> Télécharger au format PDF
Archivé

LETTRE N° 635/C/2 du ministre des affaires économiques et financières relative à la mise en application du nouveau régime d'exécution des dépenses de services français en Allemagne à compter du 6 mai 1956.

Du 16 mai 1956
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.6.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

La contribution allemande à l'entretien des forces françaises stationnées en Allemagne, telle qu'elle a été prévue par la convention financière annexée aux accords de Paris, prend fin le 6 mai 1956. Les négociations engagées avec les autorités allemandes en vue d'obtenir une reconduction de cette contribution n'ont pas encore abouti et, de toute façon, on ne peut en attendre qu'une aide financière très limitée de la part de l'Allemagne.

Cette situation entraîne un certain nombre de conséquences du point de vue de l'exécution des dépenses des services français en Allemagne pour la période postérieure au 6 mai 1956.

1.

Toutes les dépenses des services français en Allemagne payables en deutsche mark devront, comme les dépenses payables en francs, être couvertes par des crédits budgétaires, à l'exception des dépenses en DM des services militaires qu'il a déjà été convenu de financer directement par un prélèvement sur les avoirs du Trésor en monnaie locale demeurés disponibles au compte spécial du Trésor ouvert par l'article 76 de la loi no 46-2914 du 23 décembre 1946.

En ce qui concerne les dépenses engagées en francs en Allemagne, il n'y a pas lieu de modifier leur mode actuel de mandatement par les ordonnateurs secondaires fonctionnant en Allemagne. Ces dépenses continueront à être assignées dans les conditions actuelles. Toutefois, les dépenses de soldes et accessoires de solde du personnel militaire et assimilé, assignées jusqu'ici sur la caisse du payeur général comptable de la trésorerie aux armées, seront obligatoirement assignées sur la caisse du payeur général de France en Allemagne.

En effet, ainsi qu'il résulte de la lettre no D/F/4/A/56/04/13-2/U que le secrétaire d'Etat au budget vous a adressée le 23 avril dernier, les soldes et indemnités accessoires seront désormais liquidées et ordonnancées en francs, la conversion éventuelle en DM d'une partie de cette rémunération devant être effectuée au moment du paiement, selon le barème que je vous ai notifié par lettre no 10644 du 4 mai dernier, expédiée sous le timbre de la direction des finances extérieures.

Etant donné que les DM nécessaires à la couverture de tous les règlements en monnaie locale sont compris dans l'encaisse du payeur général de France en Allemagne, ce compte est le seul à pouvoir désormais être assignataire des dépenses de solde.

Les titres de paiement utilisés pour le règlement de la solde et des accessoires devront faire apparaître :

  • d'une part, le montant total de l'ordonnancement fait en francs sur les crédits du budget général ;

  • d'autre part, la partie des sommes à régler en francs et la partie à régler en DM.

Un état liquidatif spécial concernant les règlements en DM dans le cadre du barème de conversion sera joint à chaque titre de paiement.

2.

Les dépenses en DM n'étant plus couvertes par une contribution allemande et devant par conséquent être payées au moyen de DM acquis par la France dans le cadre de l'accord de paiement franco-allemand, se trouveront soumises aux dispositions du décret-loi du 13 octobre 1939 relatif aux paiements à l'étranger, complété par les décret-loi du 18 novembre 1939 et décret-loi du 28 février 1940, et du décret-loi du 18 novembre 1939 relatif à l'engagement des dépenses à l'étranger.

La stricte application de ces textes devrait conduire à mettre en œuvre pour lesdites dépenses une procédure d'exécution identique à celle qui a fait l'objet de la lettre no 9242 bis — 27889 — 1418/C/2, adressée le 30 décembre 1953 à votre département par l'un de mes prédécesseurs, en ce qui concerne les dépenses des services civils et militaires français en Autriche, à compter du 1er janvier 1954. Ces dépenses devraient notamment, dans le cadre de projets de « budget de dépenses payables en DM » soumis à l'approbation de la direction des finances extérieures de mon département, être mandatées directement sur les crédits du budget général délégués aux ordonnateurs secondaires en Allemagne, l'engagement de ces dépenses étant soumis au contrôleur financier en fonctions en Allemagne, et leur paiement assigné sur la caisse du payeur général de France en Allemagne.

Mais vos services ont fait observer aux miens qu'il leur paraissait impossible de mettre, dès maintenant, en application la nouvelle procédure définie ci-dessus. Désirant éviter un changement de régime qui devrait être réalisé sans délai et en cours d'année, vos services ont proposé que le système actuel d'imputation des dépenses engagées en DM sur un compte spécial du Trésor soit maintenu.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'accepte cette solution provisoire, mais en exprimant le désir que, à partir du 1er janvier 1957, la procédure normale d'imputation directe au budget général de dépenses imputables sur les crédits de ce budget puisse être appliquée, selon des modalités que je suis disposé à examiner dès maintenant.

