CIRCULAIRE N° 11000/DEF/GEND/OE/EMP/SERV relative à certaines dispositions du service intérieur de la gendarmerie.
Du 05 mai 1982NOR D E F G 8 2 5 0 3 0 4 C
La présente circulaire a pour objet de définir les prescriptions relatives à :
l'admission dans les logements de personnes autres que les titulaires de ces logements (annexe I) ;
l'exercice par les personnes vivant au foyer d'un militaire d'une activité lucrative ou bénévole (annexe II) ;
la visite des logements (annexe III) ;
la présence d'animaux familiers dans les logements (annexe IV).
Dans ces domaines, au régime de l'autorisation préalable se trouve substitué celui de la liberté et de la responsabilité individuelles. Les limites, qui sont néanmoins prévues, s'imposent en raison même du caractère particulier des casernes de gendarmerie, tout à la fois cadre de vie professionnelle et cadre de vie des familles. Elles répondent au triple souci d'assurer la sécurité des installations, de maintenir la bonne harmonie entre les occupants et surtout de préserver les intérêts du service.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur général de la gendarmerie nationale,
Charles BARBEAU.
Annexes
ANNEXE I. .Prescriptionsrelatives à l'admission, dans les logements des casernements et annexes de casernement de la gendarmerie, de personnes autres que les titulaires des logements.
Contenu
(Modifiée : 1er mod.)
Contenu
Tout militaire de la gendarmerie est tenu statutairement d'occuper le logement qui lui est attribué.
Il peut y recevoir ou héberger, dans les conditions définies ci-après, des membres de sa famille ou des personnes de ses relations.
1 Principes.
11
Le conjoint, le (la) parte,aire lié(e) par un pacte civil de solidarité et les personnes à charge (1) sont admis de droit.
12
Toute autre personne peut, sout la responsabilité du militaire, être reçue ou hébergée, à titre gratuit exclusivement.
Il n'est pas exigé d'autorisation préalable.
Toutefois, le commandement doit être informé de l'identité des personnes hébergées.
13
Indépendamment des contrôles exercés en application de la réglementation relative à la sécurité des casernes, certaines mesures d'interdiction d'accès ou de limitation de séjour peuvent être prises.
2 Modalités d'application.
Elles concernent :
l'information donnée au commandement ;
les restrictions qui peuvent être apportées en matière d'accès et de séjour.
21 Information du commandement.
211
Le commandant de caserne est informé, suivant des modalités qu'il lui appartient de définir, de l'identité des personnes hébergées.
212
En outre, le militaire qui désire héberger une personne à son domicile pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en rend compte, dès que possible et en tout état de cause avant l'expiration du troisième mois, à son commandant de légion (ou autorité assimilée) par la voie hiérarchique.
213
Un militaire de la gendarmerie peut héberger dans son logement concédé par nécessité absolue de service, une personne de nationalité étrangère en situation régulière. L'information du commandement telle qu'elle est prévue aux 211 et 212, est alors accompagnée d'une déclaration du militaire attestant la régularité de la situation de la personne hébergée tout au long de son séjour.
22 Interdiction d'accès ou limitation du temps de séjour.
221
Le commandement peut s'opposer ou mettre fin à la présence, dans le logement considéré, de toute personne lorsque :
la fréquentation de cette personne peut compromettre l'indépendance du militaire ou risque de porter préjudice à la gendarmerie ;
la présence de cette personne :
est de nature à gêner le voisinage, à compromettre l'hygiène, à nuire à la bonne harmonie, à causer des troubles dans les familles ou à provoquer un scandale ;
comporter un risque pour la sécurité des installations.
222
La décision appartient :
pour les personnes non admises de droit :
normalement, au chef de corps sur rapport du commandant de caserne (2) transmis par la voie hiérarchique et revêtu des avis circonstanciés de tous les échelons concernés du commandement ;
s'il y a urgence, notamment en cas de scandale ou risque très probable de scandale ou menace réelle pour la sécurité des installations, au commandant de caserne (2).
