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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau mobilisation-organisation

INSTRUCTION N° 182/DEF/EMAT/MO/MOB relative aux sanctions applicables aux militaires non officiers de l'armée de terre, de la disponibilité ou de la réserve.

Abrogé le 18 février 2015 par : INSTRUCTION N° 1/DEF/RH-AT/PRH/LG portant abrogation de textes. Du 20 février 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif 18/10/1978(BOC, p. 4302).

Référence(s) : Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Décret N° 76-1322 du 30 décembre 1976 relatif aux sanctions applicables aux militaires, hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Dépêche ministérielle n° 36170/SCR/1B/REG du 21 novembre 1968 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 1319 et son erratum de classement du 9 janvier 1989 (BOC, p. 66), NOR DEFT8951006Z.

1. Contenu

 

Nota. — L'imprimé répertorié 312-1/16 est désormais répertorié 312/16.

 

2. Contenu

Le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve définit les sanctions statutaires applicables aux sous-officiers de réserve, notamment les articles 28, 38 et 40.

Le décret 76-1322 du 30 décembre 1976 définit les sanctions applicables aux militaires, hommes du rang (1), de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.

La présente instruction a pour objet, en ce qui concerne les militaires non officiers de l'armée de terre, de fixer les modalités d'application des décrets précités, notamment les pouvoirs de sanction des autorités chargées de leur gestion et la procédure qu'il convient d'adopter.

Elle annule la dépêche ministérielle 36170 /SCR/1B/REG du 21 novembre 1968 .

Nota.

  • 1. Les dénominations : commandant de région militaire, commandant de bureau du service national et réserviste, employées dans l'instruction, s'appliquent également et respectivement : aux autorités détenant les pouvoirs d'un commandant de région, aux commandants de centre du service national et aux disponibles.

  • 2. La présente instruction ne s'applique pas aux militaires non officiers, de la disponibilité ou de la réserve présents sous les drapeaux au titre du service national, dont les sanctions sont fixées par le règlement de discipline générale : pour l'armée de terre, instruction 2000 /DEF/EMAT/EPI/EPO du 05 août 1975 [abrogée par l' instruction 52000 /DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) modifiée].

3. SOUS-OFFICIERS DE RESERVE.

3.1. Perte de plein droit du grade de sous-officier.

La perte de plein droit du grade de sous-officier est consécutive à la radiation des cadres intervenue en application des condamnations ou destitutions énumérées ci-après :

  • destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;

  • condamnation visée aux articles 369 et 370 du code de justice militaire ;

  • condamnation pour une infraction prévue par les articles 78, 79 (3o à 6o), 82, 85 et 100 du code pénal ;

  • condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre V du code du service national et à l'article L. 50 dudit code ;

  • condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques ;

  • destitution d'une charge d'officier public ou ministériel.

3.2. Sanctions statutaires.

La radiation du tableau d'avancement ou la réduction d'un ou plusieurs grades susceptibles d'entraîner la radiation des cadres de sous-officiers de réserve peuvent être prononcées pour l'un des motifs suivants :

  • insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ; en particulier en cas de refus de revêtir l'uniforme lors d'une convocation, de refus sans motif valable de déférer à une convocation, indépendamment des poursuites judiciaires éventuelles ;

  • la condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

La réduction d'un ou plusieurs grades entraînant la radiation des cadres peut être prononcée, en cas de révocation d'un emploi public ou radiation d'un ordre professionnel légalement constitué, par mesure disciplinaire ou déclaration de faillite prononcée par jugement.

3.3. Pouvoirs de sanction.

En application de l' arrêté du 05 juillet 1977 modifié (BOC, p. 2404) portant délégation de pouvoirs aux autorités chargées de la gestion des sous-officiers de réserve de l'armée de terre, les sanctions prévues aux articles premier et 2 ci-dessus sont prononcées respectivement par :

  • les commandants de bureau du service national au reçu des documents attestant des condamnations ou sanctions visées à l'article premier précité ;

  • les commandants de région après avis d'un conseil d'enquête pour les motifs visés à l'article 2 précité.

Elles sont notifiées par les mêmes autorités selon la procédure définie aux articles ci-après.

3.4. Notification des sanctions de plein droit visées à l'article premier.

  4.1. Au reçu des documents attestant des condamnations ou sanctions visées à l'article premier, le commandant de bureau du service national, après s'être assuré que celles-ci sont devenues définitives, renseigne les feuillets A, B et C de l'imprimé N° 312/16.

  4.2. Il adresse les feuillets A et B au commandant de la brigade de gendarmerie du lieu de résidence de l'intéressé en joignant un fascicule de mobilisation de lettre Y au cas où le réserviste devrait être désaffecté ou un autre fascicule s'il doit recevoir un autre emploi de mobilisation. Il joint également une carte du service national dûment mise à jour.

