INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE pour l'application des dispositions du décret du 31 mars 1953 (BO/G, p. 1286) portant organisation et fonctionnement du groupement de gendarmerie mis à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Du 09 mars 1956NOR
1. Organisation
1.1. Principes
Les unités de gendarmerie des transports aériens constituent un groupement mis à la disposition du secrétaire d'État aux transports (secrétariat général à l'aviation civile) qui en fixe l'organisation et l'emploi en accord avec le ministre des armées.
Ce groupement, directement rattaché à la sous-direction de la gendarmerie, est administré par le centre administratif et technique de la gendarmerie nationale à Rosny-sous-Bois.
1.2. Organisation des unités
La détermination des effectifs, leur articulation et leur implantation sont arrêtées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) en accord avec le ministre de la défense nationale et des forces armées.
2. Service
2.1. Attributions générales
Les militaires appartenant au groupement de gendarmerie des transports aériens ont, d'une manière générale, la compétence et les droits normalement conférés aux militaires de la gendarmerie nationale et sont soumis aux mêmes obligations.
La compétence territoriale de ces militaires est fixée comme suit :
échelon groupement : toutes les régions aéronautiques ;
échelon compagnie : la région aéronautique correspondant au lieu d'implantation de la compagnie ;
échelon brigade : le district aéronautique correspondant au lieu d'implantation de la brigade.
A l'intérieur des circonscriptions définies ci-dessus, et en dehors des aérodromes civils ou des parties civiles d'aérodromes mixtes, la compétence des militaires du groupement de gendarmerie des transports aériens est normalement limitée aux enquêtes d'ordre administratif et judiciaire correspondant à leur spécialisation dans le domaine de l'aviation ; toutes les fois qu'ils participent, dans ces conditions, à une enquête judiciaire, notamment dans le cas d'accidents survenus à des aéronefs civils, leur activité s'exerce sous la direction de l'officier de gendarmerie départementale territorialement compétent et en coopération avec les brigades territoriales de gendarmerie intéressées.
2.2. Attributions particulières
Dans le cadre de la compétence générale définie au paragraphe 1 ci-dessus, l'activité du personnel du groupement de gendarmerie des transports aériens s'exerce spécialement sur les aérodromes civils et parties civiles d'aérodromes mixtes, dont il est chargé d'assurer la sécurité et la police.
Il concourt, en particulier, à l'exécution des lois, décrets et règlements relatifs à la sûreté et à la protection des aérodromes civils, à la police de la navigation aérienne et à la circulation transfrontière des personnes et des biens.
Il exerce spécialement son activité à l'intérieur de la zone réservée où il veille à ce qu'aucune atteinte ne soit portée aux domaines de l'aviation civile et dont il interdit l'entrée à toutes personnes non autorisées.
Les missions particulières confiées à ce personnel sur chaque aérodrome civil ou partie d'aérodrome mixte sont établies par le directeur général de l'aéroport de Paris, le directeur de l'aéroport principal, le chef de district aéronautique ou le commandant d'aérodrome compétent en accord avec le commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens.
2.3. Contrôle du service
L'inspection du groupement de gendarmerie des transports aériens est exercée par le général inspecteur général de la gendarmerie nationale qui peut déléguer ses pouvoirs aux commandants régionaux de gendarmerie agissant en qualité d'inspecteurs pour les formations de gendarmerie des transports aériens stationnées sur le territoire de leur commandement.
L'emploi des personnels dans le cadre des lois et règlements réglant le service de la gendarmerie doit être l'une des préoccupations particulières des autorités chargées de l'inspection.
2.4. Liaisons et coopération avec la gendarmerie départementale
Des liaisons fréquentes doivent être entretenues entre les unités de gendarmerie des transports aériens et celles de la gendarmerie départementale ; ces formations doivent agir en étroite coopération dans les domaines administratif et judiciaire, notamment dans les cas et conditions prévus au paragraphe 1° du présent titre.
Les règles générales de correspondance en vigueur dans la gendarmerie nationale sont applicables au groupement des transports aériens ; toutefois, afin de tenir compte de la compétence territoriale précédemment définie, le commandant d'une unité de gendarmerie (gendarmerie départementale ou transports aériens) peut correspondre directement avec le commandant de l'unité de gendarmerie de l'autre formation, en mesure d'apporter son concours dans le domaine de sa spécialisation.
3. Personnel
3.1. Dispositions générales
Les lois et règlements qui régissent les personnels de la gendarmerie nationale sont applicables à ceux du groupement des transports aériens sous les réserves des articles ci-après.
Le personnel du groupement des transports aériens est fourni par les autres unités de la gendarmerie nationale.
3.2. Affectation du personnel
La désignation des officiers et des sous-officiers pour servir à cette unité est prononcée par le ministre de la défense nationale et des forces armées dans la limite des effectifs consentis.
Ces désignations ont lieu sur demande des intéressés ou d'office.