En ce qui concerne les dépenses en DM à exécuter du 6 mai au 31 décembre 1956, les dispositions ci-après seront appliquées.

Les dépenses des services français en Allemagne, engagées en DM, continueront à être imputées au compte spécial du Trésor ouvert par l'article 36 de la loi 55-1044 du 06 août 1955 pour retracer les opérations de recettes et de dépenses se rapportant à la contribution allemande à l'entretien des forces françaises stationnées en Allemagne. Ce compte sera alimenté en recette :

  • par le prélèvement effectué sur les disponibilités du Trésor en DM, figurant au compte spécial ouvert par l'article 76 de la loi no 46-2914 du 23 décembre 1946 ;

  • par des ordonnancements effectués sur les crédits ouverts au budget de votre département et à celui des ministères civils possédant des services en Allemagne ;

  • par des contributions allemandes éventuelles.

Le compte en question continuera à être géré par vos soins. L'ordonnateur primaire délégué que vous avez désigné pourra être maintenu. Ces opérations seront toujours assignées sur la caisse du payeur général de France en Allemagne. Le contrôleur financier en fonctions en Allemagne, tout en continuant à exercer le contrôle de toutes les dépenses engagées sur le compte spécial, assurera en même temps le contrôle financier prévu par le décret-loi du 18 novembre 1939.

Les dispositions de l'article 36 de la loi du 06 août 1955 ne correspondant pas aux nouvelles modalités de fonctionnement du compte, je me propose d'insérer dans un prochain projet de loi comportant des dispositions d'ordre financier, un article destiné à apporter les modifications nécessaires à ce texte. Vous voudrez bien trouver, ci-joint, une copie de ce projet d'article.

Sans attendre que le Parlement ait sanctionné la modification de l'article 36 de la loi du 06 août 1955 , le compte spécial du Trésor fonctionnera en recette et en dépense pour les opérations postérieures au 5 mai 1956.

Les deux parties existant actuellement à ce compte et intitulées « recettes et dépenses en deutsche mark effectuées par les bureaux allemands de paiement » et « recettes et dépenses en deutsche mark effectuées par les caisses publiques françaises » seront groupées sous un titre premier : « recettes et dépenses en deutsche mark des services français en Allemagne pour la période du 6 mai 1955 au 5 mai 1956 ».

Continueront à être imputées aux deux parties de ce titre premier, les opérations actuellement en cours se rapportant à la contribution allemande versée du 6 mai 1955 au 5 mai 1956, et qui pourront être effectuées jusqu'au 5 mai 1957, conformément aux dispositions de la convention financière annexée aux accords de Paris.

Il sera ouvert, en outre, à ce compte, un titre second intitulé « recettes et dépenses en deutsche mark des services français en Allemagne, à compter du 6 mai 1956 ».

Ce titre comportera les deux mêmes parties que le titre premier.

La première partie sera utilisée pour retracer les opérations effectuées par les bureaux allemands de paiement, dans le cas d'une reconduction de la participation financière allemande.

A la seconde partie seront imputées les dépenses des services en Allemagne, couvertes par les crédits du budget général et les disponibilités en DM visées ci-dessus.

Cette partie comprendra autant de divisions que de départements ministériels possédant des services en Allemagne, chaque division pouvant elle-même être subdivisée dans la mesure où il sera reconnu nécessaire d'isoler, à l'intérieur d'un même département ministériel, les dépenses qui dans le cadre du budget général sont gérées par un même service dépensier.

A chaque division ou subdivision, il sera ouvert :

  • d'une part, tous les chapitres de dépenses du « budget d'entretien en deutsche mark des forces françaises en Allemagne », auxquels étaient imputées, antérieurement au 6 mai 1956, les dépenses réglées sur caisses publiques allemandes et sur caisses publiques françaises et qui, pour la période postérieure à cette date, auront fait l'objet d'une autorisation préalable de mon département, dans le cadre des textes concernant l'engagement et le paiement des dépenses à l'étranger ;

  • d'autre part, une seule ligne de recettes pour constater les versements du budget général, en couverture des dépenses précitées. Toutefois, à la subdivision concernant votre département, il sera ouvert une autre ligne de recettes à laquelle sera imputé le versement des disponibilités du Trésor en DM affectées au financement d'une partie des dépenses militaires.

Conformément à la réglementation applicable aux dépenses à l'étranger, vos services (de même que les ministères civils pour leurs dépenses en Allemagne) devront prendre contact avec mon département (direction des finances extérieures) en vue de l'établissement d'un « budget de dépenses payables en DM » pour la période du 6 mai au 31 décembre 1956.

