nécessaires à la mise au point définitive du projet de plan de masse, conformément aux conclusions qui ont été adoptées.

Toutefois, en conclusion de cette instruction, l'abandon du projet présenté peut être décidé et de nouvelles bases déterminées pour la poursuite d'une solution plus satisfaisante.

Dans cette dernière hypothèse, un nouveau projet de plan de masse doit être établi dont l'instruction doit être reprise conformément aux dispositions ci-dessus, comme s'il s'agissait d'une affaire entièrement nouvelle.

9. Approbation du projet de plan de masse.

Le service constructeur adresse à la direction de l'infrastructure, en trois exemplaires au minimum (3), le projet de plan de masse mis au point conformément aux directives données.

Un exemplaire de ce projet de plan de masse est également directement adressé au commandement régional ou local utilisateur, qui fait parvenir à l'état-major ou à la direction dont il relève son accord ou ses dernières observations.

La direction de l'infrastructure transmet les exemplaires du projet de plan à l'état-major ou à la direction, pour le compte duquel le projet a été établi, en lui demandant de concrétiser son accord par l'apposition de la signature de l'autorité responsable sur les exemplaires du projet qui lui sont transmis (4).

Ces exemplaires du projet signés sont retournés à la direction de l'infrastructure, qui peut :

  • soit requérir la signature du ministre des armées, s'il s'agit d'un projet particulièrement important ;

  • soit revêtir le projet de la signature de son directeur, en vertu de la délégation de pouvoir qu'il détient.

A compter de l'apposition de ces signatures, le projet de plan de masse doit être considéré comme étant définitivement approuvé.

En principe, la répartition des exemplaires originaux revêtus des signatures est effectuée comme suit :

  • un exemplaire original est conservé par l'état-major ou la direction demandeur ;

  • un exemplaire original est conservé par la direction de l'infrastructure ;

  • un exemplaire original est adressé au service local constructeur.

Notification de cette approbation est faite par la direction de l'infrastructure au service local constructeur et copie en est adressée au commandement régional ou local intéressé.

Par cette décision, la direction de l'infrastructure transmet au service local constructeur un exemplaire du plan approuvé et lui donne également des instructions sur la diffusion de celui-ci.

Les exemplaires qui seront diffusés par les soins du service local constructeur devront porter de façon très apparente la mention de l'approbation prononcée, avec indication des références de celle-ci (références de la DM justifiant l'approbation).

10. Révision des plans de masse approuvés.

Un plan de masse approuvé peut faire l'objet d'une demande de révision.

Cette demande doit, en principe, émaner de l'état-major ou de la direction à l'instigation duquel le plan de masse existant a été établi et approuvé.

La direction de l'infrastructure doit être consultée et se prononcer sur la révision envisagée.

De même, cette direction peut demander la révision ou la modification d'un plan de masse approuvé, mais elle doit préalablement demander l'assentiment de l'état-major ou de la direction intéressée.

La révision d'un plan de masse, approuvé dans les formes ci-dessus décrites, ne peut intervenir que lorsque des modifications importantes aux dispositions déjà arrêtées sont envisagées et nécessitent la reprise de l'étude.

Dans cette hypothèse, de nouveaux besoins doivent être exprimés ou de nouveaux éléments déterminés, pour servir de base à la nouvelle étude à entreprendre.

L'établissement, l'instruction et l'approbation du nouveau projet de plan de masse sont entrepris et poursuivis dans les conditions définies par la présente instruction, comme s'il s'agissait d'une étude entièrement nouvelle.

Les modifications mineures ou de détail aux dispositions d'un plan de masse approuvé, qui ne nécessitent pas la révision de celui-ci, peuvent être décidées par simple échange de correspondances entre l'état-major ou la direction intéressée et la direction de l'infrastructure.

Etant donné l'intérêt de disposer en toute circonstance des documents exacts et valables, les modifications en cause devront être illustrées par un extrait de plan destiné à être annexé au plan primitivement approuvé, lorsqu'elles ont été décidées.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.