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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion.

Du 05 février 1975
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  121.1.

Référence de publication : Mentionné au BOC, 1986, p. 4663 ; JO du 18, p. 2008.

LE MINISTRE DE LA QUALITÉ DE LA VIE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE,

Vu le décret du 2 avril 1926 (1) portant règlement sur les appareils à vapeur modifié ;

Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 (BOC, p. 1565) relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Sont concernés par les dispositions du présent arrêté tous les générateurs thermiques à poste fixe consommant pour le chauffage d'un fluide caloporteur un combustible liquide, gazeux, ou minéral solide.

Sont en particulier exclus les fours industriels, les torches, les unités de traitement de résidus, les appareils indépendants, tels que, notamment, poêles, cuisinières.

Art. 2.

 

Pour l'application du présent arrêté, on entend par puissance nominale du générateur :

  • Pour les générateurs n'entrant pas dans le champ d'application du décret du 2 avril 1926, la puissance nominale utile indiquée par le constructeur ;

  • Pour les générateurs entrant dans le champ d'application du décret du 2 avril 1926, la puissance maximale continue indiquée par le constructeur.

La marche par tout ou rien d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle ou bien le générateur fonctionne à son allure nominale ou bien il est à l'arrêt.

La marche modulée d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle la quantité de combustible consommée par heure peut être inférieure à celle qui correspond à 66 p. 100 de l'autre nominale du générateur, sans que le générateur ait été à aucun moment à l'arrêt.

La marche continue d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle la quantité de combustible consommée par heure n'est jamais inférieure à celle qui correspond à 66 p. 100 de l'allure nominale du générateur.

Art. 3.

 

Pour l'application du présent arrêté, les rendements des générateurs devront être déterminés à partir de mesures faites sur le site. Pour cette détermination les générateurs sont à considérer indépendamment des autres éléments de l'installation (et en particulier des purges de déconcentration). Ils doivent fonctionner avec des combustibles appropriés dans des conditions normales, notamment en conformité avec les dispositions relatives à la réduction de la pollution atmosphérique.

Dans le cas d'un générateur fonctionnant en tout ou rien, les mesures doivent être effectuées pendant une période de marche ininterrompue.

Dans le cas d'un générateur fonctionnant en marche continue, les mesures sont effectuées entre la puissance nominale et les deux tiers de cette allure.

Dans le cas d'un générateur fonctionnant en marche modulée, les mesures doivent être effectuées entre la puissance nominale et le tiers de cette allure.

Les rendements sont exprimés par rapport au pouvoir calorifique inférieur du combustible et calculés par application de la méthode indirecte, encore appelée méthode des pertes.

Art. 4.

 

Pour les générateurs n'entrant pas dans le champ d'application du décret du 2 avril 1926, à l'exception des générateurs d'air chaud, les appareils mis en service à partir du 1er janvier 1976 devront avoir au moins les rendements indiqués ci-après :

Puissance nominale du générateur (thermies par heure).

Combustible minéral solide.

Combustible liquide ou gazeux.

Grille à chargement manuel.

Fonctionnement automatique ou semi-automatique.

 

 

P. 100

P. 100

P. 100

Supérieure à :

Inférieure ou égale à :

 

 

 

 

60

60

68

74

60

150

60

70

76

150

800

62

72

78

800

2 000

 

74

80

2 000

 

 

76

80

 

Pour les appareils mis en service avant le 1er janvier 1976, des rendements inférieurs de 2 points aux valeurs indiquées ci-dessus seront tolérés jusqu'au 1er octobre 1980.

Art. 5.

 

Pour les générateurs entrant dans le champ d'application du décret du 2 avril 1926, les appareils mis en service à partir du 1er janvier 1976 devront avoir au moins les rendements indiqués ci-après :

Puissance nominale du générateur (thermies par heure).

Combustible minéral solide.

Combustible liquide ou gazeux.

 

 

P. 100

P. 100

Supérieure à :

Inférieure ou égale à :

 

 

 

800

72

78

800

2 000

74

80

2 000

10 000

76

82

10 000

30 000

80

86

50 000

 

84

89

 

Pour les appareils mis en service avant le 1er janvier 1976, des rendements inférieurs de 3 points aux valeurs indiquées ci-dessus seront tolérés jusqu'au 1er janvier 1978.

Pour ces mêmes appareils des rendements inférieurs de 2 points aux valeurs indiquées ci-dessus seront tolérés entre le 1er janvier 1978 et le 1er janvier 1980.

Art. 6.

 

Pour les générateurs d'air chaud, les appareils mis en service à partir du 1er janvier 1976 devront avoir au moins les rendements indiqués ci-après :

  • Pour une puissance nominale inférieure ou égale à 60 thermies par heure : 65 p. 100 ;

  • Pour une puissance nominale supérieure à 60 thermies par heure : 70 p. 100.

Art. 7.

 

Le ministre de l'industrie peut, sur demande motivée du constructeur, accorder une dérogation aux dispositions précédentes pour tous les générateurs d'un même type.

D'autre part, le chef de l'arrondissement minéralogique peut, sur demande motivée de l'usager, accorder une dérogation aux dispositions précédentes pour un générateur.

Art. 8.

 

Le délégué général à l'énergie, le directeur général de l'industrie, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des nuisances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1975.

Pour le ministre de l'industrie et de la recherche, et par délégation :

Le délégué général à l'énergie,

Jean BLANCHARD.

Pour le ministre de la qualité de la vie, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Georges BADAULT.

Pour le ministre de la santé, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Dominique LE VERT.