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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : bureau chancellerie

INSTRUCTION N° 3915/DEF/EMA/CHANC relative à la notation des officiers des corps des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées.

Du 29 décembre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 25 janvier 1983 (BOC, p. 214).

Référence(s) : Décret N° 78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.1., 220.3., 212.2.1., 231.1.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 4831 et son erratum du 9 décembre 1981 (BOC, p. 5204).

Un bulletin individuel de notes d'un modèle particulier sera utilisé à compter du 1er janvier 1981 pour la notation des officiers des corps des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées visés par le décret cité en référence. Ce modèle de bulletin individuel de notes figure en annexe I. Un guide de notation, joint en annexe II, fournit les explications nécessaires pour son utilisation.

Le bulletin individuel de notes sera utilisé dans le cadre des procédures propres à chaque armée ou direction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major général de l'état-major des armées,

ARBELET.

Annexes

ANNEXE I. État-major des armées.

Figure 1. BULLETIN DE NOTES.Officier des corps de chefs de musique militaire et de chefs de musique des armées.

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ANNEXE II. Guide de notation du bulletin individuel de notes pour chefs de musique militaire et chefs de musique des armées.

PRÉAMBULE.

Le bulletin de notes pour les officiers des corps de chefs de musique militaire et de chefs de musique des armées, a pour objectif principal de permettre la sélection de ces officiers en vue de leur avancement. Il tient compte, à cette fin, des caractéristiques particulières des corps de chefs de musique, corps interarmées aux effectifs peu nombreux répartis entre plusieurs armées et directions. C'est ainsi que le niveau et le potentiel, critères essentiels du fusionnement, font l'objet d'une détermination progressive : les officiers notant en premier, second et éventuellement troisième ressorts, qui ne possèdent pas toujours suffisamment d'éléments de comparaison, se bornent à émettre des appréciations. La fixation du niveau et du potentiel est, en conséquence, la prérogative de l'officier général notant en dernier ressort qui s'appuie, pour fonder son jugement, sur les appréciations progressivement affinées des échelons précédents.

Comme tout bulletin de notes, celui des officiers des corps des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées rassemble, en outre, les informations destinées à permettre l'orientation des officiers notés, l'amélioration de leur formation et, le cas échéant, le choix de leur affectation.

Le titre I du présent guide de notation concerne la partie administrative du bulletin de notes ; le titre II s'applique à la première partie du bulletin de notes et est destiné à faciliter la tâche des officiers notant en premier, deuxième et troisième ressorts ; le titre III s'applique à la deuxième partie du bulletin de notes et est réservé à l'usage de l'officier notant en dernier ressort. Le titre IV s'applique à la troisième partie du bulletin de notes et concerne l'avancement.

Titre premier Renseignements d'ordre administratif.

I Généralités.

Contenu

Les renseignements d'ordre administratif figurent aux pages 1 et 4. Les renseignements figurant à la page 4 sont plus directement utilisables par l'officier notant en dernier ressort.

Le report des renseignements constitue un préalable à la notation proprement dite. Le contrôle de leur exactitude incombe à l'officier noté qui, ayant effectué ce contrôle, émarge le bulletin de notes.

Contenu

La première partie de la notation est effectuée sur les pages 2 et 3 du bulletin de notes.

L'officier notant en premier ressort est le chef de corps, le commandant de base ou de formation ou, plus généralement, l'officier sous les ordres duquel sert l'officier à noter.

Il peut se faire qu'entre l'officier notant en premier ressort et l'autorité notant en dernier ressort, une ou plusieurs autorités militaires aient à intervenir dans la notation. C'est à l'intention de ces autorités qu'ont été prévues les notations en deuxième et troisième ressorts.

Contenu

La deuxième partie de la notation figure au bas de la page 4 du bulletin de notes. Elle est la prérogative de l'autorité en dernier ressort.

Contenu

La troisième partie de la notation figure sur un feuillet séparé du bulletin de notes, feuillet établi uniquement pour les officiers proposables. Elle se rapporte uniquement à l'avancement et ne doit pas être communiquée.

II Guide pratique de report des renseignements.