Le feuillet C est adressé au commandant de région qui le transmet au commandant de division militaire du lieu de résidence de l'intéressé à toutes fins utiles.

  4.3. Le gendarme remet le feuillet B au réserviste concerné et lui fait signer le feuillet A. Il retire l'ancienne carte du service national (ou le livret individuel), remet au réserviste sa nouvelle carte du service national et son nouveau fascicule de mobilisation en échange de l'ancien.

Il renvoie au commandant de bureau du service national expéditeur :

  • Le feuillet A de la notification signé par le réserviste ;

  • l'ancienne carte du service national (ou le livret individuel) ;

  • l'ancien fascicule de mobilisation, auquel il joint les documents de rappel stockés à la brigade.

  4.4. Le commandant de bureau du service national met à jour les pièces matricules de l'intéressé et effectue les mutations nécessaires au fichier magnétique.

  4.5. Lorsque le réserviste est introuvable, le gendarme renvoie les documents mentionnés au 4.2 au commandant de bureau du service national en indiquant dans le cartouche réservé à cet effet les renseignements qu'il a pu recueillir concernant la nouvelle résidence de l'intéressé.

Le commandant de bureau du service national entreprend ensuite les actions nécessaires à l'aide de l'avis de recherche imprimé N° 312/50.

3.5. Notification des sanctions visées à l'article 2.

  5.1. Après décision pour ce qui concerne les sanctions visées à l'article 2, le commandant de région renseigne les feuillets A, B et C de l'imprimé N° 312/16.

  5.2. Il adresse les feuillets A et B au commandant de bureau du service national, dont relève le réserviste en cause, qui applique la procédure définie à l'article 4.

Le feuillet C est adressé au commandant de la division militaire du lieu de résidence de l'intéressé à toutes fins utiles.

  5.3. La procédure à appliquer par la brigade de gendarmerie est identique à celle définie à l'article 4.

4. Hommes du rang (1) de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.

4.1. Réduction d'office au grade de soldat ou retrait d'office de la distinction de 1re classe.

La réduction d'office au grade de soldat ou le retrait d'office de la distinction de 1re classe sont prononcés pour les mêmes condamnations ou sanctions énumérées à l'article premier (à l'exception de la destitution par une juridiction militaire).

4.2. Réduction d'un ou de deux grades ou retrait de la distinction de 1re classe.

La réduction d'un ou de deux grades ou le retrait de la distinction de 1re classe sont infligés pour les motifs suivants :

  • inconduite habituelle, faute contre l'honneur ou condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas de plein droit la réduction d'office au grade de soldat ou le retrait d'office de la distinction de 1re classe ; en particulier, en cas de refus de revêtir l'uniforme lors d'une convocation, de refus sans motif valable de déférer à une convocation, indépendamment des poursuites judiciaires éventuelles ;

  • révocation d'un emploi public ou radiation, par mesure disciplinaire, d'un ordre professionnel légalement constitué ou déclaration de faillite prononcée par jugement.

4.3. Pouvoirs de sanction.

Les sanctions sont prononcées par les commandants de bureau du service national soit d'office pour celles prévues à l'article 6, soit en application de l' arrêté du 06 janvier 1978 [abrogé et remplacé par l' arrêté du 31 mars 1987 (BOC, p. 2038)] portant délégation de pouvoirs en matière de sanction, aux autorités chargées de la gestion des militaires, hommes du rang (1), de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers pour celles prévues à l'article 7.

Les demandes de réduction d'un ou de deux grades ou les demandes de retrait de la distinction de 1re classe pour les motifs visés à l'article 7 sont transmises au commandant de bureau du service national chargé de l'administration du réserviste en cause, pour décision.

Elles sont accompagnées de toutes les pièces justificatives.

4.4.

Les sanctions prononcées en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont notifiées aux réservistes en cause par les commandants de bureau du service national selon la procédure définie à l'article 4.

5. Dispositions diverses.

5.1.

Les dossiers de « cassation, de rétrogradation ou de réduction de classe » conservés en instance du fait de la non-parution de l'instruction d'application de l'article 6 du décret 67-252 du 15 mars 1967 (abrogé) seront traités dans le cadre des décrets cités dans le préambule et de la présente instruction, dès lors que la condamnation ou sanction n'aura pas été amnistiée.

5.2.

La réalisation des feuillets A, B et C de l'imprimé N° 312/16 sera effectuée :

  • dans un premier temps, par les bureaux du service national ;

  • dans un deuxième temps, par la direction centrale du service national qui les mettra en place auprès des états-majors de région militaire et des bureaux du service national.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,

sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

BELFAYOL.

Annexe

1 312-16 (EX-312- Feuillet A