> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau droit de la santé et de l'environnement

INSTRUCTION N° 20274/DEF/SGA/DAJ/D/2/P/DSE d'application au ministère de la défense des dispositions relatives au renouvellement du parc automobile en véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

Du 19 février 2002
NOR D E F D 0 2 5 0 2 7 1 J

Référence(s) :

Code de la route, articles L. 8-B, R. 137-1 et R. 137-2.

Instruction N° 85/DEF/SGA du 28 janvier 1999 relative à l'application aux armées des mesures de restriction de la circulation routière les jours de pointe de pollution atmosphérique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  551.2.3.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1360.

Préambule.

La présente instruction vise à rendre compatible le maintien de la capacité opérationnelle des armées avec l'objectif de renouvellement annuel du parc automobile du ministère de la défense en véhicule dits « non polluants » établi par la loi n96-1236 du 30 décembre 1996. Le ministère de la défense se doit de participer activement à la mise en œuvre de la politique des pouvoirs publics en la matière.

1. Rappel de la réglementation.

1.1. Principe général.

L'article L. 8-B du code de la route, introduit par le paragraphe III de l'article 24 de la loi n96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, prévoit qu'à compter du 1er janvier 1999, les administrations, lorsqu'elles gèrent une flotte de plus de vingt véhicules, doivent renouveler leur parc automobile à raison de 20 p. 100 au minimum en véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel (GNV). Ces acquisitions sont effectuées lors du renouvellement du parc automobile. Les modalités d'application de ces dispositions ont été fixées par le décret n98-701 du 17 août 1998, qui introduit deux nouveaux articles dans le code de la route, les articles R. 137-1 et R. 137-2.

Aux termes de l'article R. 137-1 du code de la route, pris pour l'application de l'article L. 8-B, le parc automobile des administrations de l'État est constitué des voitures particulières, des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 t.

Le taux annuel de renouvellement en véhicules dits « non polluants » (1), fixé à 20 p. 100, ne s'applique qu'à la double condition que les véhicules soient acquis, ou loués, pour une durée cumulée supérieure à un an et qu'il existe des modèles concurrents électriques, GPL ou GNV sur le marché européen.

En outre, il convient d'appliquer cette mesure à l'échelle de chaque :

  • direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;

  • service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;

  • service à compétence nationale ;

  • autorité administrative indépendante.

1.2. Le régime dérogatoire général.

Le régime dérogatoire général se fonde sur l'article R. 137-2 du code de la route, qui prévoit que des dérogations peuvent être délivrées si les contraintes liées aux nécessités de service le justifient, notamment lorsque sont incompatibles avec les missions du service considéré :

  • les conditions d'approvisionnement en carburant ;

  • les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules électriques, GPL ou GNV ;

  • les performances de ces véhicules.

Les dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B ne peuvent être accordées que par le préfet.

Ce n'est donc pas la nature des missions en elles-mêmes qui peut justifier une dérogation, mais les contraintes liées à leur accomplissement.

1.3. Les véhicules exclus du champ d'application.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 44, paragraphe V de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les « véhicules et matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire » sont exclus du champ d'application de la loi si et seulement si, leurs « caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi » sont incompatibles avec cette même loi.

Ces véhicules ne sont pas pris en compte pour le calcul de la proportion minimale de 20 p. 100 des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

2. Modalités de mise en œuvre par les armées.

2.1. Définition des véhicules concernés.

Seuls sont exclus les véhicules mentionnés au 1.3., c'est à dire les véhicules répondant à un double critère : être des véhicules spéciaux et avoir des caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi incompatibles avec la loi du 30 décembre 1996.

Par véhicules spéciaux, il faut entendre, outre les véhicules spécifiques au sens de l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 1998 relatif à la délivrance du brevet militaire de conduite et fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules du ministère de la défense, les véhicules ayant des caractéristiques techniques spécifiques par rapport aux véhicules des gammes commerciales, qu'il s'agisse de caractéristiques définies dès leur fabrication ou d'aménagements ou équipements techniques spécialement liés à l'emploi opérationnel des véhicules.

