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CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau correspondance et discipline générales

INSTRUCTION N° 1536/DEF/CAB/SDBC/CDG relative à l'appellation et à la dénomination d'une infrastructure du ministère de la défense.

Du 05 février 2002
NOR D E F M 0 2 5 0 2 2 8 J

Référence(s) :

Décret n° 68-1053 du 29 novembre 1968 (n.i. BO, JO du 30, p. 11238).

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 24434/DEF/CAB/SDBC/K du 27 juillet 1989 relative à l'emploi des termes d'infrastructure dans les armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.1., 400.1.1.5.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1345.

Préambule.

L'article 1er du décret n68-1053 du 29 novembre 1968 relatif aux hommages publics dispose qu'« aucun hommage public ne peut être décerné sans autorisation préalable, donnée par arrêté préfectoral ».

La dénomination de l'infrastructure constituant un hommage public, il appartient, avant toute saisine de l'autorité préfectorale, de solliciter l'agrément du ministre de la défense.

Cet agrément est également nécessaire en matière de détermination de l'appellation à donner aux ensembles immobiliers du ministère de la défense.

Le choix de l'appellation (termes d'infrastructure à employer pour désigner les ensembles immobiliers dépendant du ministère de la défense), de la dénomination (noms et libellés), ainsi que les modalités d'établissement des demandes sont définis par la présente instruction.

1. Choix de l'appellation.

1.1. Caserne.

En matière d'infrastructure, le terme à employer normalement dans les armées pour désigner les immeubles réservés à l'usage des militaires est celui de caserne.

Toutefois les casernes des troupes dites « anciennement montées », cavalerie, artillerie, train, et de leurs dérivés, matériel et aviation légère de l'armée de terre (ALAT), pourront être appelées quartier à la condition expresse que leur usage corresponde à la notion de « quartiers », c'est à dire au logement des troupes, étant entendu que s'y rattachent les éléments indispensables à la vie (mess par exemple) et à l'activité (état-major, services administratifs et techniques, etc.) propres au corps.

De ce fait :

  • si l'utilisation principale de l'ensemble immobilier n'est pas le logement de la troupe, il recevra l'appellation de caserne ;

  • si cet ensemble immobilier est affecté, en outre, à d'autres organismes ne correspondant pas à ces critères, l'ensemble recevra l'appellation de caserne.

1.2. Établissement.

Un ensemble militaire important dont la vocation essentielle est l'exercice d'une activité technique particulière (laboratoire, arsenal, ensemble industriel et technique, atelier, magasin, dépôt, aire de stockage) est appelé établissement.

Cette appellation subsiste lorsqu'il existe un petit nombre de bureaux, logements et casernements liés organiquement à l'établissement.

En revanche, s'il existe dans le même ensemble des bureaux, logements et casernements occupant la plus grande partie de la superficie ou non liés organiquement à l'« établissement », l'ensemble doit recevoir l'appellation normale de caserne.

1.3. Centre.

Lorsqu'un vaste ensemble militaire a pour vocation essentielle d'effectuer des recherches ou des essais ou de procéder à des expérimentations il reçoit, suivant le cas, l'appellation de centre de recherches, centre d'essais ou centre d'expérimentation.

1.4. Camp.

Le terme camp désigne exclusivement les camps nationaux qui sont de vastes ensembles ayant vocation de champs de tir pour toutes les armes et de zones de manœuvre à l'usage périodique de formations venant y vérifier ou y perfectionner leur instruction d'ensemble. Les autres zones d'exercices prendront l'appellation de terrain d'exercices.

1.5. Base.

L'ensemble formé par un aérodrome et un casernement qui sont liés organiquement reçoit, suivant le cas, l'appellation de base ALAT (armée de terre), base d'aéronautique navale (marine) ou base aérienne (armée de l'air).

Toutefois, un élément terrestre de force maritime constitué d'un ensemble d'installations portuaires et immobilières implantées dans un port militaire ou à proximité de celui-ci, au sein de laquelle peuvent être stationnées et soutenues une ou plusieurs formations de la marine doit recevoir l'appellation de base navale, à la différence d'un ensemble immobilier important regroupant des moyens navals et aériens qui recevra l'appellation de base aéronavale.

