INSTRUCTION N° 30000/DEF/DPC/CRG/1 relative à l'amélioration du régime des indemnités pour travaux supplémentaires des personnels de l'ordre administratif des services extérieurs.
Du 05 janvier 1976NOR
Un crédit est prévu dans le budget de 1976 en vue d'améliorer le régime des indemnités horaires et forfaitaires pour travaux supplémentaires des personnels administratifs non titulaires des services extérieurs.
Le but de la présente instruction est de rappeler et de préciser les conditions d'attribution de cet avantage aux personnels administratifs des services extérieurs, titulaires et non titulaires.
1. Nature de la mesure.
1.1.
Pour tenir compte des sujétions particulières qui pèsent sur les personnels administratifs titulaires et non titulaires des services extérieurs du point de vue de la nature des fonctions qu'ils exercent et de leurs horaires de travail, il a été décidé d'attribuer à ces personnels une majoration des indemnités forfaitaires et horaires pour travaux supplémentaires.
Cette mesure a été réalisée par étapes. La dernière, atteinte au 1er janvier 1976, permettra de faire bénéficier les personnels non titulaires d'avantages analogues à ceux obtenus par les fonctionnaires.
2. Bénéficiaires de la mesure.
2.1.
Les conditions à remplir pour bénéficier de la mesure sont les suivantes :
2.1.1. Pour les personnels titulaires :
1. Avoir la qualité de fonctionnaire, titulaire ou stagiaire.
2. Appartenir à un des corps mentionnés dans l'annexe I.
3. Exercer effectivement des fonctions administratives ou assimilées.
4. Etre en service, soit en métropole, soit en Allemagne, soit outre-mer.
2.1.2.
Les fonctionnaires administratifs des services extérieurs en fonctions au service technique des poudres et explosifs et au service des essences, figurent au nombre des bénéficiaires.
Les fonctionnaires administratifs des services extérieurs en service à l'administration centrale (y compris ceux du service des pensions des armées) pourront également bénéficier de la mesure, objet de la présente instruction, sans que toutefois celle-ci puisse avoir pour effet de porter à plus de treize heures par mois, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dont ils peuvent bénéficier.
La même limitation à treize heures par mois est applicable aux fonctionnaires administratifs des services extérieurs en service outre-mer, soumis au régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
2.1.3.
Sont seuls réputés exercer des fonctions administratives les fonctionnaires des corps énumérés à l'annexe I jointe à la présente instruction.
2.1.4. Pour les personnels non titulaires :
1. Appartenir à l'une des catégories de personnel suivantes :
agents sur contrat de catégorie C régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (1) ou par l'instruction no 32/PC/5 du 8 juillet 1953 (2) ;
programmeurs sous contrat régis par le décret du 14 septembre 1962 ;
assistantes sociales sous contrat ;
infirmières IPSA ;
auxiliaires de bureau et de service.
2. Etre en service soit en métropole, soit en Allemagne.
2.1.5.
Les agents non titulaires de l'ordre administratif visés au paragraphe 2.1.0 ci-dessus, en fonction au service technique des poudres et explosifs et au service des essences figurent au nombre des bénéficiaires.
En ce qui concerne les agents non titulaires de l'ordre administratif en service à l'administration centrale (y compris ceux du service des pensions des armées), seuls les agents sur contrat pourront bénéficier de la mesure, objet de la présente instruction. Toutefois, cette mesure ne pourra avoir pour effet de porter à plus de treize heures par mois, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dont peuvent bénéficier ces personnels.
3. Modalités d'attribution de la mesure.
3.1.
Les personnels visés au titre II ci-dessus bénéficient des avantages ci-après :
1. S'ils sont soumis au régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, les taux auxquels ils peuvent prétendre seront majorés du montant indiqué pour chaque grade ou chaque catégorie en annexe II.
2. S'ils sont soumis au régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, un forfait mensuel de 8 heures supplémentaires leur sera alloué en sus des droits éventuellement acquis en vertu de la réglementation générale.
Ce forfait mensuel s'ajoute aux indemnités horaires éventuellement acquises et ne saurait en aucun cas être pris en considération pour en modifier le montant ou le mode de calcul, exception faite des réserves formulées aux paragraphes 2.0.1, 2e et 3e alinéas et 2.1.1, 2e alinéa ci-dessus.
3.2.
Les avantages visés par le paragraphe 3.0 ci-dessus seront réduits ou supprimés, d'une part, lorsque le traitement sera lui-même réduit ou supprimé, d'autre part, en cas d'absence interruptive du droit aux indemnités forfaitaires ou aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
3.3.
Le paiement du forfait mensuel de 8 heures a lieu mensuellement, celui de la majoration visée au paragraphe 3.0, 1o ci-dessus s'effectue trimestriellement.
3.4.
En matière sociale et fiscale, les avantages objet de la présente instruction sont soumis au même régime que les indemnités pour travaux supplémentaires.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
Maurice RAMPANT.