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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/1084N° F/2/39 concernant la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

Du 19 octobre 1971
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 6 avril 1972 (BOC/SC, p. 426).

Référence(s) : Décret N° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information. Décret N° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics, affectés au traitement de l'information.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.1., 255-0.2.12.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1061 et erratum du 3 juin 1983 (BOC, p. 2579).

La présente circulaire a pour objet de préciser certains problèmes qui se posent à l'occasion de la mise en œuvre des décrets nos 71-342 et 71-343 du 29 avril 1971. Elle ne vise pas à trancher l'ensemble des questions qui ne manqueront pas d'être soulevées mais à apporter des réponses précises à certains points qui ont notamment été discutés au cours de la réunion de la commission des personnels de l'informatique qui s'est réunie le 24 mai 1971. Il a d'ailleurs été convenu au cours de cette même réunion que les administrations saisiraient par écrit la direction générale de l'administration et de la fonction publique de toutes les difficultés qu'elles pourraient rencontrer à l'occasion de l'application de la réforme et que de nouvelles instructions seraient alors données.

Dans l'immédiat quatre séries de problème, d'inégale importance, se posent :

  • les uns sont d'ordre budgétaire ;

  • les seconds sont relatifs au recrutement des personnels affectés au traitement de l'information ;

  • les troisièmes concernent les programmeurs en fonction à la date de publication des décrets du 29 avril 1971 ;

  • les derniers sont relatifs au régime indemnitaire.

1. Les aspects budgétaires.

(Dispositions devenues sans objet.)

.................... 

2. Le recrutement des personnels affectés au traitement de l'information.

2.1. Le recrutement d'informaticiens contractuels.

Il doit normalement être fait appel à des personnels titulaires pour l'exercice des diverses fonctions du traitement de l'information.

S'agissant en particulier des fonctions de programmeur, il est rappelé que l'article 19 du décret no 71-342 met fin à tout recrutement effectué en application du décret 62-1085 du 14 septembre 1962 (BO/G, 1964, p. 827 ; BO/M, 1964, p. 745 ; BO/A, 1964, p. 481).

Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que les administrations s'assurent temporairement les services de techniciens contractuels, dans la mesure où il existe des emplois de contractuels permettant de tels recrutements, en attendant que les dispositions prises pour favoriser un recrutement quantitativement et qualitativement suffisant d'agents titulaires aient pu produire leurs effets. Mais il doit être entendu que ces agents ne pourront prétendre aux indemnités prévues par le décret no 71-343.

En outre, pour les fonctions autres que celles définies à l'article 2 du décret no 71-343, et notamment pour celles qui sont exercées par des informaticiens de haut niveau chargés de la conception et de la mise en œuvre de grands systèmes d'exploitation, il peut être fait appel à des agents contractuels, le recours à des personnels titulaires spécialisés dans le traitement de l'information demeurant toutefois un objectif général qu'il est recommandé aux administrations de ne pas perdre de vue et vers lequel tous les efforts doivent tendre en particulier dans le domaine de la formation.

2.2. Le recrutement des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

Les fonctionnaires destinés au traitement de l'information seront désormais recrutés par examen professionnel, par concours avec épreuve à option ou par concours spécial.

L'examen professionnel s'adresse aux fonctionnaires déjà titulaires qui désirent se consacrer à l'informatique. Les intéressés ont alors à faire la preuve de leur aptitude à servir dans un centre de traitement de l'information. Cet examen professionnel sanctionne leur qualification pour le traitement de l'information mais n'implique pas, qu'il y ait changement de la situation administrative de l'intéressé et notamment changement de corps ou de grade.

Les concours sont ouverts soit aux candidats extérieurs à l'administration ou bien, à titre interne, aux fonctionnaires désireux d'acquérir à la fois une promotion de corps ou de grade et une spécialisation informatique.

Pour l'organisation de ces concours deux possibilités sont offertes aux administrations :

  • la première consiste à substituer à certaines des épreuves du concours d'accès à tel corps des épreuves portant sur l'informatique. Il y a donc concours unique avec épreuves à option et liste unique d'admission ;

  • la seconde consiste à organiser en vertu de l'article 3 du décret 71-342 du 29 avril 1971 des concours spéciaux. Ces concours de même nature que les précédents mais qui donneront lieu à établissement d'une liste particulière devront permettre aux administrations de recruter sans difficulté en qualité et en nombre suffisant les informaticiens dont elles ont besoin.

