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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES : Mission : « Economie d'énergie »

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la visite et à l'examen approfondi périodiques des installations consommant de l'énergie thermique.

Du 05 juillet 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  121.1.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 4715.

LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT,

Vu la loi du 10 mars 1948 (1) sur l'utilisation de l'énergie ;

Vu la loi du 2 août 1961 (2) relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

Vu la loi du 29 octobre 1974 BOC, 1986, p. 4658 sur les économies d'énergie, et notamment son article premier ;

Vu la loi du 15 juillet 1975 (3) sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux, et notamment son article 23 ;

Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 BOC, p. 1565 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, et notamment ses articles 11 et 14 ;

Vu le décret no 75-893 du 30 septembre 1975 (4) instituant une taxe parafiscale sur les fuels-oils lourds, et notamment son article 2 ;

Vu le décret no 76-893 du 29 septembre 1976 (5) prorogeant la taxe parafiscale sur les fuel-oils lourds instituée par le décret du 30 septembre 1975 ;

Vu le décret du 19 juin 1975 (6) relatif à la régulation des installations de chauffage des locaux ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1974 (7) relatif à l'examen des installations consommant de l'énergie thermique ;

Vu l' arrêté du 05 février 1975 BOC, 1986, p. 4663 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques ;

Vu l' arrêté du 20 juin 1975 BOC, 1986, p. 4664 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie ;

Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie en date du 21 mars 1977,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

Les établissements ou immeubles soumis aux dispositions du présent arrêté sont ceux qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Catégorie A.

Appartiennent à cette catégorie :

  • Les établissements ou immeubles comportant au moins un équipement thermique dont la consommation horaire unitaire en marche continue maximale est supérieure ou égale à 3 000 thermies ou dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 1 000 kW ;

  • Les établissements ou immeubles dont la consommation totale d'énergie thermique entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 ou au cours d'une quelconque des années calendaires ultérieures a été supérieure ou égale à l'équivalent de 10 millions de thermies.

Catégorie B.

Appartiennent à cette catégorie :

  • Les établissements ou immeubles comportant au moins un équipement thermique dont la consommation horaire unitaire en marche continue maximale est comprise entre 1 000 et 3 000 thermies ou dont la puissance électrique est comprise entre 300 et 1 000 kW ;

  • Les établissements ou immeubles dont la consommation totale d'énergie thermique entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 ou au cours d'une quelconque des années calendaires ultérieures a été comprise entre l'équivalent de 3 millions et 10 millions de thermies ;

  • Les immeubles comportant au moins un équipement thermique destiné au chauffage des locaux ou à la production d'eau chaude sanitaire dont la consommation horaire unitaire en marche continue maximale est comprise entre 300 et 1 000 thermies.

Sont exclus de cette catégorie les établissements ou immeubles appartenant à la catégorie A définie ci-dessus.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispostions applicables aux établissements ou immeubles de la catégorie A.

Art. 2.

Les établissements ou immeubles appartenant à la catégorie A définie à l'article premier du présent arrêté sont soumis à un examen périodique approfondi et à des visites de contrôle par un expert agréé.

Les conditions d'agrément des experts sont fixées à l'article 13 ci-dessous.

Art. 3.

Les examens approfondis prévus à l'article 2, dont le contenu est défini à l'article 5 ci-après, sont effectués à la diligence des intéressés. La période entre deux examens consécutifs ne devra pas excéder six années.

Entre deux examens consécutifs, une visite de contrôle, dont le contenu est défini à l'article 6 ci-après, sera effectuée également à la diligence des intéressés.

Cette visite de contrôle interviendra au minimum deux ans et au maximum trois ans après chaque examen approfondi.

Art. 4.

Les établissements ou immeubles appartenant à la catégorie A devront, sauf exceptions précisées ci-dessous, avoir fait procéder au premier examen approfondi au plus tard dix-huit mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Les établissements ou immeubles ayant fait procéder à un examen approfondi en application de l'arrêté du 20 mai 1974 ou de l'article 2 du décret no 75-893 du 30 septembre 1975 ou de l'article 3 du décret no 76-893 du 29 septembre 1976 instaurant une taxe parafiscale sur les fuel-oils lourds devront faire effectuer :

  • La première visite de contrôle au plus tard trois ans après l'examen approfondi effectué en application des décrets et arrêté susvisés ;

  • Le premier examen approfondi dans une période comprise entre trois et six ans après l'examen approfondi effectué en application des décrets et arrêté susvisés.

