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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction de la gendarmerie ; Bureau technique d'organisation et d'emploi

DÉCRET N° 67-213 modifiant certaines dispositions du statut particulier des auxiliaires de gendarmerie des territoires et des formations prévôtales d'outre-mer .

Du 16 mars 1967
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 57-1413 du 30 décembre 1957 (BO/G, p. 931).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.3.

Référence de publication : BOC/G, p. 327.

 

Ce décret est également le 1er modificatif au décret du 03 février 1958 (BO/G, p. 931).

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi du 31 mars 1928 (1) sur le recrutement de l'armée ;

Vu le décret du 10 septembre 1935 (2) fixant l'organisation de la gendarmerie ;

Vu le décret 57-1284 du 16 décembre 1957 (3) portant création d'un cadre d'outre-mer de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret 58-116 du 03 février 1958 (4) fixant le statut particulier des auxiliaires de gendarmerie des territoires d'outre-mer,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Article essentiellement consacré à la modification apportée au décret 58-116 du 03 février 1958 (BO/G, p. 931).

Art. 2.

 

A la date de publication du présent décret, les gardes auxiliaires de gendarmerie régis par le décret 57-1413 du 30 décembre 1957 sont intégrés de plein droit, dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

Situation dans l'ancien corps (décret n° 57-1413 du 10 décembre 1957).

Situation dans le nouveau corps (décret n° 58-116 du 3 février 1958).

Garde auxiliaire hors classe.

Auxiliaire de 1re classe.

Garde auxiliaire de 1re classe.

Auxiliaire de 2e classe.

Garde auxiliaire de 2e classe.

Auxiliaire de 3e classe.

Garde auxiliaire de 3e classe.

Auxiliaire de 4e classe.

Garde auxiliaire de 4e classe.

Auxiliaire de 5e classe.

 

Art. 3.

 

Est abrogé le décret n° 57-1413 du 30 décembre 1957 relatif à l'organisation des gardes auxiliaires de la gendarmerie dans certains territoires d'outre-mer, dans l'Etat sous tutelle du Cameroun et la République autonome du Togo.

Art. 4.

 

Le ministre des armées, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre BILLOTTE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.