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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation

ARRÊTÉ relatif à l'organisation du contrôle naval de la navigation maritime.

Du 27 novembre 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.2.4., 102-0.3.1.2.

Référence de publication : JO du 6 décembre 1973, p. 12943 ; BOC/M, p. 1015.

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE MINISTRE DES ARMÉES ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu le décret n° 73-247 du 1er mars 1973   relatif à l\'organisation du contrôle naval de la navigation maritime(1) ;

Vu le décret n71-991 du 10 décembre 1971 (2) fixant les attributions des chefs d\'état-major des armées ;

Vu le décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 (3)  modifié relatif à l\'organisation des transports pour la défense ;

Vu la loi du 17 décembre 1926  (4) portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu la loi 8 juillet 1965 (5) portant code de justice militaire,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Pour l\'exercice des responsabilités qui lui incombent aux termes du décret n° 73-247 du 1er mars 1973 relatif à l\'organisation du contrôle naval de la navigation maritime, le ministre chargé des armées est assisté du chef d\'état-major de la marine à qui il transmet ses directives par l\'intermédiaire du chef d\'état-major des armées.

Art. 2.

 

Le chef d\'état-major de la marine dispose à cet effet :

  • a) De la section centrale du contrôle naval qui le renseigne sur la situation des navires, assure la liaison avec le commissariat aux transports maritimes et transmet les mesures ordonnées.

  • b) Des commandants de zone maritime, responsables dans leur zone de commandement de l\'organisation du contrôle naval dans les ports et mouillages, et du contrôle des mouvements des navires à la mer.

  • c) Dans la plupart des ports français et étrangers, de représentants chargés d\'accueillir les navires et de les mettre en route selon les directives des autorités maritimes. Ces représentants peuvent être des agents du département des affaires étrangères et des administrateurs des affaires maritimes, désignés en accord avec le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé des transports respectivement.

Art. 3.

 

Dans le cadre des responsabilités dévolues au ministre chargé des armées par l\'article 4. du décret n° 73-247 du 1er mars 1973 , le chef d\'état-major de la marine est chargé de préparer les instructions d\'application des mesures de contrôle naval et de les diffuser aux administrations concernées.

Le cas échéant il prend, en liaison avec le commissaire aux transports maritimes, toutes dispositions pour :

  • Faire préciser par les compagnies de navigation la position de leurs navires ;

  • Diffuser, en accord avec le département des affaires étrangères, des avis sur les risques encourus par les navires et recommander aux compagnies de navigation les mesures de précaution à adopter ;

  • Mettre en activité, en tant que de besoin, le réseau des représentants du contrôle naval.

Art. 4.

 

Les mesures de contrôle naval arrêtées par le Gouvernement dans les conditions prévues aux articles 1er. et 3 du décret n° 73-247 du 1er mars 1973 peuvent comporter pour les navires :

  • L\'obligation d\'assurer un service d\'écoute des stations côtières françaises ;

  • L\'application de mesures spéciales de sécurité ;

  • L\'obligation de suivre certaines routes ;

  • La réglementation ou l\'interdiction de la navigation dans les zones maritimes menacées et a fortiori dans les ports et eaux territoriales des pays présumés hostiles.

Ces mesures sont notifiées :

  • Par le chef d\'état-major de la marine, à tous les navires de commerce, de pêche et de plaisance concernés ;

  • Par le commissaire aux transports maritimes, à tous les armateurs.

Art. 5.

 

Dans une zone où des mesures de contrôle naval sont en vigueur, les conditions de navigation font normalement l\'objet d\'instructions de route délivrées aux navires par les représentants du contrôle naval. Un navire peut être tenu d\'aller recevoir ces instructions en un lieu où réside un tel représentant. Lorsque ce lieu est un port étranger, il est désigné en accord avec le ministre des affaires étrangères.

Art. 6.

 

Les navires qui se trouvent dans une zone ou un port dont la fréquentation est interdite doivent s\'en éloigner dans les meilleurs délais et faire route vers une nouvelle destination à fixer par l\'armateur.

Art. 7.

 

Le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.


Le ministre des armées,

Robert GALLEY.


Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :


Le directeur du cabinet,

Serge BOIDEVAIX.


Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :


Le directeur du cabinet,

Jacques BOYON.