21 Rubrique I.

Enfants : préciser le sexe et l'âge des enfants sous la forme suivante, par exemple :

F 17 — G 14 — F 5.

22 Rubrique II.

Emargement de l'intéressé : l'émargement entérine l'exactitude des renseignements d'ordre administratif des pages 1 et 4 (§ XVIII inclus, sauf pour la marine) ; il n'entérine pas la communication de la notation, faite par ailleurs.

23 Rubrique VI.

Les brevets, diplômes, certificats (autres que ceux de langues étrangères) et stages, sont ceux qui ont été obtenus depuis l'admission dans un corps d'officiers.

24 Rubrique VII.

Les renseignements de la rubrique VII s'appliquent à la période qui s'est écoulée depuis la dernière notation.

25 Rubrique VIII.

Les services et campagnes sont comptés en temps réel. Le décompte en est arrêté au 31 décembre de l'année de notation.

26 Rubrique IX.

Mettre un « X » dans la case correspondant à une citation. Pour les blessures, inscrire la mention réglementaire.

27 Rubrique X.

Utiliser les mêmes abréviations que celles utilisées dans l'annuaire.

28 Rubrique XVI.

La date de prise de rang est à faire figurer, pour chaque grade, à la dernière ligne de la colonne correspondant au grade considéré.

29 Rubrique XVII.

Les formations musicales sont désignées par les abréviations suivantes :

  • grande formation musicale : GF ;

  • musique régionale : MR ;

  • musique divisionnaire : MD ;

  • autre formation : AF.

30 Rubrique XVIII.

Les niveaux et potentiel considérés sont les niveau et potentiel attribués par l'autorité ayant noté en dernier ressort les années précédentes.

Dans le cartouche réservé au niveau, le niveau de l'année précédente est reporté dans la colonne la plus à droite, et ainsi de suite d'une année à l'autre.

Dans le cartouche réservé au potentiel, le potentiel de l'année précédente est reporté sur la dernière ligne, et ainsi de suite d'une année à l'autre.

Les premiers niveau et potentiel à faire figurer dans cette rubrique sont ceux correspondant à la première année de mise en service du présent bulletin de notes.

Pour ce qui concerne la marine, la rubrique XVIII est en principe remplie par la direction du personnel militaire de la marine.

Titre II Première partie de la notation.

II Guide pratique pour la notation en premier ressort.

21 Rubrique XI. Qualités de l'homme et de l'officier.

Pour remplir cette partie, l'officier notant choisira dans l'ordre de valeur décroissant parmi les degrés 1, 2, 3, 4, 5 sous lesquels se rangent les comportements caractéristiques retenus, celui dont le libellé lui semble le mieux convenir pour caractériser la valeur de l'officier. S'il estime ne pas avoir les éléments d'observation suffisants pour situer l'officier face à un critère donné, il pourra recourir à la mention « non apprécié » (NA). Cette mention ne devra toutefois jamais être utilisée pour éviter de faire apparaître un défaut de l'officier.

Pour indiquer le degré de cotation, on porte un « X » dans la case correspondante à l'exclusion de tout autre signe. Il est interdit de cocher deux degrés d'un même critère ou à cheval sur deux critères. Pour donner plus de souplesse à la cotation des critères, des cadres de rédaction libre ont été prévus pour permettre à l'autorité qui note de nuancer ses appréciations en faisant ressortir les traits qui font l'originalité de l'officier noté.

Le jugement de l'officier notant en premier ressort peut être facilité en se reportant, pour chaque critère d'appréciation, aux définitions et degrés de cotation précisés ci-dessous.

21.1 Capacité physique.
  • a).  Définition. Capacité de conservation des moyens physiques et intellectuels malgré la fatigue et l'inconfort.

  • b).  Degré de cotation :

    • 1. Particulièrement endurant.

    • 2. Capable d'efforts prolongés et répétés.

    • 3. Bonne résistance, récupère vite et bien.

    • 4. Après un effort soutenu met du temps à récupérer.

    • 5. Se fatigue vite, santé déficiente entraînant de la gêne dans le service.

