LOI portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1902.
Du 30 mars 1902NOR
Contenu.
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Art. 79.
Les cadres de toutes les administrations centrales établis par les règlements d'administration publique devront toujours correspondre exactement aux crédits votés, pour cet objet, dans chaque budget spécial. Aucune modification ne pourra être mise en application si elle implique une augmentation correspondante des crédits votés. Les administrations centrales ne peuvent pas comprendre dans leurs cadres des fonctionnaires payés sur d'autres chapitres du budget, et aucun fonctionnaire ne doit toucher un traitement différent de celui qui est déterminé par la loi budgétaire.
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