Celui-ci en rend compte sans délai par la voie hiérarchique au commandant de légion (ou autorité assimilée) qui, au vu des renseignements fournis et après enquête complémentaire le cas échéant, confirme ou annule la mesure prise ;
pour les personnes admises de droit : au commandant de circonscription (ou autorité assimilée) sur rapport du commandant de caserne (2) transmis par la voie hiérarchique avec avis circonstancié des différents échelons hiérarchiques.
Une déclaration du militaire concerné est jointe au dossier.
223
Les interdictions d'accès peuvent être prononcées à titre définitif ou temporaire.
224
En l'absence du militaire, du conjoint et des personnes qui lui sont à charge et sauf exception soumise à l'appréciation du chef de corps, aucune autre personne que celles qui y sont habituellement hébergées ne peut être admise dans le logement.
ANNEXE II. (Modifiée : 1er mod.)Prescriptions relatives à l'exercice, par les personnes vivant au foyer d'un militaire de la gendarmerie, d'une activité lucrative ou bénévole.
1 Principe.
Les personnes hébergées sont libres d'exercer toutes activités de leur choix, lucratives ou non, à la condition toutefois que ces activités ne soient pas de nature à compromettre l'indépendance du militaire en cause ou à porter préjudice à la gendarmerie ou à entraîner une gêne pour le service, un risque pour la sécurité des installations ou des troubles pour le voisinage.
2 Modalités d'application.
Elles concernent :
les conditions d'exercice d'une activité dans le logement ou ses dépendances ;
les possibilités d'action du commandement au cas où l'exercice d'une activité présente des inconvénients comme précisé dans la présente annexe.
21 Conditions d'exercice d'une activité dans le logement et dans ses dépendances.
L'exercice d'une activité en caserne est possible sous réserve :
que cette activité ne donne pas lieu à des allées et venues de personnes étrangères à la gendarmerie ;
que le logement et ses dépendances ne servent pas de locaux à usage commercial ou artisanal.
22 Possibilités d'action du commandement.
Lorsque l'activité exercée est de nature à compromettre l'indépendance du militaire ou à porter préjudice à la gendarmerie ou à entraîner, notamment pour les raisons indiquées ci-dessus au paragraphe 21, une gêne pour le service, un risque pour la sécurité des installations ou des troubles pour le voisinage :
le commandant de caserne ou le commandant d'unité recherche avec le militaire concerné les moyens de remédier aux inconvénients constatés. Faute d'y parvenir, il rend compte des difficultés rencontrées et des démarches infructueuses accomplies pour les résoudre ;
après intervention des échelons hiérarchiques intermédiaires, l'affaire est soumise au commandant de légion (ou autorité assimilée).
Celui-ci reçoit l'intéressé et, sauf cas d'urgence, lui fixe un délai pour lui permettre de prendre toutes dispositions qui s'imposent.
A défaut d'une remise en ordre dans le délai fixé ou en cas d'urgence, le commandant de légion (ou autorité assimilée) peut prendre l'une des mesures suivantes :
interdiction de maintien dans le logement de la personne en cause, lorsque celle-ci n'est pas admise de droit (1) ;
changement de résidence d'office du militaire dans l'intérêt du service, si la personne en cause est admise de droit dans le logement.
Au cas où deux mutations successives d'un militaire seraient prononcées dans une situation de cette nature sans que le trouble ou le préjudice pour la gendarmerie disparaisse, le commandant de légion (ou autorité assimilée) en rend compte au commandant de circonscription (ou autorité assimilée) en vue de faire prononcer une interdiction de maintien dans le logement de la personne en cause.
Notes
ANNEXE III. Prescriptions relatives aux visites des logements situés dans les casernements et annexes de casernement de la gendarmerie.
I Principes.
11
Les visites des logements et de leurs dépendances ne sont effectuées qu'en cas de réel besoin.
12
Des dispositions sont cependant prises pour que, dans les cas où une intervention urgente s'impose, il soit possible de pénétrer dans les lieux en l'absence des occupants.