21.2 Qualités intellectuelles.
21.21 Vivacité d'esprit.
  • a).  Définition. Promptitude à comprendre, à raisonner et à concevoir.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Domine les problèmes les plus difficiles avec sûreté et aisance, les résout avec ingéniosité, va au fond des choses.

    • 2. Esprit clair, inventif, s'adaptant facilement, comprenant rapidement ce qu'on lui demande.

    • 3. Compréhension correcte des problèmes courants.

    • 4. Lenteur ou difficultés devant certains problèmes, se perd dans les détails.

    • 5. Manque de souplesse et de vue d'ensemble, esprit lent.

21.22 Jugement.
  • a).  Définition. Faculté d'appréhender la réalité des faits et des situations et d'en déduire des solutions constructives.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Jugement absolument sûr, esprit fin et positif, objectif et constructif.

    • 2. Jugement sûr, réaliste, efficace — critique à bon escient.

    • 3. Jugement sain, raisonnement correct.

    • 4. Commet parfois des erreurs de jugement, émet des critiques injustifiées — esprit peu constructif.

    • 5. Manque de discernement — culte du paradoxe, esprit négatif, porté à la critique sans raison.

21.23 Clarté d'expression.
  • a).  Définition. Faculté de s'exprimer avec aisance et clarté, de faire passer sa pensée oralement ou par écrit.

  • b).  Dégré de cotation.

    • 1. S'exprime, tant oralement que par écrit, avec clarté, précision et élégance — sait se montrer convaincant.

    • 2. Expression orale et rédaction toujours claires et précises.

    • 3. Expression orale et rédaction satisfaisantes.

    • 4. Quelques difficultés pour s'exprimer soit oralement soit par écrit.

    • 5. Expression orale sans clarté — rédaction médiocre.

21.24 Sens de l'organisation.
  • a).  Définition. Aptitude à aborder et à régler les problèmes avec méthode et réalisme, à coordonner les moyens pour en obtenir le meilleur rendement.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Méthodique et réaliste, propose toujours la solution la plus efficace.

    • 2. Etudie les problèmes avec méthode et les résout avec réalisme.

    • 3. Règle de façon satisfaisante les problèmes d'organisation.

    • 4. Ne manifeste pas toujours beaucoup de méthode dans la recherche de solution.

    • 5. Manque de méthode et de réalisme.

21.3 Caractère.
21.31 Esprit d'initiative et de décision.
  • a).  Définition. Goût et aptitude à prendre des décisions adaptées et des initiatives judicieuses pour le bien du service dans le cadre bien compris de ses responsabilités.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Toujours heureux d'agir de son propre chef, profite au mieux de la part d'initiative qui lui est laissée pour améliorer la marche du service.

    • 2. Conscient de ses responsabilités, sait y faire face en prenant des décisions et des initiatives heureuses.

    • 3. Assume convenablement les responsabilités de son échelon en prenant les décisions nécessaires.

    • 4. N'a pas toujours le sens de ses responsabilités, parfois hésitant voire routinier.

    • 5. Insuffisamment soucieux des conséquences de ses initiatives ou indécis, initiative insuffisante.

21.32 Maîtrise de soi.
  • a).  Définition. Aptitude à dominer ses réactions émotionnelles et à conserver ses moyens physiques et intellectuels en toutes circonstances.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Très stable, maître de lui-même en toutes circonstances.

    • 2. Stable, capable de dominer son émotivité.

    • 3. Contrôle de soi suffisant pour préserver son efficacité.

    • 4. Ne domine pas toujours ses réactions, se laisse parfois aller à des impulsions regrettables.

    • 5. Instable, manque de sang-froid.

21.33 Volonté. Dynamisme.
  • a).  Définition. Capacité de tendre toutes ses facultés vers un but et de ne pas laisser les difficultés rencontrées entraver le rythme, la continuité, et l'efficacité de son activité habituelle.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Caractère fort, homme d'action toujours efficace, stimulé par les difficultés.

    • 2. Volonté ferme et activité soutenue et efficace.

    • 3. Activité régulière et persévérante.

    • 4. Activité modérée, lente ou dispersée, manque de ténacité.

    • 5. Activité désordonnée ou inefficace, tendance velléitaire, parfois inutilement brutal, cassant ou passif.