Le recrutement et l'organisation des épreuves de ces concours relèvent de l'initiative de chaque administration. Mais quel que soit le corps d'accès et le mode de recrutement un programme uniforme devra être retenu par les administrations en ce qui concerne les épreuves portant sur l'informatique.

Il est rappelé à ce sujet qu'un document intitulé « la vérification des aptitudes aux fonctions de traitement de l'information » et relatif aux programmes, à la nature et à l'organisation des épreuves des différents concours ou examens professionnels prévus pour vérifier l'aptitude des intéressés à servir dans un centre de traitement de l'information a été récemment transmis aux administrations pour avis. Ce document vise à unifier, pour chaque fonction dans un centre de traitement de l'information, les programmes et la nature des épreuves. Il servira en conséquence de support aux concours ou examens organisés par chaque administration pour le recrutement des informaticiens. Lorsqu'il aura reçu l'accord de toutes les administrations et qu'il aura été aménagé en fonction des observations reçues, ce programme sera publié au Journal officiel. Les administrations devront donc déterminer les corps dans lesquelles elles souhaitent recruter les personnels appelés à servir dans un centre de traitement de l'information. Les arrêtés modifiant les concours ou examens professionnels ou créant les concours spéciaux d'accès à ces corps se référeront à ce programme officiel.

3. Problèmes spécifiques aux programmeurs.

(Dispositions devenues sans objet.)

.................... 

4. Les aspects indemnitaires.

Les administrations sont autorisées à mandater les primes prévues par le décret no 71-343 dans les conditions prévues par ce texte et précisées ci-après.

4.1.

Les primes pourront être versées :

  • à compter de la date d'effet de leur intégration ou de leur nomination et à condition qu'ils exercent les fonctions correspondantes, aux agents bénéficiant d'une intégration ou d'une nomination à un grade supérieur en application des dispositions du décret no 71-342 ;

  • aux fonctionnaires affectés au traitement de l'information et ne bénéficiant pas d'une intégration ou d'une nomination en application des dispositions du décret no 71-342, à compter du 1er janvier 1970 ou à compter de la date de leur prise de fonction dans le centre de traitement de l'information si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1970.

4.2.

Les attributions individuelles de primes pour la période comprise entre la date d'effet déterminée conformément au 1 ci-dessus et la date du mandatement doivent bien entendu tenir compte des avantages effectivement perçus pendant cette période. Trois cas doivent être distingués à cet égard :

  • a).  Les anciens mécanographes en position d'activité percevront des primes dont le montant sera égal à la différence entre les primes auxquelles ils peuvent prétendre en application du nouveau régime et les primes ou indemnités diverses qu'ils ont effectivement perçues au cours de la période considérée.

  • b).  Les fonctionnaires et agents rémunérés sur un contrat percevant des primes limitées à la différence existant entre le montant de la rémunération totale (traitement, prime de fonction et le cas échéant, prime provisoire) à laquelle ils peuvent prétendre en application du nouveau régime et celle (traitement et indemnités perçues à raison des fonctions exercées dans l'informatique) qu'ils ont effectivement perçue au cours de la période considérée.

  • c).  Les fonctionnaires qui exerçaient en position d'activité pendant la période considérée, des fonctions donnant droit à l'attribution d'une prime dans le nouveau régime et qui n'ont perçu aucune indemnité pour l'exercice de ces fonctions pourront prétendre aux primes du nouveau régime sans déduction.

    Le calcul de la prime selon le nouveau régime doit être effectué dans la limite du maximum fixé par l'article 8 du décret no 71-343 et, pour l'ensemble des personnels concernés d'un centre de traitement de l'information, dans la limite du plafond fixé au 3 ci-après.

4.3.

Le total des mandatements ne pourra excéder pour chaque centre de traitement de l'information, une somme déterminée dans les conditions définies dans l'annexe III. Un état, dont le cadre est fourni par cette annexe, devra être produit à l'appui des mandatements.

4.4.