2 Modalités d'application.
21
Le commandant de caserne, le commandant de compagnie ou d'escadron (1), les échelons supérieurs ainsi que les personnels chargés des affaires immobilières (2) désignés par le commandement sont amenés à effectuer des visites dans les logements ;
soit à leur initiative :
pour juger de l'opportunité d'entreprendre des travaux incombant au propriétaire ou au locataire et pour les évaluer ;
pour constater que ces travaux ont bien été exécutés ;
pour des raisons impérieuses et formellement établies de sécurité ou d'hygiène ;
pour juger des motifs propres à provoquer l'application des mesures prévues par la réglementation en vigueur concernant l'admission des personnes dans le logement ;
pour se prononcer sur les dispositions à prendre dans le cas où il apparaît que l'exercice dans le logement de certaines activités par une personne hébergée présente des inconvénients ;
pour apprécier le bien-fondé des décisions à prendre lorsqu'il y a lieu d'intervenir pour remédier à la gêne ou au danger que constitue la présence d'un animal ;
soit à la demande de l'occupant, tenu de signaler les anomalies qu'il constate et les travaux qui lui semblent nécessaires.
Ils peuvent se faire accompagner des personnels qualifiés dont ils estiment la présence indispensable.
22
Sauf cas d'urgence ou demande expresse du militaire concerné, les visites ne peuvent avoir lieu qu'entre 10 heures et 12 heures ou 15 heures et 18 heures et à la condition d'être annoncées au moins quarante-huit heures à l'avance ; l'objet de la visite est toujours précisé.
23
Un double des clés, toujours placé sous pli fermé portant signature de l'attributaire du logement, est détenu pour tous les logements du casernement et de ses annexes par le commandant de caserne.
Celui-ci doit prendre toutes dispositions utiles pour que ces clés ne puissent être utilisées hors le cas de force majeure nécessitant une intervention urgente qui ne peut être différée sans graves inconvénients.
ANNEXE IV. Prescriptions relatives à la présence d'animaux familiers dans les logements des casernements et annexes de casernement de la gendarmerie.
1 Principes.
11
La présence d'un animal est admise sous réserve qu'il n'en résulte ni gêne, ni danger pour quiconque.
12
Le titulaire d'un logement abritant un animal est, qu'il en soit ou non propriétaire, tenu pour responsable vis-à-vis du commandement.
2 Modalités d'application.
Elles concernent :
les obligations qui incombent au titulaire du logement ;
les possibilités d'action du commandement, au cas où il convient que certaines dispositions particulières soient prises.
21 Obligations du titulaire du logement.
Le titulaire d'un logement qui abrite un animal doit s'assurer de la stricte application de la réglementation en vigueur pour les animaux de l'espèce, s'agissant notamment des prescriptions d'hygiène et de police.
Il est tenu de réparer les dommages qui pourraient résulter pour l'Etat de la présence de cet animal.
En revanche ni lui-même ni, le cas échéant, le propriétaire ou le gardien ne peuvent rechercher la responsabilité de l'Etat pour blessures reçues ou maladies contractées par ledit animal.
Il veille à ce que l'animal :
ne circule hors du logement et de ses dépendances que sous surveillance directe ;
ne pénètre pas dans les locaux techniques et de service.
22 Possibilités d'action du commandement.
Lorsque le maintien d'un animal dans un logement présente une gêne ou un danger, le commandement prend toutes mesures de nature à porter remède à cette situation.
Il peut en particulier interdire au militaire intéressé de maintenir dans les lieux l'animal en cause.
Les décisions qui s'imposent sont prises :
par le commandant de compagnie ou le commandant d'escadron (ou autorité assimilée), d'initiative ou sur proposition des commandants de caserne, pour toutes les casernes placées sous son autorité ;
par le commandant de caserne s'il est officier — ou, dans le cas contraire, par le premier supérieur hiérarchique ayant rang d'officier — pour toutes les autres casernes.
Lorsque la mesure à prendre concerne une des autorités énumérées ci-dessus ayant pouvoir de décision en ce domaine, elle est du ressort de son supérieur hiérarchique direct.