Il appartiendra aux états majors d'apprécier l'incompatibilité de ces caractéristiques techniques avec la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Conformément à l' instruction 85 /DEF/SGA du 28 janvier 1999 relative à l'application aux armées des mesures de restriction de la circulation routière les jours de pointe de pointe de pollution (§ 2.1, 2e alinéa), les états majors, directions et services sont compétents pour dresser la liste des types de véhicules entrant dans le champ d'application de l'article 44 paragraphe V de la loi sur l'air. Le constat de l'incompatibilité devra être justifié par la description objective des caractéristiques techniques rendant impossible, quelles que soient les conditions d'emploi, l'utilisation de l'énergie électrique, du GPL ou du gaz naturel. Peuvent être classés dans cette catégorie, par exemple, les véhicules susceptibles d'être utilisés dans des opérations extérieures et qui, de ce fait, utilisent un carburant (le carburéacteur) qui répond à des normes techniques incompatibles avec celles prévues par la loi sur l'air, ainsi que les véhicules affectés à des missions de sécurité publique, pour lesquels l'emploi de gaz liquéfié serait source de danger ou de dysfonctionnement pour leurs appareillages de radio-télécommunications.

Tous les autres véhicules des armées sont concernés, il s'agit donc :

  • des véhicules spéciaux, définis ci-dessus, dont les caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi sont compatibles avec la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

  • de tous les véhicules ordinaires de l'armée, dans la mesure où il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Sont concernés les voitures et les camions de la gamme commerciale.

Pour l'application de l'article R. 137-1, sont pris en compte les véhicules ordinaires et les véhicules spéciaux de moins de 3,5 tonnes concernés par l'article L. 8-B :

  • les voitures particulières ;

  • les véhicules de transports de personnes ;

  • les véhicules de transports de marchandises ou assimilés.

2.2. Dénombrement.

Les véhicules spéciaux dont les caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi sont compatibles avec la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les véhicules ordinaires des armées, sont pris en compte dans le calcul de la proportion minimale de 20 p. 100 des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

Le parc automobile du ministère de la défense doit donc être considéré au niveau de chaque service ou organisme qui a la capacité juridique et comptable d'acquérir des véhicules.

Pour les véhicules ordinaires de tourismes ou utilitaires, il appartient à chaque organisme mentionné au 1.1. quatrième alinéa de dénombrer de manière très précise ce parc, au regard de la liste des véhicules entrant dans le champ d'application de l'article 44 paragraphe V de la loi sur l'air, puis de décliner cette liste à l'échelle de chaque département.

L'application de ces règles est essentielle dans la mesure où elle conditionne 20 p. 100 des achats de véhicules de l'année. Il ne serait pas opportun, en tout état de cause, que les armées s'y soustraient par incapacité à distinguer les véhicules spéciaux des autres.

2.3. Les demandes de dérogations.

Parmi les véhicules soumis aux dispositions de l'article R. 137-1 du code de la route, certains pourront obtenir des dérogations supplémentaires, qui permettent de limiter le nombre devant être renouvelé à hauteur de 20 p. 100 en véhicules « non polluants » en application de l'article R. 137-2 du code de la route.

La motivation des demandes de dérogation ne pourra se fonder que sur les éléments mentionnés au 1-2 alinéa 1er ci-dessus.

Le coût d'acquisition des véhicules « non polluants » ne peut motiver une demande de dérogation.

Les dérogations étant accordées par les préfets de département, il convient que les demandes de dérogations soient formulées au niveau du département. En effet, même si le taux de 20 p. 100 doit être apprécié au niveau de chaque organisme mentionné au 1.1., quatrième alinéa, le code de la route ne précise pas qui doit solliciter les dérogations.

Les différentes procédures de demande de dérogation à appliquer sont détaillées dans le tableau joint en annexe.

Deux phases doivent être distinguées dans la procédure :

  • l'initiative de la demande de dérogation nécessaire pour l'accomplissement des missions appartient aux autorités mentionnées au I de l'annexe jointe ; elle doit intervenir suffisamment en amont de l'expression des besoins en véhicules pour l'année suivante ; elle fait l'objet d'une note argumentaire, transmise, le cas échéant à l'autorité locale chargée d'adresser la demande au préfet ;

  • la demande de dérogation argumentée est adressée au préfet par les autorités mentionnées au II de l'annexe jointe.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-François HEBERT.

Annexe

ANNEXE. Procédures à appliquer pour les demandes de dérogation.

Figure 1. Procédures à appliquer pour les demandes de dérogation.

 image_15724.PDF-000.png