INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 1419/DN/EMAT/1/M sur l'administration et l'emploi des militaires du rang de réserve de l'armée de terre.
Du 17 avril 1972NOR
Nota. Les imprimés répertoriés nos 312-1/1, 312-1/5 à 312-1/12, 312-1/14, 312-1/15, 312-1/29 et 312-1/30 sont désormais répertoriés nos 312/31, 312/35 à 312/42, 312/44, 312/45, 312/49 et 312/50. |
1. Principes généraux.
1.1. Objet de l'instruction.
La présente instruction s'applique aux militaires du rang relevant de la disponibilité ou de la réserve du service militaire au titre de l'armée de terre, à l'exclusion des membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux.
Elle fixe les règles d'administration et d'emploi de ce personnel.
1.2. Classe d'âge. Classe de recrutement. Contingent.
Tous les hommes nés au cours d'une même année civile forment une classe d'âge ; cette classe d'âge est désignée par les deux derniers chiffres du millésime de l'année de naissance augmentés de vingt.
Ceux qui sont inscrits au cours d'une même année civile sur les listes de recensement constituent une classe de recrutement. Cette classe de recrutement est désignée par les deux derniers chiffres du millésime de l'année de recensement augmentés de deux.
Les jeunes gens étant assujettis au recensement au cours de l'année civile de leurs dix-huit ans, la classe d'âge et la classe de recrutement sont en général confondues et se désignent pas conséquent de la même façon.
Toutefois la classe de recrutement peut être différente de la classe d'âge pour certaines catégories de réservistes qui, pour des raisons diverses (omission, naturalisation, situation particulière vis-à-vis du code de la nationalité,…) n'ont pas été recensés avec leur classe d'âge et ont été inscrits sur les listes de recensement d'une classe postérieure. Pour ceux-ci, la classe de recrutement est celle des jeunes gens avec lesquels ils ont été recensés.
Tous les hommes appelés au service national actif au cours d'une même année civile constituent un contingent qui est lui-même divisé en fractions de contingent correspondant aux dates d'incorporation.
Une fraction de contingent se désigne par les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'appel, suivis du numéro du mois de l'incorporation.
1.3. Domicile et résidence.
Le domicile des réservistes est un des facteurs de leur affectation ; il importe donc de préciser la différence qui existe entre le changement de domicile et le changement de résidence, au point de vue spécial de la gestion des différentes catégories de réservistes dans leurs foyers.
Le changement de domicile est l'abandon du lieu que l'on habite sans esprit de retour, pour se fixer définitivement ailleurs.
Le changement de résidence est une absence plus ou moins prolongée du domicile qui reste le même.
1.4. Organisme de gestion.
Tout militaire du rang de réserve de l'armée de terre est géré en vue de son emploi dans la réserve par le bureau du service national d'origine ou par le bureau du service national du domicile.
Le bureau du service national d'origine est l'organisme dans la circonscription duquel le réserviste a été recensé et sur les contrôles duquel il a été immatriculé au moment de la formation de la classe de recrutement à laquelle il appartient.
Le bureau du service national du domicile est celui dans la circonscription duquel le réserviste est effectivement domicilié.
La procédure applicable en cas de changement de domicile est réglée par l'instruction du 25 janvier 1973 (BOC/SC, p. 625) (1).
1.5. Centres et organes mobilisateurs.
Les réservistes peuvent être affectés aux formations du plan de mobilisation dont la préparation et éventuellement la mise sur pied sont réalisées, soit par des centres mobilisateurs, soit par des corps ou services désignés dans ce cas par l'appellation d'« organes mobilisateurs ».
1.6. Gestion et administration des réservistes remis à la disposition du service national.
Les militaires du rang de réserve en excédent des besoins des centres et organes mobilisateurs sont remis à la disposition de la direction du service national. Leur gestion et leur administration incombent entièrement aux bureaux du service national dont ils relèvent.
Ces bureaux assurent, en conséquence, la conservation et la tenue à jour de toutes les pièces matricules de ces réservistes et sont en mesure de les remettre, le cas échéant, à la disposition de l'armée de terre dans les meilleurs délais.
Les dispositions de la présente instruction leur sont applicables, compte tenu des réserves formulées à leur égard dans certains articles.
1.7. Rôle des commandants des bureaux du service national.
La gestion des réservistes dans leurs foyers est confiée aux commandants des bureaux du service national.
Par l'établissement des moyens de convocation et de rappel, ils préparent la convocation des personnels en cas de mobilisation.
Ils servent d'intermédiaire entre la population et l'autorité militaire dont ils sont les représentants.
Ils ont à entretenir, avec les autorités civiles, des relations journalières de service qu'ils doivent s'efforcer de rendre faciles.
Consultés à tout moment par leurs administrés, ils doivent être pour eux des guides sûrs et bienveillants et les aider, autant qu'il est possible, dans l'accomplissement des obligations imposées par les lois et règlements militaires.
1.8. Rôle des commandants de centres et organes mobilisateurs.
Les commandants de centres ou d'organes mobilisateurs font connaître aux commandants de bureau du service national leurs besoins en personnel, en précisant les grades et qualifications requis.
Les commandants de bureau du service national doivent s'efforcer d'affecter les réservistes aux emplois les plus en rapport :
avec leurs qualifications militaires, en tenant compte notamment de l'emploi effectivement tenu durant le service actif ;
avec leurs aptitudes professionnelles ou particulières.
Les commandants de centre et d'organe mobilisateur doivent, dans toute la mesure du possible, éviter de trop fréquentes demandes de mutation. Celles-ci entraînent en effet un changement de fascicule de mobilisation et partant, un accroissement de la tâche des bureaux du service national et de la gendarmerie ainsi que des risques d'erreurs.
Les commandants de centre et d'organe mobilisateur et les commandants de bureau du service national doivent entretenir d'étroites liaisons réciproques afin de régler au mieux les problèmes relatifs à la gestion des personnels de réserve dont ils ont la charge.
2. Classement des réservistes.
2.1. Disponibilité.
2.1.1. Règles générales.
Les réservistes du service militaire appartiennent dans la disponibilité à une fraction de contingent dont la date d'appel au service actif marque le départ d'une période légale de cinq ans.
Pendant la période de disponibilité, les réservistes peuvent être rappelés en cas de mobilisation en même temps que la fraction de contingent avec laquelle ils ont été incorporés en vue de leur service actif ou à laquelle ils ont été rattachés dans les conditions indiquées ci-après.
2.1.2. Cas particuliers.
1° Engagés et rengagés.
Les engagés et les rengagés qui sont libérés du service actif avant d'avoir accompli cinq ans de service sont rattachés à la fraction de contingent avec laquelle ils ont été incorporés ou à celle dont l'incorporation a suivi la leur s'ils ont été incorporés entre les dates d'appel de deux fractions.
2° Hommes incorporés à une date différente de celle de l'appel d'une fraction de contingent.
Ces hommes sont rattachés à la première fraction de contingent incorporée avant eux.
