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ÉTAT-MAJOR DES FORCES ARMÉES « AIR » ; : Bureau « Législation »

DÉCRET N° 54-602 relatif à l'accession dans le cadre des assimilés spéciaux de l'armée de l'air et à la détermination des conditions d'avancement dans ce cadre. (A). (radié du BOEM 333.2.5.1.).

Du 04 juin 1954
NOR

Référence(s) : Décret du 10 mars 1938 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 64 de la loi du 1 er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air et relatif au cadre des assimilés spéciaux. (radié du BOEM 333.2.5.1.).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre tableaux.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 17 septembre 1939 (BO/G, p. 5185) et décrets modificatifs des 30 avril 1940, 2 octobre 1943 et 17 novembre 1944.

Référence de publication : JO du 12 juin 1954, p. 5451, et BO/A, p. 878.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du secrétaire d'État aux forces armées « Air » ;

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée et le décret no 51-260 du 28 février 1951, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 de ladite loi ;

Vu la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air et notamment le titre III de cette loi relative aux assimilés spéciaux ;

Vu le décret du 10 mars 1938 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 64 de la loi du 1er août 1936 susvisée et notamment son article 3,

DÉCRÈTE :

1. Accession dans les cadres des assimilés spéciaux de l'armée de l'air.

1.1.

En dehors des grades d'assimilation spéciale conférés aux personnels des corps spéciaux relevant du secrétaire d'État aux forces armées « Air », des grades d'assimilation spéciale peuvent être attribués aux militaires des réserves ou aux personnalités dégagées d'obligations militaires, visés à l'article 64 de la loi du 1er août 1936 et à l'article 1er du décret du 10 mars 1938 (BO/G, p. 1002)  et destinés à l'encadrement des organismes militaires ou militarisés relevant du secrétariat d'État aux forces armées « Air », ci-dessous désignés :

  • 1. Direction du contrôle et de la comptabilité générale ;

  • 2. Direction technique et industrielle de l'aéronautique ;

  • 3. Écoles auxiliaires de mécaniciens et télémécaniciens ;

  • 4. Transmissions de l'armée de l'air.

2. Dispositions générales.

2.1.

Les assimilés spéciaux affectés aux organismes visés à l'article 1er du présent décret se recrutent, en principe, parmi les militaires des réserves de l'armée de l'air. Toutefois, ils peuvent se recruter parmi les militaires des réserves de l'armée de terre ou de l'armée de mer dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint des secrétaires d'État aux forces armées intéressés.

2.2.

Les nominations dans le cadre des assimilés spéciaux des militaires des réserves, fonctionnaires ou agents de l'État en service, sont effectuées en accord avec le ministre dont ils relèvent.

2.3.

Les appellations des différents grades d'assimilation pouvant être conférés au titre d'emplois d'un organisme visé à l'article 1er ci-dessus et la correspondance de ces grades avec ceux de la hiérarchie militaire sont indiquées dans des tableaux annexés au présent décret.

Quand il y a similitude d'emplois avec ceux d'une administration civile, les grades d'assimilation du personnel affecté à l'organisme considéré peuvent être déterminés à la fois par référence à la hiérarchie civile et à la hiérarchie militaire.

2.4.

Les nominations dans le cadre des assimilés spéciaux ne peuvent intervenir que dans la limite des nécessités d'encadrement de l'organisme intéressé et, pour les militaires des réserves, après mise en affectation spéciale, dans les conditions fixées par le décret no 51-260 du 28 février 1951 et ses tableaux annexes (1).

Les grades dans l'assimilation spéciale sont conférés, dès le temps de paix, par arrêté du secrétaire d'État aux forces armées « Air », publié au Journal officiel.

Les changement de grade sont effectués suivant la même procédure.

2.5.

Les assimilés spéciaux peuvent perdre, en tout temps, leur grade dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi du 1er août 1936.

Ils peuvent, en outre, être radiés du cadre des assimilés spéciaux pour les motifs suivants :

  • réduction de l'effectif du cadre des assimilés spéciaux décidée par l'autorité militaire ;

  • pour les militaires des réserves fonctionnaires ou agents de l'État en service, radiation des cadres de l'administration à laquelle ils appartiennent ;

  • changement de domicile entraînant l'impossibilité de répondre en temps voulu aux ordres de mobilisation.

2.6.

Aucun avancement n'a lieu au titre du cadre des assimilés spéciaux. Toutefois, les assimilés spéciaux peuvent être nommés à un emploi d'une importance supérieure à celle de l'emploi qu'ils occupent et recevoir, de ce fait, le grade d'assimilation correspondant à ce nouvel emploi.

2.7.

Les assimilés spéciaux peuvent recevoir un avancement au titre des réserves de l'armée à laquelle ils appartiennent.

2.8.

La tenue des assimilés spéciaux est fixée par décision du secrétaire d'État aux forces armées « Air ».

2.9.

L'effectif des assimilés spéciaux à affecter à chacun des organismes visés à l'article 1er du présent décret est fixé par le secrétaire d'État aux forces armées « Air ».

3. Dispositions particulières.

3.1. DIRECTION DU CONTRÔLE ET DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE.

3.1.1.

Les assimilés spéciaux affectés à la direction du contrôle et de la comptabilité générale se recrutent parmi les personnalités qualifiées appartenant au secteur privé ou relevant d'autres départements ministériels.

Le tableau des assimilations est donné en annexe I.

3.2. DIRECTION TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE DE L'AÉRONAUTIQUE.

3.2.1.

Les assimilés spéciaux affectés à la direction technique et industrielle de l'aéronautique se recrutent normalement parmi les personnels de cette direction.

Il peut, exceptionnellement, être fait appel à des techniciens qualifiés appartenant au secteur privé ou relevant d'autres départements ministériels.

Le tableau des assimilations est donné en annexe II.

3.3. ÉCOLES AUXILIAIRES DE MÉCANICIENS ET TÉLÉMÉCANICIENS.

3.3.1.

Les assimilés spéciaux affectés aux écoles auxiliaires de mécaniciens et de télémécaniciens se recrutent parmi les membres de l'enseignement public ou privé ou parmi les techniciens appartenant au secteur privé ou relevant d'autres départements ministériels.

Le tableau des assimilations est donné en annexe III.

3.4. TRANSMISSIONS DE L'ARMÉE DE L'AIR.

3.4.1.

Les assimilés spéciaux affectés aux transmissions de l'armée de l'air sont destinés à pourvoir en personnels qualifiés les services « Transmissions » des états-majors, du commandement des réseaux et de certaines unités spécialisées.

3.4.2.

Les assimilés spéciaux affectés aux transmissions de l'armée de l'air se recrutent normalement parmi les personnels de l'administration des postes, télégraphes et téléphones.

Toutefois, si ce département ministériel est dans l'impossibilité de pourvoir certains postes, il peut exceptionnellement être fait appel à des techniciens qualifiés des transmissions appartenan à l'industrie privée ou relevant d'autres départements ministériels.

Le tableau des assimilations est donné en annexe IV.

3.4.3.

Le décret du 17 septembre 1939 pour l'application de l'article 3 du décret du 10 mars 1938 , portant règlement d'administration publique sur l'accession dans le cadre des assimilés spéciaux et pour la détermination des conditions d'avancement dans ce cadre, est abrogé.

3.4.4.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées et le secrétaire d'État aux forces armées « Air » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 1954.

Joseph LANIEL.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale

et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le secrétaire d'État aux forces armées « Air »,

Louis CHRISTIAENS.

Annexe

Annexe