21.4 Qualités militaires.
21.41 Présentation. Tenue.
  • a).  Définition. Soin apporté à se présenter en tenue réglementaire et soignée ; absence de gêne dans la manière de se tenir et de se comporter.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Présentation exemplaire (élégant, décidé).

    • 2. Présentation impeccable (tenue recherchée, allure aisée).

    • 3. Présentation correcte (tenue soignée, allure correcte).

    • 4. Présentation à peine correcte pour ne pas encourir de reproche.

    • 5. Manifeste du laisser-aller, négligé, peu soigneux, débraillé, sale.

21.42 Souci du facteur humain.
  • a).  Définition. Attitude générale adoptée à l'égard des personnes, intérêt porté à leur condition matérielle et morale, respect de leur personnalité.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Vif intérêt pour les problèmes humains dont il saisit tous les aspects et pour lesquels il propose toujours des solutions judicieuses.

    • 2. Toujours attentif aux problèmes des autres, accorde un très grand intérêt aux questions humaines.

    • 3. Attentif à ses responsabilités dans le domaine de l'humain.

    • 4. Ne porte pas toujours aux problèmes humains l'attention qu'ils méritent.

    • 5. S'intéresse peu aux problèmes humains, manque de psychologie.

21.43 Autorité.
  • a).  Définition. Ensemble des qualités et des dispositions qui font de l'officier un conducteur d'hommes compris et suivi, sinon aimé et admiré, et qui rendent efficace son commandement.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Sait obtenir en toutes circonstances l'adhésion et l'obéissance de ses subordonnés.

    • 2. Sait commander ses subordonnés en les stimulant efficacement.

    • 3. S'impose généralement.

    • 4. Faible autorité personnelle et sévérité excessive.

    • 5. Sans autorité — se laisse dominer par ses subordonnés.

21.44 Esprit d'équipe.
  • a).  Définition. Aptitude et goût à agir de concert et volontairement avec d'autres personnes en vue d'un but commun, à les aider dans leurs actions et leurs efforts.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Désintéressé, recherche le travail en équipe, action harmonieuse et constructive.

    • 2. Travaille en équipe sans réticence et de façon efficace.

    • 3. Accepte volontiers de coopérer.

    • 4. Parfois peu soucieux de se rendre utile ou plus préoccupé de son intérêt personnel que de celui du service.

    • 5. Peu coopérant, individualiste, préoccupé avant tout de son intérêt personnel ; se désolidarise facilement.

21.45 Esprit de discipline.
  • a).  Définition. Adhésion personnelle aux règles de la subordination et adaptation heureuse de son activité professionnelle dans le cadre de la hiérarchie.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Esprit de discipline profond et désintéressé.

    • 2. Adhésion entière aux règles de la discipline.

    • 3. Bon esprit de discipline.

    • 4. Adaptation difficile à certains aspects de la discipline.

    • 5. Mal adapté à la vie militaire, aux règles de la subordination.

21.46 Esprit de disponibilité.
  • a).  Définition. Disposition constante à répondre aux ordres et à assumer les tâches habituelles ou imprévues sans réticences, quelles que soient les circonstances.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Totale disponibilité au service ; accepte sans réticences d'assurer des tâches qui ne lui incombent pas normalement.

    • 2. S'intéresse et contribue avec efficacité au bon fonctionnement du service — accepte des changements imprévus à ses habitudes de travail.

    • 3. Bonne exécution du service.

    • 4. Coopération réticente, manque de disponibilité.

    • 5. Accepte mal les servitudes, réfractaire au changement.

21.5 Qualités professionnelles.
21.51 Sens pédagogique.
  • a).  Définition. Aptitude, qualités et goût pour instruire.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Souci constant de développer les connaissances et les aptitudes de ses subordonnés — instructeur dévoué et efficace.

    • 2. S'intéresse à la formation de ses subordonnés — instructeur efficace et qualifié.

    • 3. Bon instructeur.

    • 4. Ne porte pas assez d'intérêt à la formation de ses subordonnés — instructeur manquant de persévérance.

    • 5. Ne s'intéresse pas à la formation de ses subordonnés — instructeur médiocre et impatient.