Art. 5.

L'examen approfondi devra porter sur les points suivants :

  • a).  Contrôle de l'application de la réglementation sur l'utilisation de l'énergie et le contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère liées à l'utilisation de l'énergie, et notamment les décret du 13 mai 1974 et du décret du 19 juin 1975 et les textes pris pour leur application.

    En particulier devront être effectués :

    • Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de contrôle, de mesure et de régulation ;

    • Le contrôle de la combustion et la mesure des rendements énergétiques ;

    • Le contrôle des installations du point de vue de leurs émissions polluantes liées à l'utilisation de l'énergie ;

    • Le contrôle du bon état du matériel destiné au transport et à la distribution de l'énergie dans l'établissement ;

    • Une vérification de la tenue du livret de chaufferie lorsque celle-ci est obligatoire.

  • b).  Conception des installations thermiques et recherche des modifications à envisager touchant la production, le transport, la répartition et l'utilisation de l'énergie thermique dans l'établissement ou l'immeuble afin d'en favoriser l'économie et de réduire les consommations spécifiques d'énergie.

  • c).  Recherche des possibilités de valorisation des rejets thermiques.

  • d).  Examen de la conception et de l'état des installations du point de vue de leurs émissions polluantes liées à l'utilisation de l'énergie et recherche des modifications à envisager afin de les réduire.

  • e).  Eventuellement étude des possibilités techniques de substitution des sources d'énergie.

  • f).  Examen de l'état d'avancement des actions ou investissements en vue d'économiser l'énergie ou de diminuer la pollution atmosphérique liée à l'utilisation de l'énergie entrepris depuis le précédent examen approfondi compte tenu notamment des observations ou propositions de l'expert y ayant procédé.

  • g).  Appréciation de la qualification du personnel de conduite et d'entretien des équipements thermiques.

Art. 6.

La visite de contrôle devra permettre de vérifier :

  • a).  L'application des réglementations en vigueur concernant l'exploitation des installations thermiques ;

  • b).  La conformité à la réglementation des installations thermiques nouvelles, renouvelées ou modifiées depuis le précédent examen approfondi ;

  • c).  L'état d'avancement des actions ou investissements ayant pour but d'économiser l'énergie ou de diminuer la pollution atmosphérique liée à l'utilisation de l'énergie recommandés par l'expert à la suite du précédent examen approfondi.

Art. 7.

L'expert établira dans un délai maximal de quatre mois après l'examen approfondi un compte rendu des constatations faites au cours de celui-ci auquel il annexera ses observations et ses propositions quant aux modifications à apporter aux installations et évaluera les économies d'énergie que permettraient d'obtenir les investissements correspondants.

L'expert établira dans un délai maximal de deux mois après chaque visite de contrôle un compte rendu des constatations faites au cours de celle-ci auquel il annexera ses observations.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions applicables aux établissements ou immeubles de la catégorie B.

Art. 8.

Les établissements ou immeubles appartenant à la catégorie B définie à l'article premier ci-dessus sont soumis à une visite périodique par un expert agréé. Les conditions d'agrément des experts sont fixées à l'article 13 ci-dessous.

Art. 9.

Les visites prévues à l'article 8 sont effectuées à la diligence des intéressés.

La période entre deux visites consécutives ne devra pas excéder trois années.

Art. 10.

Les établissements ou immeubles de la catégorie B devront avoir fait procéder à la première visite dans une période qui ne devra pas être supérieure à deux ans après la publication du présent arrêté au Journal officiel ou au plus tard deux ans après la dernière visite périodique effectuée en application du décret du 22 avril 1949 pour les établissements qui y étaient soumis.

Art. 11.

La visite de l'expert devra porter sur le contrôle de l'exploitation des principaux équipements thermiques et sur l'application de la réglementation, sur l'utilisation de l'énergie et le contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère liées à l'utilisation de l'énergie notamment les décret du 13 mai 1974 et du décret du 19 juin 1975 et les textes pris pour leur application.

La visite devra porter en particulier sur les points suivants :

  • a).  Contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de contrôle, de mesure et de régulation ;

  • b).  Contrôle de la combustion et mesure des rendements énergétiques ;

  • c).  Contrôle des installations thermiques du point de vue de leurs émissions polluantes liées à l'utilisation de l'énergie ;

  • d).  Contrôle du bon état du matériel destiné au transport et à la distribution de l'énergie dans l'établissement ;

  • e).  Appréciation de la qualification du personnel de conduite et d'entretien des équipements thermiques ;

  • f).  Vérification de la tenue du livret de chaufferie lorsque celle-ci est obligatoire.

