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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau études générales ; contrôle des oléoducs

INSTRUCTION N° 964/DEF/DCSEA/CO - N° 21/DIREM/3SD/A relative aux attributions de la mission de contrôle technique des oléoducs intéressant ou relevant de la défense nationale.

Abrogé le 26 mars 2007 par : INSTRUCTION N° 1976/DEF/DCSEA/CO relative au contrôle technique des oléoducs intéressant ou relevant de la défense nationale. Du 14 février 2002
NOR D E F E 0 2 5 0 2 6 5 J

Référence(s) :

1. Décret n° 59-645 du 16 mai 1959 (JO du 21, p. 5178 et rectif. JO du 3 juin, p. 5605) modifié.

2. Décret n° 59-998 du 14 août 1959 (JO du 23, p. 8412).

3. Décret n° 63-82 du 4 février 1963 (JO du 5, p. 1193) modifié.

4. Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 (JO du 26) modifié.

Décret N° 91-686 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service des essences des armées.

6. Décret du 24 février 1995 (JO du 26, p. 3070).

7. Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 (JO des 18 janvier et 27 décembre) modifié.

8. Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 (JO du 27).

9. Arrêté du 1er octobre 1959 (JO du 3, p. 9557).

10. Arrêté du 21 avril 1989 (JO du 25 mai, p. 6547).

11. Circulaire du 14 septembre 1961 portant commentaire du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 (n.i. BO).

12. Lettre du 27 septembre 1989 (BO industrie n° 24/1989).

13. Lettre n° 21794/DEF/DAG/DECL du 9 mai 1995 (n.i. BO).

14. Lettre n° 37694/cabinet du ministre de la défense du 16 octobre 1995 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) : Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 480/DEF/DCSEA/EG/CO/DHYCA du 23 janvier 1996 relative aux attributions du service du contrôle technique des oléoducs intéressant la défense nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.2.3.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1358.

1. Objet.

La présente instruction a pour objet de préciser les attributions de la mission de contrôle technique des oléoducs intéressant la défense nationale ou relevant du ministre de la défense mise en place au sein de la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA), désignée ci-après la mission de contrôle technique des oléoducs.

2. Champ d'application.

L'activité de la mission de contrôle technique des oléoducs définie à l'article 3 de la présente instruction s'exerce sur les ouvrages ci-après :

  • a).  Oléoducs intéressant la défense nationale (1), à savoir :

    • partie française du réseau des oléoducs de défense commune (appartenant à l'OTAN) ;

    • système d'oléoduc Donges-Melun-Metz (appartenant à l'État français et raccordé aux ODC) ;

    • oléoduc Fos-Istres.

  • b).  Oléoducs relevant du ministre de la défense, à savoir tous les oléoducs implantés sur et hors domaine militaire appartenant en propre à l'État défense. Ces ouvrages comprennent notamment les antennes de raccordement de dépôts relevant de la défense nationale au réseau des oléoducs de défense commune et les canalisations inter-parcs, y compris ceux dont la surface projetée au sol calculée comme étant le produit de la longueur prise à l'extérieur des établissements desservis par le diamètre extérieur est inférieure à 500 mètres carrés.

3. Domaine de compétence.

Les attributions de la mission de contrôle technique des oléoducs sont celles dévolues au service de contrôle par l'arrêté de dixième référence et le règlement de sécurité des pipelines annexé, limitées au contrôle technique de l'exploitation. Le contrôle technique de la construction des oléoducs intéressant ou relevant de la défense nationale reste du ressort des services extérieurs du ministère de l'industrie territorialement compétents (directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement). Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation concerne également les travaux d'aménagement des ouvrages qui n'en modifient pas l'économie générale. En particulier, il s'applique aux travaux suivants :

  • déviations de lignes imposées par la modification de l'environnement (infrastructures routières et ferroviaires...) ;

  • remplacement ou doublement de tronçons de canalisations et construction de courtes antennes et canalisations de liaison dont la surface projetée au sol, calculée comme étant le produit de la longueur mesurée s'il y a lieu à l'extérieur des clôtures des établissements desservis par le diamètre extérieur, est inférieure à 500 mètres carrés.

4. Continuité du contrôle.

Il appartient au service chargé du contrôle technique de la construction (DRIRE) de vérifier le dossier technique préalable à la construction d'un oléoduc ainsi que tous les autres documents prescrits par le règlement de sécurité des pipelines à hydrocarbures (étude de danger, étude de sensibilité à la pollution des eaux, plan de surveillance et d'intervention...), et d'adresser l'ensemble à la mission de contrôle des oléoducs de la DCSEA à l'issue de la construction, complété des procès-verbaux d'épreuves ou d'essais.

La prise de compétence par la mission de contrôle technique des oléoducs ne s'opère qu'à la réception des documents susmentionnés.

5. Liaisons et interlocuteurs.

La mission de contrôle technique des oléoducs correspond directement, sur le plan technique, d'une part avec les exploitants des ouvrages qu'elle contrôle, c'est-à-dire avec le service national des oléoducs interalliés (SNOI) et avec la société (SFDM) à laquelle a été confiée l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz (DMM), d'autre part avec les sociétés auxquelles sont confiées les opérations matérielles d'exploitation (Trapil et Sépal).

En outre, la mission de contrôle technique des oléoducs correspond aussi avec les DRIRE et avec les services de la DIREM.

6. Instruction et octroi des dérogations au règlement de sécurité des pipelines.

Les demandes de dérogations éventuelles au règlement de sécurité des pipelines émises par les exploitants lors de la construction d'oléoducs intéressant ou relevant de la défense sont instruites par les DRIRE chargées du contrôle technique de la construction.

Les demandes de dérogations émises en cours d'exploitation et celles émises à l'occasion des travaux du domaine de compétence de la mission de contrôle des oléoducs définis à l'article 3 sont instruites par cette mission. La décision est de la compétence des préfets des départements concernés en application des décrets de septième et huitième références relatifs à la déconcentration des décisions administratives individuelles, et aux exceptions à cette déconcentration.

7. Répartition des rôles en cas d'incident ou accident d'exploitation.

Afin d'être prêts à intervenir en cas d'accident sur leurs ouvrages, les exploitants doivent établir les plans de surveillance et d'intervention (PSI) en liaison avec le service de contrôle (DRIRE dans le cas de constructions neuves importantes ou mission de contrôle des oléoducs de défense pour les autres cas). Ces plans sont adressés aux préfectures concernées qui préparent les plans de secours spécialisés avec l'avis des mairies et des exploitants.

En cas d'incident ou d'accident avec épandage d'hydrocarbures survenant sur un ouvrage intéressant ou relevant de la défense, l'exploitant alerte les autorités territoriales responsables de l'exécution des plans de secours spécialisés et les organismes concernés répertoriés au PSI. Il alerte également la mission de contrôle technique des oléoducs, appelée à participer à l'enquête technique qu'il doit effectuer après accident.

Néanmoins, les DRIRE territorialement concernées sont appelées, compte tenu de leur situation locale et de leur compétence en matière de police de l'eau, à intervenir rapidement sur place pour le recueil des premiers éléments d'enquête technique auprès de l'exploitant.

L' instruction interministérielle 480 /DEF/DCSEA/EG/CO/DHYCA du 23 janvier 1996 relative aux attributions du service de contrôle technique des oléoducs intéressant la défense nationale est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Michel SCHMITZ.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des ressources énergétiques et minérales,

Didier HOUSSIN.