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DÉCRET N° 45-1386 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre.

Du 23 juin 1945
NOR

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 46-777 du 16 avril 1946 (BO/G, p. 975) , b).  Décret n° 46-2032 du 12 septembre 1946 (BO/G, p. 1765) , c).  Décret n° 47-1526 du 13 août 1947 (BO/G, p. 2415) , d).  Décret n° 57-155 du 8 février 1957 (BO/G, p. 925) , e).  Décret n° 63-491 du 14 mai 1963 (BO/G, de 1964, p. 4173)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.1.1.

Référence de publication : JO du 24, p. 3835 (n.i. BO).

Note : Ce texte est pris en application de l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 . Or cette ordonnance figure parmi les textes que l'article 111 de la loi du 13 juillet 1972 déclare abrogés en ses dispositions qui lui sont contraires. Aucune disposition de cette ordonnance, hors celles de l'article 5 et son décret d'application, hors celles de son article 12, ne paraissent être dans ce cas ; toutefois de nombreux décrets ont abrogé ou rendu caduques les dispositions contenues dans ce texte de portée générale (voir renvois).

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1944 et ordonnance du 4 septembre 1944 ;

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret du 10 janvier 1912 sur la solde et les revues des troupes métropolitaines et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 03 janvier 1903 sur la solde et les revues des corps de la gendarmerie et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 26 mai 1904 sur les soldes et les tarifs des troupes coloniales stationnées dans la métropole, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 17 septembre 1943 fixant le régime de solde des Français et étrangers dans les forces françaises de terre, de mer et de l'air, en temps de guerre,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe le régime de solde applicable aux militaires de tous grades français, étrangers et indigènes nord-africains à la charge du département de la guerre.

Ce régime se substitue à partir du 15 avril 1945 à tous les régimes antérieurs et notamment au régime provisoire de solde de guerre prévu par le décret du 17 septembre 1943.

Demeurent toutefois exclus du bénéfice des dispositions qui suivent les militaires en service en Moyen-Orient, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en URSS et sur les théâtres d'opérations du Pacifique, ainsi que les militaires bénéficiant de la solde de mission à l'étranger, dont la situation sera réglée par un décret ultérieur pris sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des finances.

Art. 2.

 

En principe, toutes les règles d'allocation de la solde et des indemnités accessoires, telles qu'elles sont déterminées par les décret du 03 janvier 1903 , décret du 25 mai 1904 et décret du 10 janvier 1912 , les tableaux y annexés et les dispositions des tarifs annexés au décret du 11 janvier 1913 demeurent applicables aux militaires visés au premier alinéa de l'article 1er en ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions de l' ordonnance du 23 juin 1945 et du présent décret.

Art. 3.

 

(1)

.................... 

Art. 4.

 

Le tarif de la solde de base d'activité des officiers et assimilés est fixée comme suit (2) :

.................... 

  • I.  A cette solde s'ajoutent :

    • l'indemnité de résidence familiale ;

    • le supplément familial de solde ;

    • l'indemnité pour charges militaires ;

    • les allocations du code de la famille ou, le cas échéant, les indemnités pour charges de famille ;

    • éventuellement, les majorations prévues aux articles 8 et 9 du présent décret ;

    • le cas échéant, les indemnités diverses énumérées à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

  • II.  La solde d'absence et les soldes afférentes aux positions autres que la position d'activité résultent de l'application à la solde de base du présent tarif de coefficients déterminés conformément aux dispositions légales ou réglementaires (3)

Art. 5.

 

Le tarif de la solde de base d'activité des sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle est fixé comme suit (2).

  • I.  A cette solde s'ajoutent :

    • l'indemnité de résidence familiale ;

    • le supplément familial de solde ;

    • l'indemnité pour charges militaires ;

    • les allocations du code de la famille ou, le cas échéant, les indemnités pour charges de famille ;

    • éventuellement, les majorations de solde prévues aux articles 8 et 9 du présent décret ;

    • le cas échéant, les indemnités diverses énumérées à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

  • II.  Les sous-officiers et les caporaux-chefs à solde mensuelle subissent, à titre de participation aux dépenses d'alimentation, une retenue journalière égale au montant de la prime globale d'alimentation de l'homme de troupe.

    Cette retenue, justifiée par un état mensuel, est exercée pour toutes les journées pendant lesquelles l'alimentation des intéressés a été assurée entièrement par un mess ou un organe similaire ou par un ordinaire. Lorsque l'alimentation pour l'un des principaux repas n'a pas été assurée par l'un de ces organes la retenue est diminuée de moitié.

  • III.  (4) La solde des sous-officiers, élèves officiers d'active est celle prévue au tarif pour les sergents-majors dont ils reçoivent également les indemnités accessoires.

    Toutefois, les sous-officiers, élèves officiers provenant des aspirants, adjudants-chefs et adjudants reçoivent la solde et les indemnités qui leur seraient acquises s'ils servaient dans la place en qualité d'aspirants, d'adjudants-chefs ou d'adjudants.

    Les élèves officiers d'active issus du concours corps de troupes de l'école spéciale militaire interarmes reçoivent, pendant toute la durée de leur scolarité, la solde et les indemnités accessoires prévues pour les aspirants.