21.52 Connaissance du cérémonial militaire.
  • a).  Définition. Expérience et connaissance étendue des règlements en matière de cérémonial militaire permettant de résoudre tous les cas particuliers.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Connaissance parfaite et approfondie des règles du cérémonial militaire — réactions adaptées en toutes circonstances.

    • 2. Très bonnes connaissances du cérémonial militaire — ne commet jamais d'impair.

    • 3. Bonne connaissance du cérémonial militaire.

    • 4. Quelques lacunes dans la connaissance du cérémonial militaire — doit recevoir des ordres précis et détaillés avant chaque cérémonie — commet parfois des erreurs.

    • 5. Doit être guidé de près, son manque de connaissance et d'expérience lui fait souvent commettre des impairs au cours des cérémonies militaires.

21.53 Sens des relations publiques.
  • a).  Définition. Capacité d'adaptation aux différents milieux avec lesquels l'officier est appelé à entrer en contact dans l'exercice de ses fonctions.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. A l'aise et apprécié dans tous les milieux.

    • 2. Excellents rapports sociaux ; s'adapte aisément à tous les milieux.

    • 3. Sociable et s'adapte bien au milieu.

    • 4. Montre peu de goût pour les relations sociales, manque parfois de tact.

    • 5. Replié sur lui-même, s'adapte difficilement.

21.54 Compétence dans la spécialité.
  • a).  Définition. Un non spécialiste appréciera cette compétence par les services rendus et l'aptitude à la direction, au sens général du terme, d'une formation musicale.

  • b).  Degré de cotation.

    • 1. Connaissances professionnelles exceptionnelles.

    • 2. Très bonnes connaissances professionnelles.

    • 3. Bonnes connaissances professionnelles.

    • 4. Quelques lacunes et imperfections.

    • 5. Connaissances professionnelles insuffisantes.

22 Rubrique XII. Synthèse et conclusions.

Dans un bref portrait, l'officier notant devra indiquer les traits marquants de l'officier noté : qualités dominantes, points faibles.

22.1

La partie analytique précédente doit être un moyen de parvenir à cette synthèse. L'officier notant en premier ressort s'attachera à faire correspondre le vocabulaire employé avec les degrés de cotation des critères analytiques. La synthèse de la personnalité doit permettre de situer rapidement le niveau de l'officier et de justifier les appréciations portées dans la partie « conclusions » (§ 2).

22.2

Le niveau représentant, par définition, une comparaison au sein du corps, il est rare que l'autorité notant en premier ressort ait la possibilité de comparer. La notion de niveau reste en conséquence ici un ordre de grandeur et ne constitue qu'une proposition. C'est pourquoi l'officier notant en premier ressort ne dispose que de trois valeurs possibles : « au-dessus de la moyenne », « dans la moyenne », « parmi les moins bons ». Le niveau sera ensuite affiné par les autorités notant en deuxième et troisième ressorts, puis par l'autorité notant en dernier ressort.

22.3

Le potentiel n'est pas apprécié ici. Seule l'aptitude de l'officier noté à être utilement et dès à présent employé dans le grade supérieur est appréciée, abstraction faite de toute considération d'âge et d'ancienneté ; y compris lorsqu'une promotion au grade supérieur impliquerait changement de corps par concours (cas des chefs de musique militaire principaux).

23 Rubrique XIII. Communication des notes.

Les notes sont communiquées à l'officier dans les conditions en vigueur dans son armée d'emploi.

Les observations et desiderata de l'officier noté sont portés par l'officier notant en premier ressort, dans le cartouche prévu à cet effet.

Dans le cas contraire mentionner :

« Aucune observation ni desiderata ».

Dans tous les cas cette rubrique est renseignée en présence de l'officier noté qui date et signe.

24 Rubrique XX (page 4).

La communication des notes et appréciations de tous les échelons du commandement intervenant dans la procédure de notation annuelle est à la charge de l'officier notant en premier ressort, sauf pour la marine qui utilise une procédure particulière. Cette communication doit être effectuée avant le début des travaux d'avancement au niveau de l'autorité effectuant le classement et le fusionnement définitifs pour les officiers concourant pour un avancement de grade au choix. Cette date limite, variable selon les armées et formations rattachées, est fixée de façon à ce que les intéressés soient en mesure, le cas échéant, de contester en temps utile les notes et appréciations communiquées.