D'autre part, les divers ministères intéressés devront, comme vos services, faire parvenir à la direction des finances extérieures un état des effectifs de leur personnel en Allemagne, permettant de calculer le montant des sommes à régler en DM au titre de la solde jusqu'au 31 décembre 1956, ceci afin de permettre l'établissement d'un plan général d'approvisionnement en DM du payeur général de France en Allemagne, lequel procédera, en outre, à des opérations de change au profit de particuliers, organismes et établissements, dans le cadre d'autorisations délivrées par mes services.

Pour éviter des immobilisations de DM dans les encaisses des services administratifs, le comptable supérieur de Baden-Baden sera autorisé à ouvrir des comptes de dépôt de fonds au Trésor au nom de ces services ou à celui des agents régulièrement habilités à manier des fonds pour le compte de ces services : centre territorial d'administration et de comptabilité, régisseurs d'avances, gestionnaires des services militaires, trésoriers des corps de troupe…

Ces comptes de dépôt pourront être utilisés pour l'exécution de toutes les opérations incombant à ces agents, notamment celles qui sont effectuées au moyen de mandats modèle no 10 du service de la trésorerie aux armées.

Le secrétaire d'Etat au budget va demander au ministre des affaires étrangères, qui gère le compte spécial du Trésor ouvert par l'article 76 de la loi no 46-2914 du 23 décembre 1946, d'ordonnancer immédiatement sur ce compte les sommes en DM à effectuer au titre II, 2e partie du compte spécial ouvert par l'article 36 de la loi 55-1044 du 06 août 1955 , en couverture des dépenses de votre département.

Ces sommes ne seront pas affectées à la couverture de dépenses déterminées, mais constitueront la dotation initiale en DM dudit compte.

Afin de renouveler cette dotation de manière à éviter que le compte spécial ne devienne débiteur, l'ordonnateur dudit compte établira, selon une périodicité qu'il déterminera, des relevés des dépenses à rembourser sur les crédits du budget général, lesquels, après certification par le payeur général de France en Allemagne, seront adressés aux services ordonnateurs qualifiés des départements ministériels intéressés.

Les remboursements en francs du budget général seront convertis en DM par l'intermédiaire du compte de conversion ouvert par l'article 38 de la loi 55-1044 du 06 août 1955 (1).

Pour assurer ces remboursements, les contrôleurs financiers près les départements ministériels intéressés bloqueront, dès approbation des budgets de dépenses payables en DM, les crédits du budget général correspondant à la contre-valeur en francs des dépenses en devises autorisées.

3.

Les fonds d'avance des corps de troupe, qui, antérieurement au 6 mai 1956, étaient constitués partie en francs provenant de mandatements sur le budget général, partie en DM provenant d'ordonnancements sur le compte spécial ouvert par l'article 76 de la loi du 23 décembre 1946, doivent, à compter de cette date, être prélevées pour leur totalité sur les crédits du budget de votre département et soumis à la procédure particulière définie au paragraphe premier en matière de dépenses de soldes.

En conséquence, les opérations sur les fonds d'avances existant à la date du 5 mai 1956 devront être arrêtées au 5 mai au soir et les reliquats inemployés en francs et en DM feront l'objet d'un reversement.

Le montant des reliquats reversés en francs donnera lieu à rétablissement de crédits à votre budget, les recettes correspondant à ces reversements étant constatées dans les écritures soit du payeur général, comptable de la trésorerie aux armées, soit du payeur général de France en Allemagne selon que les avances ont été versées par l'un ou l'autre de ces comptables.

Quant aux reliquats en DM, ils seront encaissés par le payeur général de France en Allemagne qui en fera recette au titre premier du compte spécial.

Les fonds d'avances seront reconstitués au moyen de mandats émis sur les crédits de votre département et assignés sur la caisse du comptable supérieur de Baden-Baden qui en effectuera le règlement partie en francs, partie en DM.

Quant aux opérations en DM intéressant le compte spécial des subsistances militaires, géré par le service de l'intendance, elles devront faire l'objet d'un budget en devises. Le compte « marks » ouvert dans les écritures du payeur général comptable dé la trésorerie aux armées, pour l'exécution de ces opérations sera clos et la somme de 2 millions de DM laissée à la disposition de ce compte (cf. le bordereau d'envoi de mes services no 1629 C. 2 du 29 décembre 1955 adressé à la direction du contrôle, du budget et du contentieux de votre département), sera reversé à la 2e partie du titre premier du compte spécial, ouvert par l'article 36 de la loi du 06 août 1955 .

Toutes instructions utiles seront adressées aux comptables intéressés au sujet de la clôture du compte précité.

Je ne puis que vous laisser le soin d'adresser aux services de votre département toutes directives utiles pour l'application des dispositions ci-dessus.