Les dépenses afférentes au versement des primes seront imputées sur les crédits actuellement réservés dans le budget des différents ministères au paiement des indemnités prévues par les décrets abrogés par l'article 11 du décret no 71-343 et, en tant que de besoin, sur des crédits de répartition ouverts au budget des charges communes.

4.5.

La perception des indemnités prévues par le décret no 71-343 est subordonnée à la preuve par l'intéressé de sa qualification. Par conséquent, le fonctionnaire qui aura fait la preuve de sa qualification pour occuper une fonction déterminée dans un centre de traitement de l'information percevra l'une des primes de fonction et, le cas échéant, la prime provisoire prévue par ledit décret. Une limite toutefois atténue la portée de ce système.

Il y a perception de la prime à condition que pour telle catégorie de fonction, l'intéressé ne dépasse pas un niveau hiérarchique maximum. C'est ainsi qu'un agent de catégorie A qui exercerait des fonctions de programmeur ne percevra pas la prime afférente à la fonction de programmeur. La question s'est posée de savoir s'il convenait de fixer un niveau hiérarchique minimum. Ce souci de parallélisme est contraire à la souplesse qui doit être laissée à chaque administration pour définir sa politique du personnel. Aucun niveau hiérarchique minimum ne sera donc fixé pour l'exercice des fonctions. Il est souhaitable cependant que le niveau de recrutement des différents spécialistes corresponde au niveau des corps dont les concours auront été modifiés pour introduire des épreuves d'informatique correspondant à telle ou telle fonction et que les administrations évitent les discordances trop accentuées.

Ces correspondances pourraient être les suivantes :

  • dactylocodeur : corps de catégorie C du groupe III ;

  • opérateur : corps de catégorie C ;

  • moniteur : corps de catégorie C ;

  • chef opérateur : corps de la catégorie B ;

  • chef d'atelier : contrôleur divisionnaire ou niveau équivalent ;

  • programmeur : corps de catégorie B ;

  • pupitreur : corps de catégorie B ;

  • chef programmeur : contrôleur divisionnaire ou niveau équivalent ;

  • programmeur de système d'exploitation : contrôleur divisionnaire ou niveau équivalent ou corps de catégorie A figurant sur une liste qui sera fixée par arrêté ;

  • chef d'exploitation : contrôleur divisionnaire ou niveau équivalent ou corps de catégorie A figurant sur une liste qui sera fixée par arrêté ;

  • analyste : corps de catégorie A figurant sur une liste qui sera fixée par arrêté.

4.6.

Les fonctions d'analyste ne sont pas à l'heure actuelle subordonnées à la possession d'un certificat délivré, comme c'est le cas par exemple pour les programmeurs, par un centre de formation. Il y a cependant lieu de déterminer les agents qui exercent les fonctions d'analyste pour qu'ils puissent bénéficier de l'indemnité afférente à ladite fonction. Il est demandé aux administrations de faire remplir par les agents réputés analystes une fiche comportant notamment la description des travaux effectués et la formation reçue. Un jury ministériel sera chargé d'apprécier la situation et la qualification de chacun d'eux. Fiches descriptives et procès-verbal du jury seront fournis à l'appui des demandes d'indemnités.

4.7.

Pour l'attribution des primes, les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère de la défense nationale seront assimilés aux divers grades de la catégorie B classique en considérant l'indice plafond des grades de référence.

4.8.

La prime de fonction étant essentiellement variable et personnelle, des difficultés peuvent surgir en ce qui concerne le calcul de l'indemnité compensatrice à laquelle peuvent prétendre certains agents reclassés en application des articles 11, 12, 13, 14 et 15 du décret no 71-342. L'indemnité compensatrice devra donc être calculée de la façon suivante :

  • pour la détermination de la rémunération antérieure, l'indemnité de fonction prévue par l'article 7 du décret du 14 septembre 1962 sera prise en compte à raison des sommes effectivement perçues l'année précédant celle du reclassement ;

  • pour la détermination de la nouvelle rémunération, il conviendra de retenir le taux moyen de la prime de fonction et le taux moyen des primes et indemnités normalement perçues dans le corps d'accueil.

Annexe

ANNEXE III. MANDATEMENT DE PRIMES.

Figure 1.  

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