    Ils conservent en cette qualité le classement qu'ils détenaient dans leur grade de provenance en application du décret 48-1382 du 01 septembre 1948 modifié (5).

    Les élèves de la sixième année de l'école de service de santé militaire, nommés médecins auxiliaires, reçoivent leur solde et les indemnités prévues pour les adjudants de l'armée active de même ancienneté ou de même situation.

  • IV.  La solde d'absence et les soldes afférentes aux positions autres que la position d'activité résultent de l'application à la solde de base du présent tarif de coefficients déterminés conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

  • V.  L'application de certaines mesures disciplinaires est, en outre, sanctionnée par des retenues exercées sur la solde et, le cas échéant, la majoration dans les conditions précisées ci-après à l'article 12 (15).

Art. 6.

 

Le tarif de la solde spéciale progressive d'activité des caporaux et soldats servant par contrat au-delà de la durée légale du service est fixée comme suit (6).

  • I.  L'application de certaines mesures disciplinaires est, en outre, sanctionnée par les retenues exercées sur la solde et, le cas échéant, de la majoration dans les conditions précisées ci-après à l'article 12 (15).

  • II.  La solde d'absence résulte de l'application à la solde de base du présent tarif, d'un coefficient déterminé conformément aux dispositions réglementaires.

Art. 7.

 

Le tarif de la solde spéciale allouée aux militaires non officiers accomplissant la durée légale du service ou convoqués en temps de paix pour une période d'instruction est fixé comme suit (7).

  I. A cette solde s'ajoutent :

  • la majoration spéciale aux troupes en opérations ou en occupation prévue à l'article 9 du présent décret ;

  • le cas échéant, les indemnités et allocations diverses énumérées à l'article 8 (§§ 2o, 3o, 4o et 5o) de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

  II. Les élèves de l'école spéciale militaire, de l'école polytechnique et de l'école du service de santé militaire, non pourvus d'un grade, reçoivent la solde du soldat de 2e classe de même ancienneté (8).

Pour le droit à la solde, leurs services sont comptés depuis l'incorporation à l'école ; le cas échéant tout service militaire accompli antérieurement s'y ajoute.

Dès qu'ils ont accompli une durée de service égale à la durée légale, ils reçoivent, le cas échéant, application du tarif prévu plus haut à l'article 6.

Art. 8.

 

(9).

Art. 9.

 

(10)

.................... 

Aucune retenue n'est exercée sur la solde des officiers et assimilés logés par réquisition ou billet de logement.

.................... 

Art. 10.

 

Le supplément familial de solde, l'indemnité de résidence familiale, les allocations du code de la famille ou l'indemnité pour charges de famille sont déterminés d'après les dispositions légales ou réglementaires et les barèmes applicables à l'ensemble des personnels de l'Etat.

Art. 11.

 

Les militaires dont les enfants résident en Afrique du Nord reçoivent, à titre d'indemnités pour charges de familles, une allocation forfaitaire fixée comme suit :

  • A.  — (11).

  • B.  — Militaires non officiers nord-africains. — L'allocation est fixée, quelle que soit l'ancienneté de service des militaires, au tarif suivant (12)

Art. 12.

 

(13). L'application de certaines mesures disciplinaires aux soldats et caporaux servant au-delà de la durée légale du service et n'ayant pas la qualité de chef de famille (14) est, en outre, sanctionnée par une retenue égale à la moitié de la solde, et, le cas échéant, de la majoration.

Donnent lieu à l'exercice de cette retenue :

  • les punitions supérieures à huit jours de prison et les punitions de cellule durant l'exécution de ces punitions (15) ;

  • l'envoi, par mesure disciplinaire, dans une section spéciale, compagnie de discipline ou unité en tenant lieu, durant l'affectation à cette section, compagnie ou unité.

Ces retenues peuvent se cumuler, la retenue accidentelle en cas de punition de prison ou de cellule d'un militaire déjà affecté dans une section spéciale ou unité en tenant lieu portant seulement sur le reliquat acquis après déduction de la retenue permanente (15).

Elles peuvent être exercées au profit des ordinaires, suivant des modalités fixées par une instruction ministérielle.

Art. 13.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels du cadre de commandement de l'arme féminine de l'armée de terre ayant rang d'officiers.

Art. 14.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires européens de tous grades des troupes coloniales régis par le décret du 26 mai 1904, ainsi qu'aux officiers indigènes coloniaux régis par le décret du 7 février 1940.

Art. 15.

 

Les mesures d'application du présent décret ainsi que les dispositions à observer pour le décompte, le paiement et la régularisation des rappels seront précisées par une instruction du ministre de la guerre.

Art. 16.

 

En attendant l'intervention des décrets en conseil des ministres prévus à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 , seules pourront être allouées aux intéressés les indemnités prévues par l' arrêté du 2 avril 1944, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié (16).

Art. 17.

 

Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 15 avril 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 1945.

Ch. de GAULLE.

Par le gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre de la guerre,

A. DIETHELM.

Le ministre de l'économie nationale et des finances,

R. PLEVEN.