3° Hommes ayant subi une interruption de service militaire actif.
Ces personnels sont rattachés à la fraction de contingent correspondant à la date de départ de leurs services rectifiés après ladite interruption.
4° Jeunes gens qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie des écoles militaires assurant le recrutement direct des officiers de l'armée active ou qui ont été rayés des contrôles de ces écoles.
Ces personnels suivent pendant la disponibilité le sort de la fraction de contingent incorporée en même temps qu'eux ou, s'ils ont été incorporés à une date différente, de celle qui a précédé leur incorporation.
5° Jeunes gens ayant bénéficié d'un allègement de leurs obligations de service actif.
Les intéressés restent rattachés à la fraction de contingent avec laquelle ils ont été incorporés. Ils sont considérés comme placés dans la disponibilité dès qu'ils ont fait l'objet d'une libération anticipée.
2.2. Réserve.
2.2.1. Règles générales.
Les réservistes militaires du rang de réserve qui ont accompli leur temps de service dans l'armée active et dans la disponibilité appartiennent à la réserve jusqu'à l'âge limite fixé par le code du service national.
La date de passage dans la réserve intervient normalement cinq années après l'incorporation de la fraction de contingent de rattachement.
2.2.2. Libération des obligations du service militaire des militaires du rang de réserve.
Sauf cas particuliers prévus par circulaires, la libération de toute obligation militaire intervient à 35 ans révolus pour les militaires du rang.
Tout militaire du rang de la réserve, père d'au moins quatre enfants vivants ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire.
Les modalités selon lesquelles ce militaire du rang doit apporter la preuve de sa situation de famille sont fixées par circulaire.
Le commandant du bureau du service national procède à la libération définitive de l'intéressé et à la mise à jour de la documentation matriculaire le concernant en y portant la mention : « Libéré de toute obligation militaire le… par application de l'article 80 du code du service national ».
Si le réserviste est affecté à une unité du plan, la libération définitive est notifiée au centre ou à l'organe mobilisateur à l'aide de la liste imprimé N° 312/31 en deux exemplaires. Les pièces matricules font alors retour au bureau du service national du domicile.
Le bureau du service national :
provoque, par l'intermédiaire de la gendarmerie, le retrait du fascicule de mobilisation des titulaires d'une affectation ;
invite les réservistes sans affectation à lui renvoyer le fascicule de mobilisation directement ou par l'intermédiaire de la gendarmerie.
2.2.3. (Disponible.)
3. Administration en temps de paix.
3.1. Opérations de gestion. Tenue des contrôles.
3.1.1. Principe général.
La gestion des réservistes militaires du rang de réserve affectés à des formations du plan ou sans affectation est assurée par les bureaux du service national.
3.1.2. Gestion des réservistes affectés à des formations du plan.
Les réservistes militaires du rang de réserve de la disponibilité et de la réserve peuvent être affectés pour le cas de mobilisation à des formations du plan dont la constitution et la préparation sont à la charge :
soit d'un centre mobilisateur ;
soit d'un organe mobilisateur (corps, service ou établissement existant en temps de paix).
3.1.3. Répartition de la documentation.
Les commandants de centre et d'organe mobilisateur détiennent, dès le temps de paix, pour tous les réservistes militaires du rang de réserve affectés aux formations dont la mobilisation leur incombe :
la fiche de gestion ;
le livret matricule (muni de la plaque d'identité) ;
le dossier de campagne pour les sous-officiers ;
le dossier médical ;
les documents d'instruction individuelle ;
éventuellement, le dossier du personnel.
3.1.4. Administration du personnel.
Les commandants des bureaux du service national assurent l'exécution de toutes les opérations réglementaires d'administration des réservistes remis à leur disposition par l'armée de terre. Pour ceux pourvus d'une affectation à une formation du plan, ils partagent cette charge, conformément à des instructions particulières avec les organismes détenteurs des dossiers et pièces matriculaires des intéressés.
Lorsqu'un réserviste doit être présenté devant une commission de réforme, le commandant du bureau du service national dont il dépend demande communication du dossier médical de l'intéressé au centre ou organe mobilisateur chargé de la mobilisation de la formation à laquelle ce réserviste est affecté.
Les commandants des bureaux du service national communiquent aux commandants des centres et organes mobilisateurs, aux fins de mise à jour de leur documentation, tous les événements qui leur sont notifiés par les autorités civiles, judiciaires et militaires au sujet des réservistes, tels que :
1. Décision des commissions de réforme.
2. Condamnations, amnistie ou réhabilitation.
3. Changements d'arme.
4. Décorations et récompenses diverses.
5. Nomination. Promotion.
6. Réduction de grade.
7. Changements de domicile, de résidence ou d'adresse.
8. Changements de profession.
9. Obtention de permis de conduire.
10. Détention (entrée et sortie).
Ces mutations, qui ne sont toutefois communiquées que lorsqu'elles n'entraînent pas de changements d'affectation, sont notifiées au fur et à mesure qu'elles se produisent au moyen du bulletin d'avis de mutation (imprimé N° 312/44).
Les commandants des centres et organes mobilisateurs doivent, inversement, informer les bureaux du service national des faits dont ils ont directement connaissance et qui concernent le personnel qui leur est affecté au titre des formations du plan (avancement, périodes d'exercices).
3.1.5. Répartition des ressources entre les formations du plan.
Le bureau du service national répartit les ressources en personnel entre les formations du plan conformément aux directives données par les généraux commandant les régions et compte tenu des besoins exprimés par les centres et organes mobilisateurs sous forme de liste d'emploi à pourvoir, listes dans lesquelles sont incluses les majorations d'appel.
Les documents imprimés N° 106*/96, N° 106*/98 et N° 106*/99 sont établis et mis en place par les soins des commandants des bureaux du service national.
Leur remise aux intéressés est effectuée, d'une manière générale, par l'intermédiaire de la gendarmerie.
Le document imprimé N° 106*/98 bis est remis à l'intéressé par le corps dans lequel il a effectué son service actif.
En vue de permettre aux bureaux du service national d'établir sans retard les documents de rappel, les listes d'emplois à pourvoir visées ci-dessus doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'établissement de ces documents. Elles sont, en conséquence, établies distinctement par unité formant corps (2), et précisent :
le nombre d'emplois à pourvoir, par catégorie d'emploi ;
le lieu et le jour de convocation, pour chaque catégorie de personnel.
Les généraux commandants de région peuvent effectuer, conformément aux directives données en matière de gestion des réservistes, les changements d'arme rendus nécessaires pour les nivellements entre corps, subdivisions d'armes et armes qu'ils sont amenés à prescrire en fonction des besoins de la mobilisation.
3.1.6. Désaffectation automatique par suite de mutations individuelles.
Certaines mutations concernant les militaires du rang de réserve entraînent la désaffectation pure et simple des intéressés : ce sont le décès, la réforme définitive ou temporaire, l'affectation de défense (3), l'affectation spéciale, la fin des obligations militaires du service national, l'engagement, le changement d'armée, le départ à l'étranger, l'incarcération, l'insoumission et la désertion, le changement de domicile lorsqu'il a pour effet de placer le militaire du rang de réserve hors de la zone de localisation impartie à la formation d'affectation.
