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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau officiers ; bureau des équipages de la flotte et marins des ports DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES ET DES GENS DE MER :

INSTRUCTION N° 379/DEF/DPMM/1/PRA - N° 1851/DEF/DPMM/2/A relative à l'application des articles 432-12 et 432-13 du code pénal concernant les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité, ainsi que du décret n° 96-28 du 11 janvier 1996 (BOC, p. 538) relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions.

Abrogé le 23 mai 2008 par : INSTRUCTION N° 34/DEF/DPMM/SDG relative à la cessation de l'état militaire du personnel de la marine nationale. Du 10 avril 1997
NOR D E F B 9 7 5 1 0 4 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Les dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal et du décret 96-28 du 11 janvier 1996 (voir , et ANNEXE IANNEXE IIANNEXE III) doivent être systématiquement rappelées au personnel militaire officier de carrière ou de réserve servant en situation d'activité et officier marinier de carrière ou engagé, au moment où ils quittent la position d'activité.

En conséquence, les autorités compétentes pour prononcer la radiation des contrôles de l'activité à quelque titre que ce soit, le placement en position de service détaché ou de non-activité (disponibilité, congé du personnel navigant, congé exceptionnel supérieur à six mois, congé spécial), doivent notifier le texte des dispositions précitées aux officiers et officiers mariniers concernés. Ces derniers attestent la réception de la copie des deux articles du code pénal et du décret au moyen de la déclaration dont le modèle est donné en annexe IV.

La déclaration doit être transmise à la direction centrale concernée [direction du personnel militaire de la marine (DPMM), direction centrale du commissariat de la marine (DCCM), direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (DCTIM) ou direction des affaires maritimes et des gens de mer (DAMGM) selon le corps d'appartenance] pour le personnel officier ou adressée au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (CTIRH) pour le personnel non officier.

Un double de cette déclaration devra être remis à l'intéressé.

La circulaire n305/DEF/DPMM/1/PRA du 20 avril 1995 relative à l'application des articles 432-12 et 432-13 du code pénal concernant les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel militaire de la marine :

Le contre-amiral, directeur adjoint,

Jean-Pierre LAROCHE.

Annexes

ANNEXE I. Article 432-12.

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 15000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

ANNEXE II. Article 432-13.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant le cessation de cette fonction.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède.

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquels l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics prévus par la loi n90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

ANNEXE III. Extrait du décret n° 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions (BOC, p. 538).

ANNEXE IV.