Seuls peuvent, en principe, demander à servir à ce groupement les gendarmes confirmés comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie départementale et les gradés de la gendarmerie départementale.
3.3. Mutations à l'intérieur du groupement
Les mutations des sous-officiers pour convenances personnelles, à l'intérieur du groupement, sont prononcées par le commandant de groupement.
Les mutations dans l'intérêt du service ou par mesure de discipline, ainsi que les mutations outre-mer, sont prononcées par le ministre des armées.
3.4. Réaffectation dans les autres unités de la gendarmerie nationale
Les militaires servant au groupement des transports aériens peuvent être réaffectés dans les autres unités de la gendarmerie nationale soit sur leur demande après trois ans, soit d'office. Dans chaque cas la décision est prise par le ministre de la défense nationale et des forces armées.
Ces militaires sont réaffectés, en principe, dans une unité de gendarmerie départementale.
Les sous-officiers ayant reçu de l'avancement pendant leur séjour au groupement des transports aériens ne peuvent demander à le quitter qu'après y avoir servi au moins deux ans dans leur nouveau grade.
Les militaires du groupement des transports aériens placés en congé de longue durée, en non-activité ou en réforme temporaire, sont affectés « à la suite » du centre administratif et technique de la gendarmerie nationale pour la durée de leur absence. Ils sont administrés dans les mêmes conditions que les autres militaires de la gendarmerie nationale.
3.5. Avancement. Décorations
Les divers états ou mémoires de propositions concernant l'avancement des officiers et ceux relatifs aux décorations (Légion d'honneur et médaille militaire) sont établis par le centre administratif et technique de la gendarmerie nationale sur demande du commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens.
Personnel officier
Les propositions pour l'avancement et les décorations en ce qui concerne les officiers sont faites :
pour le commandant de groupement, par le général sous-directeur de la gendarmerie ;
pour les autres officiers, par le commandant du groupement.
Ces propositions sont transmises directement au ministre (direction de la gendarmerie et de la justice militaire).
Personnel sous-officier
a). Avancement.
L'avancement a lieu sur l'ensemble du groupement des transports aériens (métropole). Les conditions à remplir par les candidats sont celles exigées des candidats à l'avancement dans les unités de gendarmerie départementale. Le tableau d'avancement pour les différents grades est arrêté par le ministre des armées. Les nominations sont prononcées par le commandant de groupement.
b). Décorations.
Les propositions pour les décorations concernant les sous-officiers sont faites par le commandant du groupement suivant les prescriptions réglementaires.
Les états nominatifs de classement et les dossiers de proposition sont transmis directement au ministre (direction de la gendarmerie et de la justice militaire).
3.6. Autres questions statutaires
Les pouvoirs de décision statutaire donnés par les lois et règlements aux commandants de région sont exercés vis-à-vis de ces personnels par les commandants des régions militaires sur le territoire desquelles les intéressés sont affectés.
Les dossiers éventuellement constitués en la matière sont adressés aux commandants de région compétents par le commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens.
3.7. Dossiers du personnel
Les dossiers du personnel « 1re partie » sont détenus par le commandant du centre administratif et technique de la gendarmerie nationale.
Le dossier « 2e partie » du commandant de groupement est détenu par le général sous-directeur de la gendarmerie.
Les dossiers « 2e partie » des autres officiers et des sous-officiers sont détenus par le commandant de groupement.
3.8. Situations périodiques
Les sous-officiers du groupement des transports aériens feront l'objet de situations 23-1 et 23-2 particulières, établies par le centre administratif et technique de la gendarmerie nationale.
4. Équipement. — matériel et frais de fonctionnement
Armement et matériel technique
Le groupement de gendarmerie des transports aériens est doté en armement, matériel technique spécial à la gendarmerie, dans les conditions fixées par le tableau de dotation arrêté par le ministre de la défense nationale et des forces armées.
Casernement
Les militaires du groupement de gendarmerie des transports aériens sont soumis, en matière de casernement, au régime en vigueur dans la gendarmerie nationale, suivant les conditions fixées par le décret no 51-888 du 9 juillet 1951 (BO/G 1952, p. 527) (1).
Les dépenses de casernement qui incombent au secrétariat général à l'aviation civile comprennent :
le logement des gendarmes ;
la fourniture des locaux et facilités nécessaires au fonctionnement du service (matériel d'usage courant et dépenses ordinaires de fonctionnement).
Transport et frais de déplacement
Le secrétariat général à l'aviation civile fournit au groupement de gendarmerie des transports aériens les moyens de transports nécessaires. Le tableau de dotation des véhicules mis à la disposition des gendarmes des transports aériens est arrêté par le secrétaire d'État aux transports.
Le secrétariat général à l'aviation civile assure l'entretien et l'approvisionnement en carburants et ingrédients de ces véhicules.
Il prend également en charge les frais de déplacement des gendarmes mis à sa disposition.