Les désaffectations d'office qui résultent de ces mutations sont prononcées à l'initiative des commandants des bureaux du service national qui en avisent les centres ou organes mobilisateurs au moyen d'une liste imprimé N° 312/31 en deux exemplaires. L'organe ou centre mobilisateur renvoie au bureau du service national les pièces matricules des réservistes désaffectés, accompagnées d'un exemplaire du bordereau de pertes, dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de ce document.
Les décès et rengagements doivent faire l'objet d'une procédure accélérée (établissement manuel du bordereau de pertes) afin de provoquer la désaffectation aussi rapide que possible des intéressés.
3.1.7. Tenues des contrôles.
Il est tenu dans chaque centre et organe mobilisateur distinctement pour chaque unité à mobiliser, un contrôle nominatif de l'unité mobilisée imprimé N° 312/35 (ex-modèle 22). Figurent sur ce contrôle les réservistes titulaires d'un emploi au sein de l'unité et les réservistes affectés en majoration d'appel à cette unité.
Dans les organes mobilisateurs, l'établissement de ce contrôle est assuré, pour chaque unité d'active ou formation, sous la responsabilité du chef de corps ou de service. Les hommes appartenant à chaque fraction de contingent incorporée y sont inscrits dès que cette fraction est considérée comme mobilisable. La mise à jour périodique des contrôles nominatifs est assurée par le bureau mobilisation du corps ou service.
3.2. Avancement.
3.2.1. Grade dans la réserve.
Tout militaire du rang de réserve quittant le service actif passe dans la disponibilité ou la réserve avec le grade ou la classe qu'il détient lors de sa radiation des contrôles de l'armée active.
Cette règle s'applique aux Français et naturalisés français ayant servi à la légion étrangère.
L'avancement aux grades supérieurs est réglé par les dispositions des articles suivants.
3.2.2. Conditions de l'avancement.
Les conditions exigées pour l'avancement aux grades de caporal et de caporal-chef sont celles applicables, à l'époque de la proposition, aux militaires du rang de réserve appelés.
Les conditions exigées pour l'avancement aux différents grades des sous-officiers sont précisées par circulaire annuelle du ministre.
Le temps passé dans leur foyer par les réservistes à la suite de l'accomplissement de leur période d'activité est compris dans le décompte de leur ancienneté de grade et de service.
3.2.3.
(Disponible.)
3.2.4.
(Disponible.)
3.2.5.
(Disponible.)
3.2.6.
(Disponible.)
3.2.7.
(Disponible.)
4. Convocation des militaires du rang de réserve.
4.1. Règles générales.
Conformément aux prescriptions de l'article 82 du code du service national, les personnels de la disponibilité ou de la réserve sont tenus de rejoindre leur formation ou poste d'affectation en cas de mobilisation générale ou partielle (4), ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes d'exercice.
Les articles qui suivent traitent des seules convocations en temps de paix.
4.2. Préparation, lieux et époques des convocations.
4.2.1. Principe des convocations.
Les réservistes sont, conformément à la loi, astreints à accomplir dans la réserve des périodes d'exercice dont le nombre et la durée font l'objet d'instructions particulières.
La durée totale de ces convocations ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois.
4.2.2. Organisation des convocations.
Le ministre fixe chaque année les modalités des convocations.
Sur ces bases, les généraux commandant les régions établissent leurs propositions relatives aux dates de convocation ; ils tiennent l'administration préfectorale informée de ces prévisions.
Ces propositions sont adressées à l'administration centrale sous une forme déterminée par circulaire annuelle.
Des instructions particulières fixent les conditions dans lesquelles il est procédé aux convocations pour chaque arme ou service.
Lorsque les prévisions de convocation sont arrêtées, les généraux commandants de région peuvent prescrire un recomplètement ou un rajeunissement des formations concernées si les dates de convocation sont compatibles avec les délais nécessaires à ces opérations.
Il ne peut être mis fin, par anticipation, à l'exécution d'une période sans autorisation du ministre ; celle-ci, en cas d'urgence (épidémie par exemple) est à demander par message.
4.2.3. Époques comprenant des jours fériés.
Les séries de plusieurs jours fériés consécutifs doivent être, sauf exceptions justifiées, laissées en dehors des périodes d'exercice. Les dates des convocations sont fixées de telle sorte que ces périodes ne commencent, autant que possible, que vingt-quatre heures après la fin et se terminent deux ou trois jours avant le commencement d'une série de jours de fêtes.
Cette prescription s'applique plus particulièrement aux fêtes de Pâques, de la Pentecôte et à la série Noël-Jour de l'An.
4.2.4. Périodes électorales.
A) Élections générales.
Par élections générales, il faut entendre toute élection qui intéresse l'ensemble du territoire (renouvellement de l'Assemblée nationale ou des conseils municipaux) ou une partie (renouvellement des conseils généraux).
Aucune convocation obligatoire ne doit avoir lieu aux époques d'élections générales. Les convocations facultatives, faisant appel au volontariat des réservistes, sont toutefois maintenues, sous réserve de l'accord des intéressés auxquels toutes facilités sont à accorder pour exercer leur devoir électoral.
La date de ces élections est publiée au Journal officiel. Les plans des convocations sont établis, ou modifiés s'il y a lieu, en conséquence par les généraux commandant les régions.
Des dispositions analogues sont prises en cas de référendum.
B) Élections partielles.
En cas d'élections partielles, en raison des délais généralement très courts dans lesquels sont convoqués les électeurs, aucune modification ne peut être apportée aux dates de convocation, mais toutes facilités doivent être accordées aux réservistes pour participer aux opérations électorales, si, à ce moment, ils se trouvent temporairement sous les drapeaux pour accomplir une période d'exercice.
Dans ce cas, le général commandant la région avise de la date des élections les commandants d'unités dans lesquelles des réservistes domiciliés sur le territoire considéré (commune, canton ou département) effectuent des périodes d'exercice, en leur prescrivant d'accorder à ces réservistes, une permission de courte durée pour leur permettre d'exercer leur droits électoraux.
4.2.5. Épidémies.
Les convocations des réservistes doivent être suspendues dans les localités contaminées par une épidémie, jusqu'au moment où le général commandant la région, après avoir pris l'avis du directeur du service de santé de la région, estime qu'elles peuvent être reprises sans danger pour la santé des réservistes convoqués.
Lorsqu'une épidémie nettement caractérisée apparaît dans une localité au cours d'une période d'exercice accomplie dans cette localité par des réservistes, il appartient au général commandant la région intéressée de renvoyer immédiatement, par anticipation, ces réservistes dans leurs foyers.
En principe, sont renvoyés immédiatement ceux reconnus en bon état de santé. Sont maintenus en observation ceux qui présentent des symptômes suspects de maladie.
