ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant organisation de la délégation à l'information et à la communication de la défense.
Abrogé le 24 février 2016 par : ARRÊTÉ portant organisation de la délégation à l'information et à la communication de la défense. Du 27 juillet 1998NOR D E F D 9 8 0 1 6 5 2 A
LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE LA DÉCENTRALISATION,
Vu le décret 98-641 du 27 juillet 1998 (BOC, p. 2711 ; BOC, p. 2712) portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Le délégué à l'information et à la communication de la défense, porte-parole du ministère de la défense, a pour mission de proposer et de mettre en œuvre la politique générale d'information et de communication du ministère de la défense.
A ce titre, il est notamment chargé :
d'animer et de coordonner l'information et la communication conduites par tous les organismes d'information et de communication du ministère de la défense, qui le tiennent informé de leurs activités ;
de représenter le ministère de la défense auprès des moyens d'information nationaux et internationaux ;
de veiller à la cohérence des publications des organismes mentionnés ci-dessus ;
de coordonner les principales actions de communication des organismes centraux et extérieurs du ministère de la défense.
Il dirige les services de la délégation à l'information et à la communication de la défense et exerce la tutelle de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.
Il est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Si le délégué est une autorité civile, son adjoint est un officier.
Art. 2.
La délégation à l'information et à la communication de la défense comprend quatre départements :
le département « stratégie » ;
le département « médias » ;
le département «création » ;
le département « administration ».
En outre, lui est rattaché un service à compétence nationale l'établissement cinématographique et photographique des armées, dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté.
Art. 3.
Le département « stratégie » :
prépare la communication relative à la politique de défense de la France ;
procède ou fait procéder aux recherches, études ou enquêtes relatives à l'information et à la communication du ministère de la défense en liaison avec le service d'information du Gouvernement ;
propose et met en œuvre les actions menées avec les organismes officiels de diffusion de l'information extérieurs au ministère de la défense ;
coordonne les principales actions de communication des organismes centraux et extérieurs du ministère de la défense ;
propose et met en œuvre les actions menées avec les services de communication des ministères étrangers de la défense et coordonne, en liaison avec les autres organismes d'information et de communication du ministère, les actions menées avec les services de communication des armées étrangères ;
organise et anime les stages de formation initiale et spécialisée au profit du personnel de la défense en charge de la communication ;
veille à la cohérence des publications des armées, de la délégation générale pour l'armement, de la gendarmerie nationale, des directions et des services.
Art. 4.
Le département « médias » :
assiste le délégué dans ses fonctions de porte-parole, et notamment dans la préparation, l'exploitation et le suivi des points de presse ;
recueille et analyse les informations relatives à la défense diffusées par la presse régionale, nationale et internationale ;
assure les relations avec la presse généraliste ou spécialisée et répond à ses demandes d'informations ;
anime la cellule d'information de crise mise en place sur décision du ministre ; si l'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, la cellule reçoit, conformément à l'article 3 du décret susvisé, les instructions du chef d'état-major des armées ;
propose à l'état-major des armées les moyens et le personnel à mettre en place au profit de la presse en cas d'opérations militaires.
Art. 5.
Le département «création » :
élabore, édite et diffuse les documents d'information relevant de la délégation et ceux qu'elle élabore avec les autres services d'information relevant du ministère ;
analyse l'évolution des technologies de l'information, établit les propositions d'emploi de ces technologies au sein du ministère de la défense et gère le serveur Internet de ce ministère ;
coordonne les productions des organismes d'information et de communication des états-majors, de la délégation générale pour l'armement, de la gendarmerie nationale, des directions et des services.
Art. 6.
Le département « administration » :
prépare, en liaison avec la direction des services financiers, le budget du service dont il assure l'exécution ;
élabore les conventions nécessitées par l'activité du service et en assure l'exécution ;
assure l'administration du personnel et tient la comptabilité du matériel ;
prépare les actes relatifs à l'exercice de la tutelle de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.
Art. 7.
L'arrêté du 14 novembre 1990 fixant l'organisation du service d'information et de relations publiques des armées est abrogé.
Art. 8.
Le délégué à l'information et à la communication de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1998.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du gouvernement,
Jean-Marc SAUVE.