III Guide pratique pour les officiers notant en deuxième et troisième ressorts.

La rubrique XIV est utilisée par l'officier notant en deuxième ressort ; la rubrique XV est utilisée, le cas échéant, par l'officier notant en troisième ressort.

Les officiers notant en deuxième et troisième ressorts portent une appréciation générale succincte :

  • sur l'officier noté ;

  • sur la notation déjà effectuée.

Ils disposent de quatre valeurs possibles pour apprécier le niveau. Le potentiel est exprimé dans les mêmes conditions que par l'officier notant en premier ressort.

Titre III Deuxième partie de la notation.

II Guide pratique pour la notation en dernier ressort.

21

Comme les officiers notant en deuxième et troisième ressorts, l'officier notant en dernier ressort porte une appréciation générale succincte sur l'officier noté et la notation déjà effectuée.

22 Niveau.

Le niveau est numéroté de 1 (le meilleur) à 9 (le moins bon) en appliquant le tableau indicatif de concordance ci-dessous. Il est repéré par un « X » sur la ligne correspondant à la valeur retenue. Il ne doit pas y avoir de chevauchement entre deux lignes successives.

Mention.

Valeur du niveau.

Parmi les meilleurs.

1

2

3

Au-dessus de la moyenne.

4

5

Dans la moyenne.

6

7

Parmi les moins bons.

8

9

 

23 Potentiel.

Alors que les officiers notant au titre de la 1re partie n'apprécient que l'aptitude de l'officier noté à exercer des responsabilités du grade supérieur, l'officier notant en dernier ressort porte un jugement sur le potentiel global de l'officier en fonction des aptitudes manifestées par le noté, en particulier de ses capacités professionnelles et indépendamment de toute considération d'âge et d'ancienneté. En particulier il sera fait abstraction du fait que la « hiérarchie » des chefs de musique recouvre deux corps différents (1) et que le changement de corps doit se faire par voie de concours.

Le potentiel attribué ne préjuge donc en rien ce que sera en pratique la carrière de l'officier noté.

Indépendamment de son utilisation pour l'avancement, le potentiel constitue un élément d'appréciation pour la gestion et l'emploi. En conséquence tout officier à partir du grade de capitaine, proposable ou non, doit se voir attribuer un potentiel.

Le potentiel est repéré par un « X » dans les lignes et colonnes correspondantes. Il ne doit pas y avoir de chevauchement de lignes ou de colonnes.

Titre IV Troisième partie de la notation avancement.

II Guide pratique pour l'avancement (deuxième et troisième ressorts).

La mention d'appui n'est portée que dans le cas où l'officier noté est proposable pour la grade supérieur. Les abréviations à utiliser sont les suivantes :

  • TSA : correspond à une proposition d'avancement tout spécialement appuyée.

  • PA : correspond à une proposition d'avancement particulièrement appuyée.

  • TA : correspond à une proposition d'avancement très appuyée, lorsqu'il s'agit d'un officier dont les mérites sont jugés insuffisants pour qu'il soit utilement proposé.

  • P : correspond à une proposition d'avancement présentée, lorsqu'il s'agit d'un officier dont les mérites sont jugés suffisants, pour qu'il soit proposé l'année considérée.

  • A : lorsque l'officier proposable est jugé comme ayant atteint son plafond et lorsque la proposition peut être ajournée.

IV Guide pratique pour l'avancement (dernier ressort).

31 Mention d'appui.

Les abréviations à utiliser sont les mêmes que celles utilisées par les officiers notant en deuxième et troisième ressorts.

32 Classement. (2)

Il s'agit du classement de l'officier noté, lorsqu'il est proposable, parmi les officiers proposables du même grade. Il est exprimé sous forme de fraction :

  • au numérateur figure le numéro de préférence parmi les officiers proposables notés par la même autorité ; dans le cas de mention d'appui « ajourné », le numéro de préférence est remplacé par A ;

  • au dénominateur figure le nombre d'officiers proposables du même grade, notés par la même autorité.