Quant aux malades, ils sont hospitalisés et traités jusqu'à guérison.
En cas de méningite cérébro-spinale, les mesures à prendre sont proposées par le directeur du service de santé de la région.
4.3. Convocations . (5)
4.3.1. Établissement des préavis et des ordres.
Les réservistes assujettis à une période d'exercice sont avisés et convoqués individuellement au corps ou service qu'ils doivent rejoindre.
Un préavis imprimé N° 312/36 leur est adressé auquel est jointe une fiche résumant les formalités à remplir pour demander un ajournement de période en cas de force majeure.
Cartes-avis et ordres de convocation sont édités à partir du fichier magnétique de recrutement. Ils sont ensuite adressés aux réservistes par les soins des bureaux du service national. Cette procédure est en particulier utilisée pour rappeler les personnels participant à une convocation d'unité pour une période d'exercice.
Néanmoins, ces documents peuvent parfois être directement adressés par les commandants des centres et organes mobilisateurs. C'est notamment le cas pour des convocations intéressant de faibles effectifs, voire des réservistes isolés.
Les ordres de convocation doivent parvenir aux intéressés deux mois avant la date fixée pour le commencement de la période. Ce délai est porté à trois mois toutes les fois que les circonstances le permettent.
Pour fixer le jour et l'heure de l'arrivée à destination, on admet que les personnels convoqués quittent leur résidence le premier jour de la période, à la première heure, et doivent se présenter à leur corps ou service dès leur arrivée dans la place où il tient garnison.
Les commandants de bureau du service national informent les commandants de centre ou d'organe mobilisateur de tout événement susceptible de modifier la liste initiale des réservistes à convoquer en leur demandant, le cas échéant, de pourvoir au remplacement de certains personnels.
4.3.2. Ordres de convocation.
L'ordre de convocation sous les drapeaux imprimé N° 106*/97 est réservé pour les périodes d'exercice du temps de paix. Il est presque toujours adressé aux réservistes par les soins du commandant du bureau du service national et envoyé par la poste.
Les volets 1 et 2 constituent l'ordre de convocation proprement dit, le volet 3 formant le récépissé qui doit faire retour au commandant de l'organisme qui l'a envoyé.
Les ordres de convocation circulent en franchise, ainsi que leurs récépissés.
Ils sont transmis comme correspondance privée ordinaire et leur envoi n'exige, de la part de l'administration des postes, ni émargement, ni tenue d'un registre spécial (6).
Pour les grandes agglomérations et lorsque le nombre des ordres de convocation à lancer pour une même date est très important, les commandants de bureau du service national prennent leurs dispositions à l'avance, en se concertant, au besoin, avec l'administration des postes, pour échelonner les envois.
A la réception de son ordre de convocation, le destinataire détache le récépissé, le date, le signe et le remet immédiatement à la poste sans affranchir. Il conserve l'ordre de convocation proprement dit qui lui permet de voyager gratuitement. Il remet cette pièce à son arrivée et elle lui est rendue au moment du départ après avoir reçu l'apposition de la mention : « Réserviste renvoyé dans ses foyers », suivie de la date, de la signature et du cachet du chef de corps.
En cas d'absence du destinataire, l'ordre peut être laissé chez lui, comme le serait une lettre ordinaire, si le préposé des P et T y trouve un correspondant qualifié.
Si l'ordre n'a pu être remis, il est simplement renvoyé à l'autorité militaire qui l'a établi ; en aucun cas, l'administration des postes ne doit faire suivre. Le préposé inscrit, dans la case spéciale réservée au verso de l'ordre de convocation, les renseignements qu'il peut avoir sur la résidence de l'intéressé ; il ne doit porter ni inscription ni annotation sur le récépissé.
Dans le cas où le récépissé d'un ordre de convocation ne fait pas retour dans un délai de quinze jours à l'autorité militaire qui l'a établi, celle-ci envoie, par la poste, une carte de correspondance pour réclamer ce document.
Si le récépissé n'est pas renvoyé, l'autorité militaire établit un nouvel ordre de convocation, qu'il adresse à la gendarmerie. Le gendarme fait signer devant lui le récépissé, y relate les explications qui lui sont données et le renvoie à l'expéditeur, ainsi que l'ordre de convocation original s'il y a lieu.
Enfin, si la gendarmerie ne peut effectuer la remise (destinataire décédé, absent, parti sans laisser d'adresse, etc.), l'ordre de convocation fait retour à l'expéditeur avec toutes les indications recueillies.
Lorsqu'un réserviste vient à perdre son ordre de convocation, il doit en aviser le bureau du service national de son domicile en vue de l'établissement d'un nouvel ordre de convocation.
4.4. Ajournements, reports, cas particuliers.
4.4.1. Convocation des membres du Parlement.
Il résulte des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative aux assemblées parlementaires que les membres du Parlement ne peuvent être astreints sans leur consentement à accomplir des périodes d'exercice dont l'époque coïncide en tout ou partie avec celle des sessions législatives.
L'autorité militaire ne peut donc les convoquer pour une période pendant les sessions ordinaires (7), sauf motif d'intérêt militaire majeur auquel cas il y a lieu d'adresser au ministre des propositions individuelles et motivées afin qu'il puisse, s'il le juge utile, provoquer les mesures appropriées.
En cas de convocation du Parlement en session extraordinaire ou en congrès, les parlementaires présents sous les drapeaux pour l'exécution d'une période sont immédiatement renvoyés dans leurs foyers ; leur période est considérée comme accomplie.
4.4.2. Réservistes résidant à l'étranger.
I. Cas général.
Les militaires du rang de réserve ayant établi leur résidence dans un pays étranger où ne stationnent pas de troupes françaises et occupant dans ce pays une situation régulière n'ont pas d'affectation. Ils ne sont donc pas convoqués pour des périodes d'exercice pendant leur séjour dans ce pays.
II. Principauté de Monaco.
Les dispositions du paragraphe I ne sont applicables qu'aux réservistes au service du prince de Monaco en qualité de carabinier, pompier et agent de police (8).
Les autres réservistes résidant dans la principauté sont pris en domicile par le bureau du service national de Marseille, où sont stockés les ordres de convocation et de rappel (9) les concernant en vue de leur distribution, le moment venu, par l'intermédiaire du consulat de France à Monaco.
4.4.3. Ajournement.
L'ajournement prévu par l'article 84 du code du service national est le renvoi d'une convocation à une date ultérieure pour cas de force majeure dûment justifié.
Les cas de force majeure sont constitués par toute impossibilité d'ordre matériel ou moral notamment :
inaptitude physique ;
détention dans un établissement pénitentiaire ;
décès d'un proche parent ;
préjudice grave provenant de calamités exceptionnelles telles qu'incendie ou inondation.
