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DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux engagements et rengagements au régiment étranger (art. 2 et 3).

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 14 septembre 1864
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret du 2 mai 1904 (BO/G, p. 587). , Décret n° 50-1374 du 4 novembre 1950 (BO/G, p. 3415). , Décret n° 51-759 du 14 juin 1951 - art. 2 (JO du 17, p. 6334).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.5.

Référence de publication : Journal militaire, 2e semestre, p. 167.

Art. 2.

 

(Complété : décret du 14 juin 1951)

Les engagements des étrangers ne seront plus reçus que pour cinq années.

Toutefois, la nature et la durée des engagements susceptibles d'être contractés par les étrangers en vue de servir dans l'armée de l'air dans les conditions définies par l'article 199 de l'ordonnance du 16 mars 1838 sont fixées par arrêté ministériel.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 4 novembre 1950)

Les militaires des régiments étrangers sont admis à se rengager pour une durée de six mois, un an, dix-huit mois, deux, trois, quatre et cinq ans.