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DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau des personnels

INSTRUCTION N° 7625/DCE/PERS/PM/4/ORG/INS relative à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle par les sous-officiers du service des essences des armées.

Du 17 septembre 1956
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.3.6.

Référence de publication : BO/G, p. 4205.

  • 1. Il est institué un certificat d'aptitude professionnelle pour les sous-officiers du service des essences des armées.

  • 2. Le CAP peut être délivré aux sous-officiers du service des essences titulaires de l'un des brevets suivants :

    • brevet 1er ou 2e degré essences ;

    • brevet 1er ou 2e degré de comptable des corps de troupe ;

    • brevet 1er ou 2e degré de sous-officier spécialiste auto-engins blindés des corps de troupe,

    à moins que leur chef de corps ou de service estime insuffisantes leurs aptitudes professionnelles actuelles.

  • 3. Les certificats d'aptitude professionnelle conféreront à leurs détenteurs la limite d'âge de 50 ans.

  • 4. Les demandes des intéressés, établies sur état modèle N° 321-0/18 et accompagnées d'une copie certifiée conforme de l'un des brevets énumérés au paragraphe 2 de la présente instruction, seront transmises au ministre (direction centrale des essences) pour décision, par les directeurs territoriaux après avoir été revêtues de leur avis.

    Les propositions seront groupées et transmises à l'administration centrale au début de chaque trimestre.

    Celles qui seront approuvées donneront lieu à l'établissement par les directeurs territoriaux et pour chacun des intéressés d'un certificat en trois exemplaires, du modèle donné en annexe à la présente instruction.

    Ces exemplaires recevront les destinations suivantes :

    • un exemplaire adressé au ministre (direction centrale des essences) ;

    • un exemplaire adressé au chef de corps ou de service ;

    • un exemplaire remis à l'intéressé.

    Il est précisé que le CAP n'est accordé qu'une seule fois aux sous-officiers, quels que soient les titres détenus.

  • 5. La mention ci-après sera portée sur les pièces matricules des sous-officiers à qui sera délivré le certificat d'aptitude professionnelle :

    Figure 1.  

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  • 6. La présente instruction prendra effet à compter du 1er janvier 1957.

Annexe

ANNEXE.