Pour obtenir l'ajournement, les intéressés remettent à la brigade de gendarmerie de leur résidence une demande motivée et établie à l'adresse de l'autorité militaire qui leur a envoyé la carte-avis et l'ordre de convocation pour la période d'exercice. Le commandant de brigade procède immédiatement à une enquête sur la valeur des motifs invoqués. Il en indique les résultats sur un bulletin de renseignements imprimé N° 312/37 qu'il transmet sans retard à l'autorité militaire précitée.
La demande d'ajournement est transmise pour avis au commandant de l'organe mobilisateur (ou du centre mobilisateur) concerné, par le bureau du service national, si ce dernier est l'autorité émettrice de la convocation ; le commandant de l'organe mobilisateur adresse la demande directement pour décision au général chargé de statuer.
Dans le cas où l'autorité émettrice est l'organe mobilisateur, celui-ci donne son avis dès réception de la demande et l'adresse directement pour décision au général chargé de statuer.
Si la demande est accueillie, le réserviste est invité à conserver la carte et à renvoyer son ordre de convocation à l'autorité militaire qui l'a établi, par la voie postale sous enveloppe ouverte et non affranchie. Dans le cas contraire, il est informé qu'il devra obéir à son ordre de convocation, et prié de renvoyer la carte de correspondance après y avoir apposé un accusé de réception daté et signé, dans la case réservée à la réponse.
S'il s'agit d'un réserviste convoqué par les soins du commandant du bureau du service national, celui-ci prévient l'intéressé et avise le chef de corps ou de service concerné par la convocation.
Si au contraire la convocation a été établie par un commandant de centre ou d'organe mobilisateur, celui-ci notifie la décision à l'intéressé et en adresse copie au commandant du bureau du service national.
4.4.4. Ajournement pour raison de santé.
Les demandes d'ajournement motivées par l'état de santé des réservistes doivent être présentées à la brigade de gendarmerie accompagnées d'un certificat médical établi par le médecin traitant qui constate l'inaptitude physique des intéressés à effectuer une période d'exercice et précise la durée de leur indisponibilité.
Après enquête, le commandant de la brigade de gendarmerie transmet certificat médical et bulletin de renseignement imprimé N° 312/37 suivant la procédure indiquée à l'article 38.
Les réservistes qui sollicitent un ajournement pour raisons de santé peuvent être, le cas échéant, convoqués devant la commission de réforme.
4.4.5. Ajournement en cas d'urgence.
En cas de nécessité urgente (10), le réserviste peut envoyer, directement et au besoin par télégramme, sa demande motivée à son chef de corps ou de service ou au commandant du centre mobilisateur (11). Si celui-ci estime les motifs suffisants, il peut accorder, tout de suite, l'autorisation sollicitée ; l'intéressé conserve la notification de l'ajournement et renvoie son ordre de convocation comme indiqué à l'article 38.
Dès qu'il a accordé l'ajournement, le chef de corps ou de service ou le commandant du centre mobilisateur adresse la demande à la gendarmerie pour enquête. Dans le cas d'un ajournement pour raison de santé demandé d'urgence, l'autorité militaire peut faire procéder à une visite de contrôle par un médecin des armées.
4.4.6. Cas spéciaux d'ajournement.
Sur demande dûment justifiée, un ajournement peut être accordé aux réservistes se trouvant dans l'une des positions suivantes, assimilables dans l'intérêt public aux cas de force majeure :
conseillers généraux pendant les sessions des assemblées départementales ;
jurés pendant la période de leurs convocations dans les cours d'assises.
4.4.7. Report de convocation.
En dehors des cas d'ajournement prévus à l'article 38, les réservistes qui font l'objet d'une convocation individuelle pour un stage de formation ou de perfectionnement peuvent demander à l'autorité militaire qui les a préavisés, d'être appelés aux époques de l'année qui conviennent le mieux à leurs intérêts.
Ils peuvent encore, dès qu'ils sont en possession de l'ordre fixant la date de leur convocation, demander directement, à la même autorité, la modification de cette date pour une autre époque de l'année ; en cas de nécessité urgente, ils peuvent solliciter un changement de période d'exercice jusqu'au dernier moment et, au besoin, par télégramme (11).
Afin de concilier les exigences militaires avec les intérêts particuliers qui doivent être ménagés autant que possible, il convient d'accueillir, dans la mesure où le permettent les nécessités du service et de l'instruction, les demandes dont il est question aux deux alinéas précédents.
Lorsqu'une de ces demandes est accueillie, l'intéressé est convoqué avec les réservistes compris dans la convocation dont la date se rapproche le plus de celle qu'il avait indiquée.
La procédure de demande de report de convocation est analogue à celle fixée à l'article 38 pour l'ajournement.
Les commandants de bureau du service national, de centre ou d'organe mobilisateur, en notifiant la décision du général commandant la région aux réservistes qui font l'objet du premier alinéa du présent article, les préviennent qu'ils recevront ultérieurement un ordre de convocation. Ils font connaître, s'il y a lieu (12) cette décision, selon le cas, au commandant du centre ou de l'organe mobilisateur ou du bureau du service national intéressé.
4.4.8. Périodes d'exercice annulées.
Une période d'exercice peut être annulée par exemple par suite d'élections ou encore par suite d'épidémies.
Les articles 32 et 33 indiquent comment est prononcé le contrordre dans ces deux cas. Pour toute autre cause d'annulation de période et quelles que soient les circonstances qui se présentent, ce contrordre ne peut être donné sans l'autorisation du ministre.
Les réservistes qui devraient prendre part à une période annulée sont avisés du contrordre sans aucun délai, directement par l'autorité militaire qui leur a adressé carte-préavis et ordre de convocation pour cette période.
Toutes les fois qu'une période est annulée, les intéressés sont invités par le commandant du bureau du service national, à conserver la carte de correspondance qui a été utilisée pour leur faire connaître l'annulation. Ils doivent renvoyer leur ordre de convocation à l'autorité militaire qui l'a établi, par la voie postale sous enveloppe ouverte et non affranchie.
4.5. Exécution des périodes.
4.5.1. Mise en route des réservistes convoqués.
Les réservistes convoqués se mettent en route isolément de manière à être rendus à destination au jour et à l'heure fixés par leur ordre de convocation. Ceux d'entre eux qui, au moment du départ n'ont pas reçu de réponse à une demande d'ajournement ou de changement de période d'exercice, doivent rejoindre leur corps.
Ces réservistes sont, en vertu du code du service national, considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif. Ils ont droit, notamment pendant le voyage d'aller et retour qui compte dans la période, aux garanties correspondantes en cas d'accident ; mais ils sont également soumis aux obligations imposées par les lois et règlements, notamment en matière de discipline.
4.5.2. Visite à l'arrivée. Réforme.
Dès leur arrivée au corps de destination, les réservistes sont soumis à une visite médicale.
Ceux dont l'état de santé ne permet pas d'accomplir la période sont aussitôt libérés.
Ceux que le médecin estime être devenus inaptes au service dans les armées font l'objet d'une proposition sur pièces à la commission de réforme.