En outre, un ensemble formé d'immeubles bâtis ou non, regroupant une collectivité constituée par les organismes situés sur le site relevant d'armées différentes, de services communs ou interarmées de la défense, et qui assurent des fonctions de soutien à caractère interarmées reçoit, sur décision du chef d'état-major des armées, l'appellation de « base de soutien à vocation interarmées ».

1.6. Hôpital d'instruction des armées.

L'appellation générale d'un ensemble militaire à vocation essentiellement hospitalière est hôpital d'instruction des armées.

1.7. École.

Lorsqu'un ensemble immobilier militaire a pour vocation essentielle l'enseignement, il reçoit l'appellation d'école.

1.8. Poste.

Un immeuble isolé, occupé par une très petite unité, chargée, en particulier, d'une mission de surveillance (poste militaire aux frontières, poste de montagne, observatoire, station d'émission, relais hertzien, etc…) reçoit l'appellation de poste.

1.9.

Si aucun des termes ainsi définis ne semble pouvoir s'appliquer à un cas d'espèce, notamment en matière de conservation d'appellations anciennes, une proposition sera soumise, pour agrément, au cabinet du ministre (sous-direction des bureaux des cabinets).

2. Choix de la dénomination.

Le nom doit perpétuer le souvenir soit :

  • d'une personnalité éminente et indiscutable, ayant des attaches locales ou dont le passé est en rapport direct avec la spécificité de l'infrastructure ;

  • d'un haut lieu de l'histoire militaire.

Par les termes « éminente et indiscutable », il faut entendre toute personnalité, sans distinction de grade, particulièrement représentative et méritante, dont le comportement a été glorieux et sans équivoque, morte au champ d'honneur ou en service, ou ayant accompli des actions d'éclat au cours de sa carrière.

La simple lecture du libellé doit permettre de situer d'emblée, dans la mesure du possible, la personne, l'époque et le contexte. Il n'est pas d'usage de citer le prénom de la personnalité retenue ; toutefois, lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour mieux identifier la personnalité honorée, il peut être mentionné.

En outre, s'il s'agit d'un militaire, le grade doit impérativement figurer dans le libellé de la dénomination.

3. Changement de dénomination.

Lorsqu'un hommage public a déjà été décerné par un arrêté préfectoral, le changement de la dénomination doit rester exceptionnel.

Dans le cas d'une telle demande, un rapport du chef d'état-major d'armée, ou de l'autorité correspondante, justifiant la requête, doit être joint au dossier.

4. Constitution des dossiers.

Les demandes d'appellation et/ou de dénomination d'infrastructure sont soumises, pour agrément, au cabinet du ministre (sous-direction des bureaux des cabinets).

Ils doivent obligatoirement comporter :

  • 1.  Une demande du commandant de formation ou du responsable de l'organisme occupant, ou appelé à occuper l'infrastructure, exposant clairement les motifs de sa démarche et de son choix.

  • 2.  Une fiche, aussi précise que possible, sur la personnalité ou le haut lieu dont le nom est proposé pour le casernement (biographie ou rappel des faits historiques).

  • 3.  Une fiche décrivant sommairement le casernement, ses origines, les unités l'ayant occupé et ses coordonnées domaniales (numéro au fichier).

  • 4. Un plan de l'infrastructure, soigneusement renseigné, portant notamment sur les implantations respectives de formations différentes dans une même enceinte.

  • 5. Les avis motivés du service « infrastructure » propre à chaque armée, de l'inspection compétente (d'armée, d'arme ou technique) et du service historique concerné.

  • 6.  L'avis motivé du chef d'état-major d'armée concerné ou de l'autorité correspondante.

  • 7.  L'avis de la collectivité publique si le bien n'appartient pas à l'État.

Dans le cas où la dénomination proposée porte sur le nom d'une personnalité, l'accord écrit de la famille devra être recueilli après agrément du dossier par le cabinet du ministre.

5. Dispositions diverses.

L' instruction 24434 /DEF/CAB/SDBC/K du 27 juillet 1989 relative à l'emploi des termes d'infrastructure dans les armées est abrogée.

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

Jean-Robert REBMEISTER.