> Télécharger au format PDF
CABINET DU MINISTRE ; : Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général. — N° 26

DÉCRET relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915 instituant une croix de guerre.

Du 23 avril 1915
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 23 octobre 1916 (BO/G, p. 1089). , Décret du 8 janvier 1917 (BO/G, p. 155). , Décret du 31 décembre 1922 supprimant l'article 11 du décret du 23 avril 1915, article relatif à la discipline des titulaires de la croix de guerre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 276.

Art. 1er.

 

La croix de guerre instituée par la loi du 08 avril 1915 est en bronze florentin du module de 37 millimètres, à quatre branches avec, entre les branches, deux épées croisées.

Le centre représente, à l'avers, une tête de République au bonnet phrygien orné d'une couronne de laurier, avec en exergue « République française ».

Il porte, au revers, l'inscription « 1914-1915 » (1).

Art. 2.

 

La croix de guerre est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'honneur ou la médaille militaire, suspendue à un ruban vert avec liséré rouge à chaque bord et comptant cinq bandes rouges de 1,5 mm.

Art. 3.

 

La croix de guerre est conférée, de plein droit, aux militaires des armées de terre et de mer, Français ou étrangers, qui auront obtenu, pour faits de guerre, pendant la durée de la guerre contre l'Allemagne et ses alliés, une citation à l'ordre d'une armée, d'un corps d'armée, d'une division, d'une brigade, d'un régiment ou une citation à l'ordre d'une unité correspondante.

Art. 4.

 

La croix de guerre est également conférée, de plein droit, aux civils et aux membres des divers personnels militaires qui auront été l'objet d'une des citations visées à l'article précédent.

Art. 5.

 

En ce qui concerne l'armée de mer, les différentes citations à l'ordre du jour, prévues à l'article 3, peuvent être respectivement prononcées par les autorités maritimes ci-après désignées :

  • Citations d'armée : vice-amiral commandant en chef l'armée navale ; ministre de la marine (pour les personnels ne relevant pas du commandant en chef de l'armée navale) ;

  • Citations de corps d'armée : vice-amiraux commandant une escadre, officiers généraux préfets maritimes ;

  • Citations de la division : contre-amiral commandant une division indépendante ;

  • Citations de la brigade : contre-amiraux commandant une division en sous-ordre ; contre-amiraux et capitaines de vaisseau majors généraux commandant les fronts de mer ; contre-amiraux et capitaines de vaisseau commandant la marine ; capitaines de vaisseau chefs de division ; capitaines de vaisseau commandant les sous-marins de l'armée navale ;

  • Citations du régiment : officiers supérieurs commandant un bâtiment, une force navale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, une formation à terre ne relevant pas du département de la guerre en dehors de la métropole.

Art. 6.

 

La croix de guerre est conférée, de plein droit, en même temps que la Légion d'honneur ou la médaille militaire, aux militaires ou civils non cités à l'ordre, dont la décoration aura été accompagnée, au Journal officiel, de motifs équivalant à une citation à l'ordre de l'armée pour action d'éclat.

Art. 7.

 

(Complété : décret du 08/01/1917.)

— Les citations à l'ordre se distinguent de la manière suivante :

  • Armée : palme en bronze en forme de branche de laurier ;

  • Corps d'armée : une étoile en vermeil ;

  • Division : une étoile en argent ;

  • Brigade, régiment ou unité assimilée : une étoile en bronze.

Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents, se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré ou de palmes.

Une palme d'argent remplacera cinq palmes de bronze.

Art. 8.

 

Les citations accordées par les commandants de région, par les commandants supérieurs des troupes aux colonies, pour faits de guerre accomplis contre les allemands ou leurs alliés, sont assimilées, suivant le grade et le rang de l'autorité qui les a accordées, à des citations à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade, du régiment. Toutefois, leur approbation est soumise, soit au général commandant en chef (zone des armées), soit au ministre de la guerre (zone de l'intérieur et troupes coloniales), soit au ministre des colonies (personnel relevant de son département).

Art. 9.

 

En cas de décès de l'ayant droit, la croix de guerre est remise, à titre de souvenir et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant :

Le fils aîné (ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ou, à défaut d'un frère la plus âgée des sœurs et ainsi de suite, dans l'ordre successoral.

Art. 10.

 

La croix de guerre n'est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées plus haut pour obtenir, auraient, pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l'obtention de leur citation, encouru des condamnations ou tenu une conduite qui les rendraient indignes de recevoir cette distinction.

Elle sera, en outre, retirée à tous ceux qui, postérieurement à la citation, subiraient les condamnations prévues par les articles 4 et 5 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée. Dans l'un et l'autre cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l'intéressé, tant qu'il sera sous les drapeaux.

Art. 11.

 

(Abrogé : décret du 31/12/1922.)

Art. 12.

 

Une instruction, établie par chaque département ministériel (guerre, marine, colonies) déterminera (2) :

  • 1. Les formations spéciales des armées de terre et de mer, assimilables au régiment et les autorités qui auront pouvoir de décerner les citations.

  • 2. Les personnels coloniaux militarisés participant à des actions de guerre, au même titre que des troupes coloniales, qui pourront prétendre à la croix de guerre.

  • 3. Les conditions dans lesquelles certains militaires français prenant part, soit isolément, soit en troupe, à des opérations de guerre n'entrant dans aucune des catégories visées par le présent décret, pourront recevoir la croix de guerre.

Art. 13.

 

Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Notes

    1Cette inscription a été modifiée par décisions annuelles en 1915, 1916 et 1917.

Fait à Paris, le 23 avril 1915.

R. POINCARE.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

Gaston DOUMERGUE.

Le ministre de la marine,

Victor AUGAGNEUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Aristide BRIAND.

Le ministre de la guerre,

A. MILLERAND.