4.5.3. Réservistes qui ne rejoignent pas leur corps en temps utile ou qui ne répondent pas à la convocation.
Les réservistes qui, sans motif légitime, se présentent en retard au corps, sont punis disciplinairement par le chef de corps en vertu de l'article 136 du code du service national et sont tenus d'accomplir intégralement leur période.
Tout réserviste qui, en s'abstenant de répondre à une convocation, a manqué une période, doit l'accomplir par rappel. Cette obligation est indépendante de la suite donnée à sa défaillance : condamnation pour insoumission avec ou sans sursis, acquittement, ordonnance de non-lieu, non-délivrance d'ordre de poursuites.
L'autorité chargé d'organiser la convocation établit, distinctement par bureau du service national, un état imprimé N° 312/45 qu'il adresse aux commandants des bureaux intéressés.
Après enquête, le réserviste défaillant fait l'objet, selon que sa défaillance peut être justifiée ou non, soit d'un nouvel ordre de convocation, soit d'un ordre de route, adressé par le bureau du service national, le convoquant pour une période prescrite par le général commandant la région.
La convocation par ordre de route doit néanmoins permettre à l'intéressé d'effectuer une période utile pour son instruction militaire.
Les réservistes qui ne défèrent pas à une convocation par ordre de route dans les huit jours suivant le jour fixé par ce document, font l'objet d'une procédure judiciaire pour insoumission.
Ce délai est porté à quinze jours lorsque la notification est faite au maire ou au consul et lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence permanente ouvre droit à la dispense prévue à l'article 37 du code du service national.
4.5.4. Réservistes se présentant au corps sans livret individuel ou carte du service national.
Le réserviste qui arrive au corps sans son livret individuel ou sans sa carte du service national et qui ne peut présenter ce document dans le délai de vingt-quatre heures est passible d'une punition disciplinaire.
En cas de perte de la carte du service national, il est fait application des mesures prévues à cet effet par la circulaire relative à la délivrance et à la tenue à jour de cette carte.
En cas de perte du livret individuel, il est procédé à la délivrance d'une carte du service national dans les conditions fixées par cette circulaire.
4.5.5. Renvoi des réservistes dans leurs foyers.
A l'expiration des périodes, les réservistes sont renvoyés isolément dans leurs foyers. Les dates de renvoi sont calculées de manière que la durée totale de la période (aller et retour compris) n'excède pas les durées fixées par la loi.
Au retour, le réserviste fait usage de l'ordre de convocation qui lui a déjà servi pour rejoindre son corps. Le chef du corps ou du service dans lequel l'intéressé a accompli sa période, y porte la mention prescrite à l'article 35.
Les réservistes arrivés en retard et tenus d'accomplir intégralement la période suivant les dispositions du premier alinéa de l'article 46 sont maintenus au corps à cet effet. Il en est de même de ceux qui se sont rendus coupables d'absence irrégulière au cours de la période.
Les réservistes tombés malades au cours de la période et jugés momentanément inaptes à reprendre leur service, sont mis en observation.
Si, lors de la visite médicale, le réserviste n'est pas reconnu apte à reprendre son service à bref délai, il est immédiatement renvoyé dans ses foyers. Toutefois, ceux qui ont été placés à l'infirmerie ne sont renvoyés que si leur état de santé le permet.
4.6. Contrôles. Documentation.
4.6.1. Listes nominatives des militaires du rang convoqués.
1° Convocations à effectuer par les bureaux du service national.
Le commandant de centre ou d'organe mobilisateur adresse au commandant du bureau du service national :
la liste des unités à convoquer en totalité ;
la liste matriculaire des réservistes à convoquer lorsque la convocation ne concerne qu'une partie des unités (stage de perfectionnement, instruction de spécialistes, …).
Mention de l'unité d'affectation doit être portée au regard de chaque numéro d'immatriculation lorsqu'une même liste comporte des militaires du rang de réserve de plusieurs unités.
Ces listes permettent au commandant du bureau du service national d'établir :
la liste nominative imprimé N° 312/38 pour chaque unité (3 exemplaires) ;
les cartes-préavis et les ordres de convocation.
Un exemplaire de chaque liste est adressé au commandant de centre ou d'organe mobilisateur dès que le commandant du bureau du service national a expédié les ordres de convocation à leurs destinataires. Un second exemplaire est expédié dès que les récépissés des ordres de convocation sont tous parvenus au bureau du service national et au plus tard quinze jours avant le début de la période.
2° Convocations effectuées par les centres ou organes mobilisateurs.
Lorsqu'un commandant de centre ou d'organe mobilisateur n'a qu'un nombre réduit de réservistes à convoquer, il peut établir les listes nominatives imprimé N° 312/38, les cartes-avis et les ordres de convocation. Il adresse alors un exemplaire de chaque liste au commandant du bureau du service national dès que les ordres de convocation ont été expédiés à leurs destinataires.
Un exemplaire des listes nominatives imprimé N° 312/38 dont il est fait mention aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est retourné au bureau du service national dans les quinze jours qui suivent la fin de la période d'exercice. Il est complété par les renseignements relatifs à cette période.
En outre, il est porté dans la colonne « observations » toute information de nature à modifier éventuellement l'affectation des réservistes, notamment les changements de domicile, de profession ou de situation de famille.
A l'issue de chaque période, les centres et organes mobilisateurs renseignent les livrets matricules et les fiches signalétiques et des services des réservistes ayant été convoqués.
Les fiches signalétiques et des services sont adressées aux commandants des bureaux du service national qui les utilisent pour mettre à jour leur documentation matriculaire.
4.6.2. Contrôle général des réservistes convoqués.
Au fur et à mesure que lui parviennent les listes imprimé N° 312/38 des réservistes ayant effectué une période, le commandant du bureau du service national les rassemble pour constituer le contrôle général des réservistes convoqués au cours de l'année.
Ce contrôle général sera utilisé pour établir le compte rendu annuel relatif aux convocations pour périodes d'exercice.
4.6.3. Vérification des professions exercées par les réservistes.
A l'occasion de chaque période d'exercice, les centres et organes mobilisateurs procèdent à la vérification des professions des réservistes et rectifient en conséquence le contrôle imprimé N° 312/35 et les fiches de gestion.
Toute déclaration concernant le changement de profession est portée, comme indiqué à l'article 49, dans la colonne « observations » de la liste nominative imprimé N° 312/38.
Dès réception de cette liste, le commandant du bureau du service national porte sur la documentation qu'il détient, l'indication de la nouvelle profession (13) sans toutefois supprimer l'inscription de la profession précédemment exercée.
4.6.4. Changement de domicile.
Tout changement de domicile doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la gendarmerie du nouveau lieu de domicile.
Lorsque les vérifications effectuées lors d'une convocation pour une période d'exercice mettent en évidence un changement de domicile non signalé antérieurement, l'intéressé est invité à faire sa déclaration à la gendarmerie (14). Confirmation en sera donnée par envoi d'une carte de correspondance par le commandant du bureau du service national, dès que ce dernier aura été informé par la liste nominative imprimé N° 312/38.