Art. 12.

L'expert établira dans un délai maximal de deux mois après la visite un compte rendu des constatations faites au cours de celle-ci auquel il annexera ses observations.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions communes aux examens et visites visées aux articles 2 et 8 du présent arrêté.

Art. 13.

Les experts qui désireront être agréés pour les visites et examens prévus aux articles 2 et 8 devront présenter une demande d'agrément au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines de leur résidence. Après instruction de la demande, et avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, l'agrément pourra être prononcé pour une période déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

L'instruction de la demande portera notamment sur la compétence des agents affectés aux examens périodiques, le matériel de mesure et de contrôle dont pourront disposer ces agents pour les examens ainsi que les travaux réalisés dans le passé et relatifs à l'utilisation de l'énergie thermique et au contrôle des émissions polluantes. L'agrément pourra être limité à des secteurs industriels ou à des catégories d'installations déterminées. L'expert agréé ne pourra intervenir dans des installations qu'il a conçues ou réalisées pour l'essentiel ou celles exploitées par lui-même. Il ne pourra en outre intervenir dans des établissements vis-à-vis desquels il ne présentera pas toutes garanties d'objectivité.

L'agrément pourra à toute époque, l'intéressé entendu, par le comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, être rapporté sur avis dudit comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sans préavis ni indemnité. L'instruction des candidatures d'experts pourra être interrompue à tout moment par décision du ministre chargé de l'énergie, en particulier lorsque le nombre d'experts agréés aura été jugé suffisant compte tenu du nombre d'établissements à examiner.

Art. 14.

La liste des experts agréés sera tenue à la disposition des établissements assujettis au présent arrêté au siège de chaque service interdépartemental de l'industrie et des mines.

Art. 15.

Les experts ayant procédé aux examens visés aux articles 2 et 8 sont tenus au secret professionnel, sauf vis-à-vis des autorités administratives citées à l'article 3 de la loi du 10 mars 1948, et ce pour les faits et renseignements relatifs à l'utilisation de l'énergie, ainsi que vis-à-vis des autorités administratives et des agents chargés du contrôle des émissions polluantes liées à l'utilisation de l'énergie et ce pour les faits et renseignements relatifs à ces émissions.

Art. 16.

Les visites et examens approfondis prévus aux articles 2 et 8 sont effectués aux frais des utilisateurs.

Les experts agréés peuvent demander à l'utilisateur le résultat des contrôles ou études précédemment effectués qui sont de nature à faciliter l'exécution ou l'interprétation des visites et examens prescrits par le présent arrêté.

Art. 17.

Les comptes rendus prévus aux articles 7 et 12 seront remis par l'expert au responsable de l'établissement ou de l'exploitation des équipements et installations examinés en au moins quatre exemplaires, dont trois seront adressés par ce dernier au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines territorialement compétent accompagnés de l'indication du prix total facturé à l'établissement pour l'intervention de l'expert au titre de l'examen ou de la visite.

Cet envoi qui devra intervenir dans un délai d'un mois après la transmission du compte rendu au responsable de l'établissement sera accompagné d'une note de celui-ci comportant les remarques qu'appelle de sa part le compte rendu établi par l'expert ainsi que les actions et investissements que l'établissement compte entreprendre à la suite de l'examen.

Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines accusera réception des comptes rendus de l'examen et pourra demander tout complément qui lui paraîtra nécessaire : le cas échéant, il pourra demander qu'il soit procédé à une visite contradictoire de l'établissement par un autre expert agréé.

L'exemplaire du compte rendu conservé par le responsable de l'établissement ou de l'exploitation des équipements et installations examinés sera tenu, pendant une durée minimale de sept années à la disposition des autorités ou des agents visés à l'article 15 ci-dessus.

Art. 18.

Dans le premier mois de chaque trimestre, les experts et organismes agréés transmettront au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines un relevé des visites et examens approfondis effectués pendant le trimestre précédent dans le ressort de ce service.

Art. 19.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Art. 20.

Le délégué général à l'énergie, le directeur des mines et le directeur de la prévention des pollutions et des nuisances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Jean-Jacques BONNAUD.

Pour le ministre de la culture et de l'environnement, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Dominique LEGER.