5. Affectation dans la réserve.
5.1. Règles générales d'affectation.
5.1.1. Cas général.
Les militaires du rang de réserve sont, jusqu'à concurrence des effectifs nécessaires aux unités à mobiliser (majorations d'appel comprises), affectés, dès le temps de paix, à une formation du plan. Cette formation est, en principe, un corps de l'arme ou de la subdivision d'arme dans laquelle ils ont accompli leur service militaire actif.
Les militaires du rang en excédent des besoins sont remis à la disposition de la direction du service national et peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.
5.1.2. Désignation des corps d'affectation.
Les réservistes affectés par le bureau du service national à une formation du plan reçoivent un fascicule de mobilisation portant notamment l'indication en clair de la formation à rejoindre et le numéro de code de l'unité d'affectation ainsi que le délai dans lequel ils doivent rejoindre la formation.
Ce fascicule, établi dans les conditions fixées aux articles 62 à 64, donne au réserviste les indications nécessaires pour rejoindre son affectation en cas de mobilisation.
Le centre ou organe mobilisateur inscrit les réservistes qui lui sont affectés par le bureau du service national sur le contrôle imprimé N° 312/35 suivant les règles fixées à l'article 20.
L'indication de l'affectation est portée par le bureau du service national dont relève l'intéressé sur le feuillet nominatif de contrôle et sur la fiche de situation le concernant.
5.2. Affectation des contingents rendus à la vie civile.
5.2.1. Rappel des dernières fractions de contingent rendues à la vie civile.
Les militaires du rang de réserve appartenant aux dernières fractions de contingent rendues à la vie civile peuvent être maintenus en affectation au sein de la formation d'active où ils ont effectué leur service actif. Cette affectation reçoit l'appellation de décision d'affectation de niveau 1 dans la disponibilité (DA 1).
Pendant toute la durée de la DA 1, ils peuvent être rappelés pour renforcer ces unités d'active.
Sont toutefois exclues de cette mesure certaines catégories de personnel précisées par instructions ou circulaires. La durée de l'affectation en DA 1 (par fraction de contingent complète) varie en fonction des besoins de la formation active. Elle ne peut, cependant, excéder dix-huit mois.
Pendant cette même période, les militaires du rang de réserve peuvent faire l'objet d'un ordre de rappel (15). Ce document de rappel est établi par les bureaux du service national d'origine et mis en place dans les bureaux du service national de résidence des intéressés (16).
A l'issue de la DA 1, les militaires du rang sont remis à la disposition de la direction du service national.
Les ordres de rappel correspondant à la DA 1 sont alors détruits.
5.2.2. Préparation des affectations.
Remis à la disposition des commandants des bureaux du service national à l'issue de leur utilisation en renfort de leur corps d'origine (DA 1) ; les militaires du rang de réserve peuvent ensuite être affectés à des unités de réserve au titre d'une décision d'affectation dans la disponibilité de niveau 2 (DA 2).
Les commandants des bureaux du service national font établir par le centre de traitement de l'information les documents de rappel, les fiches de gestion imprimé N° 312/39, les bordereaux d'envoi des pièces matricules et des documents de rappel des réservistes affectés en mobilisation.
Ils adressent aux commandants des centres ou organes mobilisateurs, les documents matriculaires énoncés à l'article 16 sous bordereau imprimé N° 312/40.
Les documents de rappel à remettre aux intéressés et ceux qui doivent être stockés dans les brigades de gendarmerie sont expédiés à cette dernière sous bordereau imprimé N° 312/41.
5.2.3. Rectification des domiciles.
Le transfert pour administration des disponibles au bureau du service national dont relève leur domicile n'est effectué qu'après la période de maintien en affectation au corps qui les a libérés.
Les personnels rendus à la vie civile qui, en quittant le corps, déclarent se retirer dans la circonscription d'un bureau du service national autre que celle de leur bureau du service national d'origine sont signalés à ce dernier bureau au moyen des listes établies par les centres de traitement de l'information et jointes à l'envoi des ordres de rappel de la fraction de contingent libérée.
Tout changement d'adresse signalé au bureau du service national d'origine pendant la période de maintien en affectation au corps doit être transmis au bureau qui détient l'ordre de rappel, lequel doit le cas échéant transmettre ce document au bureau du service national dont relève la nouvelle adresse.
Il appartient aux commandants des bureaux du service national d'origine, à l'issue de la période d'affectation des disponibles, de vérifier la situation des intéressés et de faire procéder au transfert de la documentation les concernant suivant les prescriptions prévues par l'instruction sur les changements de domicile.
5.2.4. Acheminement des pièces matricules.
Dans les huit jours qui suivent le départ des personnels rendus à la vie civile, les corps de troupe adressent les pièces matricules des intéressés aux bureaux du service national d'origine. Seule la fiche de position est conservée au corps durant toute la période de maintien en affectation de disponibles des intéressés.
A l'issue de cette période, le bureau du service national expédie les pièces matricules (17) aux centres ou organes mobilisateurs dont dépendent les unités auxquelles sont affectés les personnels.
Lorsque des aménagements importants d'effectifs entraînent des désaffectations collectives en nombre élevé, les généraux commandant les régions fixent les délais dans lesquels les commandants de bureau du service national doivent procéder aux nouvelles affectations et transmettre les pièces matricules aux centres ou organes mobilisateurs.
5.2.5. Mutations non signalées par les corps de troupe.
Les commandants des bureaux du service national réclament immédiatement aux corps de troupe des renseignements sur la position des militaires dont ils ne reçoivent pas les pièces matricules à l'expiration de leur service actif.
Les corps de troupe signalent les militaires maintenus et dont les dossiers seront envoyés ultérieurement en joignant aux pièces matricules adressées aux bureaux du service national une liste de ces personnels en mentionnant le motif de leur maintien et la date probable de libération.
5.2.6. Révision d'affectations antérieures.
Les affectations des réservistes sont révisées
selon une périodicité et dans des conditions fixées par le général commandant de région
dans le cadre du rajeunissement systématique des unités.
Les pièces matricules et plaques d'identité des militaires du rang de réserve désaffectés sont adressés, sous bordereau d'envoi (18), par les centres ou organes mobilisateurs d'origine aux commandants de bureaux de service national qui procèdent aussitôt à l'échange des fascicules de mobilisation dont les réservistes en cause sont détenteurs.
5.2.7. Fascicules des réservistes en résidence à l'étranger.
Les fascicules destinés aux réservistes fixés à l'étranger sont envoyés aux intéressés par les commandants des bureaux du service national qui se conforment, à cet égard, aux prescriptions diverses ayant trait à la correspondance concernant les réservistes résidant à l'étranger.
5.3. Fascicules de mobilisation.
5.3.1. Définition. Modèles.
Pendant la période où il est, sauf exception, maintenu en affectation dans son corps d'origine en qualité de disponible, tout réserviste est pourvu d'un document dit « fascicule de mobilisation Y avis d'affectation de disponible » imprimé N° 106*/98 bis à 3 volets aux prescriptions duquel il doit se conformer strictement.
A l'issue de cette période, le disponible reçoit notification de ses obligations à la mobilisation :
soit qu'il doive rejoindre un organe ou centre mobilisateur chargé de mobiliser la formation à laquelle il est affecté : il est alors doté d'un fascicule imprimé N° 106*/99 à 3 volets ;
soit qu'il doive rejoindre un organe ou centre ayant été placé dans la position sans affectation : dans ce cas, il conserve son fascicule de mobilisation Y imprimé N° 106*/98 bis ;
soit qu'il doive rejoindre une affectation individuelle de défense.
Les militaires du rang de réserve qui, après avoir été affectés au titre de la DA 1 ou de la DA 2, sont remis à la disposition de la direction du service national reçoivent soit un avis d'affectation au titre du service de défense ou d'une autre armée, soit un fascicule de mobilisation Y imprimé N° 106*/98.
Les fascicules sont établis par les centres de traitement de l'information (CTI) sur demande des commandants des bureaux du service national.
Les inscriptions qui y sont portées ne doivent jamais être raturées, grattées ou surchargées. Toute modification dans l'affectation d'un homme entraîne l'établissement d'un nouveau fascicule qui est échangé contre l'ancien comme indiqué à l'article 65.
5.3.2. Ordre de route et coupon spécial de transport.
L'ordre de route constitue l'un des trois volets du fascicule de mobilisation imprimé N° 106*/99. Il fait connaître à l'intéressé le jour de la mobilisation auquel il doit rejoindre son centre ou organe mobilisateur et la gare qui le dessert.
L'ordre de route est accompagné d'un coupon spécial de transport permettant à l'intéressé de rejoindre la gare SNCF la plus proche.
Les commandants des bureaux du service national doivent vérifier avec soin les mentions portées sur les fascicules.
5.3.3. Remise du fascicule de mobilisation.
Le fascicule de mobilisation est remis au titulaire par l'intermédiaire de la gendarmerie.
En raison de l'importance capitale de ce document, toute remise ou échange d'un fascicule donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de remise ou d'échange.
Ce procès-verbal constitue l'un des volets du fascicule de mobilisation. Signé par le gendarme chargé de la remise et par le titulaire, il est conservé dans les archives du bureau du service national jusqu'à réception du procès-verbal d'échange du premier fascicule : il est alors détruit et remplacé par le nouveau procès-verbal.
Tout fascicule de mobilisation qui n'a pu être remis à son destinataire est renvoyé au bureau du service national expéditeur.
5.3.4. Modifications à apporter au fascicule de mobilisation.
Lorsque, pour un motif quelconque, il devient nécessaire de modifier une ou plusieurs des inscriptions portées sur le fascicule d'un réserviste, le commandant du bureau du service national établit un nouveau fascicule. Le nouveau document est adressé à la gendarmerie qui l'échange contre l'ancien.
Le fascicule retiré est détruit par la gendarmerie. Cette dernière adresse le procès-verbal d'échange au commandant du bureau du service national.
Le procès-verbal d'échange doit, en outre, indiquer le lieu de résidence du réserviste concerné (commune, rue et numéro) ainsi que la profession qu'il exerce. Ces renseignements permettent, le cas échéant, la mise à jour du feuillet nominatif de contrôle et de la fiche de situation.
5.3.5. Perte du fascicule de mobilisation.
Tout réserviste qui vient à perdre son fascicule de mobilisation en fait la déclaration au commandant du bureau du service national dont il relève. Celui-ci en établit un duplicata dont la remise donne lieu aux opérations définies à l'article 64.
5.3.6. Classement des procès-verbaux de remise ou d'échange.
Les procès-verbaux de remise ou d'échange des fascicules sont classés conformément aux prescriptions relatives au classement des pièces d'archives et des divers documents qui doivent être conservés dans les bureaux du service national.
Les commandants des bureaux du service national surveillent avec soin la rentrée de ces procès-verbaux. Ils les réclament, le cas échéant, à la gendarmerie. Ils s'assurent notamment :
que les procès-verbaux sont signés par les intéressés ;
que chaque réserviste est en possession du fascicule de mobilisation correspondant à son affectation.
Les commandants des bureaux du service national demandent immédiatement l'établissement de fascicules de mobilisation aux noms des réservistes pour lesquels les indications des procès-verbaux de remise ou d'échange ne correspondent pas à celles de la fiche de situation. Ils font remettre les nouveaux fascicules aux intéressés comme il a été précédemment indiqué.
5.3.7. Fascicules qui n'ont pu être remis. Réservistes introuvables.
Il est tenu dans chaque bureau du service national un contrôle imprimé N° 312/54 des réservistes introuvables auxquels le fascicule de mobilisation n'a pu être remis ou dont les cartes imprimés N° 312/42 sont revenues avec la mention « Inconnu ».
Les commandants des bureaux du service national font rechercher par la gendarmerie l'adresse des réservistes introuvables. A cet effet, ils établissent pour chacun des introuvables une fiche imprimé N° 312/50 comportant les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, profession, numéro de matricule au recrutement, lieux de domicile et de résidence successifs depuis la libération du service actif ainsi que tous les autres renseignements en leur possession susceptibles de faciliter les recherches. Cette fiche est adressée au commandant de la compagnie de gendarmerie du lieu de naissance du réserviste introuvable ou au chef du fichier central de la gendarmerie — fichier des personnes nées à l'étranger, fort de Rosny, 1, boulevard Th.-Sueur à Rosny-sous-Bois 93110 — s'il s'agit d'un introuvable né hors de la France métropolitaire ou des départements et territoires d'outre-mer. Il est alors procédé comme pour les autres personnes recherchées par la gendarmerie.
Le commandant de brigade qui a découvert un introuvable en rend compte au commandant de compagnie de gendarmerie ou au chef du fichier central chargés de diriger et de centraliser les recherches ainsi qu'au commandant du bureau du service national qui les a demandées.
Le commandant de la brigade de gendarmerie retourne au commandant du bureau du service national concerné la fiche de recherche complétée par les indications suivantes :
adresse du réserviste ;
si possible, motifs pour lesquels le réserviste n'a pas fait les déclarations légales de changement de domicile ou de résidence ainsi que tout autre renseignement susceptible de préciser la situation de l'intéressé.
5.3.8. Réservistes ayant refusé, détruit ou renvoyé leur fascicule.
Ces réservistes font l'objet d'un procès-verbal de gendarmerie. Leur cas est soumis au général commandant la région pour suite judiciaire éventuelle à donner conformément aux prescriptions de l'article 133 du code du service national.
5.3.9. Textes abrogés.
Instruction no 2831/1/EMAT/1/M du 19 juillet 1971.
Article 54 de l' instruction du 29 juillet 1926 .
Pour le ministre d'État, chargé de la défense nationale et par délégation :
Le général de brigade, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,
LAGARDE.